Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 juillet 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10627 F
Pourvoi n° Q 22-24.826
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024
La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-24.826 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [H] [J], domiciliée [Adresse 3], représentée par sa tutrice aux biens, Mme [N] [D], et par sa tutrice à la personne, Mme [R] [I], épouse [J],
2°/ à M. [B] [J],
3°/ à Mme [R] [I], épouse [J], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice à la personne de Mme [H] [J],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
4°/ à Mme [N] [D], domiciliée [Adresse 4], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice aux biens de Mme [H] [J],
5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [H] [J], représentée par sa tutrice aux biens, Mme [N] [D], et par sa tutrice à la personne, Mme [R] [J], de M. [B] [J], de Mme [R] [J], en son nom personnel et en qualité de tutrice à la personne de Mme [H] [J], et de Mme [N] [D], en son nom personnel et en qualité de tutrice aux biens de Mme [H] [J], après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Axa France IARD du désistement de son troisième moyen de cassation.
2. Les premier et deuxième moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à Mme [H] [J], représentée par sa tutrice aux biens, Mme [N] [D], et par sa tutrice à la personne, Mme [R] [J], à M. [B] [J], à Mme [R] [J], en son nom personnel et en qualité de tutrice à la personne de Mme [H] [J], et à Mme [N] [D], en son nom personnel et en qualité de tutrice aux biens de Mme [H] [J], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.
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