Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du : 20 MARS 2024
N° : RG N° RG 23/02939 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5FQ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS, Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 14 Novembre 2023, RG
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
Société [15]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS substituée par Me Arthur PRUD'HOMME, avocat au barreau de BLOIS
INTIMÉS :
S.C.P. [14] ET ASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
E.P.I.C. EDF SERVICE CLIENT
Chez [16] Pôle Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
Société [13]
Chez [17] - Service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
Madame [D] [W] épouse [X] [M]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [S] [X] [M]
né en à
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparant
- Déclaration d'appel en date du : 13 Décembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats: à l'audience publique du 21 FEVRIER 2024, à laquelle ont été entendus Monsieur Michel Louis BLANC, Président,, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, magistrat rapporteur qui en a rendu compte à la collégialité,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 20 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Selon décision du 30 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers de Loir-et-Cher imposait pour le règlement de la situation de [D] [W] épouse [X] [M] et [S] [X] [M] un rééchelonnement des créances de la Société immobilière [3] et [10] sur une durée maximum de 58 mois selon une mensualité de 106,74 € jusqu'au 51e mois et 92,52 € du 52e au 58e mois, au taux maximum de 0 %.
Faute de paiement, le plan devenait caduc de plein droit.
Suivant déclaration en date du 3 avril 2023, [D] [W] épouse [X] [M] et [S] [X] [M] saisissaient la commission de surendettement des particuliers de Loir-et-Cher d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, demande déclarée recevable 20 avril 2023.
Ils déclaraient trois nouvelles dettes : envers EDF pour un montant de 1213,19 €, envers [13] pour un montant de 1172,97 € et envers [11] pour un montant de 109,56 €.
Par courrier recommandé en date du 9 mai 2023, la Société [15] formait un recours contre cette décision de recevabilité, demandant à la juridiction de constater la mauvaise foi de [D] [W] épouse [X] [M] et [S] [X] [M] et de prononcer, à titre principal l'irrecevabilité de la saisine de la commission de surendettement, et à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement à l'encontre de [D] [W] épouse [X] [M] et [S] [X] [M].
Par jugement en date du 14 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois déclarait recevable la contestation de la Société [15], fixait à 5230,07€ la dette de [D] [W] épouse [X] [M] et [S] [X] [M] à son égard, déclarait [D] [W] épouse [X] [M] et [S] [X] [M] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement et renvoyait le dossier à la commission de surendettement de Loir-et-Cher pour poursuite de la procédure.
Par une déclaration déposée au greffe le 13 décembre 2023, la Société [15] interjetait appel de ce jugement.
Au cours des débats, seule la partie appelante comparaissait, et développait ses écritures.
Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
SUR QUOI :
Attendu qu'il apparaît que les débiteurs ont contracté de nouvelles dettes, en particulier un abonnement à [11], ce qui n'apparaît pas comme une dépense d'une particulière nécessité ;
Attendu que le juge des contentieux de la protection a rappelé les principes, et en particulier que les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement, a considéré que les éléments soulevés par la Société [15] sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi des débiteurs ;
Attendu que la juridiction du premier degré avait cependant relevé que [D] [W] épouse [X] [M] et [S] [X] [M] n'ont pas fait connaître de motif légitime les ayant empêchés de se présenter à l'audience à laquelle ils avaient été régulièrement convoqués et à laquelle ils n'ont pas comparu, privant ainsi la juridiction de la possibilité d'actualiser au plus juste leur situation personnelle, professionnelle et financière ;
Que la partie appelante peut à juste titre observer que l'absence de [D] [W] épouse [X] [M] et [S] [X] [M] a exclu toute possibilité d'éclaircissement de la situation en cause,
Qu'il ne s'agit pas là du comportement de débiteurs de bonne foi ;
Attendu qu'il n'est pas contestable que l'aggravation de l'endettement caractérise la mauvaise foi, puisque, lorsque, parfaitement conscients du processus d'endettement, les débiteurs l'ont aggravé en sachant qu'ils ne pourraient pas faire face à leurs engagements, ou en faisant des déclarations erronées de nature à fausser l'appréciation de leur niveau d'endettement ;
Attendu que l'état descriptif de la situation arrêté à la date du 20 avril 2023 fait apparaître une dette de logement de 5443 55 €, ce qui est inexact, et alors que le plan de remboursement validé par la commission le 17 août 2022 comprenait, en sus du remboursement échelonné de la dette locative, une créance de [10] d'un montant de 647,66 € qui devait être remboursée en cette mensualité de 92,52 €, règlements qui devaient intervenir à l'issue du premier plan de remboursement dont avaient bénéficié les débiteurs alors qu'elle n'apparaît nullement ;
Attendu que le montant de la dette est indifférent, puisque seule la démonstration de l'aggravation de l'endettement doit être prise en considération ;
Qu'il est constant que les trois nouvelles créances (EDF, [13] et [11]) ont été souscrites après l'engagement de la procédure de surendettement, et ce alors que [D] [W] épouse [X] [M] et [S] [X] [M] ne pouvaient ignorer le processus, puisqu'ils avaient déjà bénéficié d'une précédente procédure de surendettement ;
Attendu qu'il y a lieu de retenir la mauvaise foi de [D] [W] épouse [X] [M] et [S] [X] [M], et d'infirmer le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
PRONONCE l'irrecevabilité de la saisine de la commission de surendettement des particuliers de Loir-et-Cher à raison de la mauvaise foi de [D] [W] épouse [X] [M] et [S] [X] [M],
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI,greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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