Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00372 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3G3.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 09 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00062
ARRÊT DU 23 Mai 2024
APPELANT :
Monsieur [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-Caroline MARTINEAU de la SELARL SELARL MARIE-CAROLINE MARTINEAU & MAGALIE MINAUD, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2020300
INTIMEE :
S.A.S. BEAUPLET LANGUILLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 30210112 et par Maître PETITPAS, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître BEOT-RABIOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Estelle GENET
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 23 Mai 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Beauplet Languille qui appartient au groupe Descours & Cabaud a pour activité le commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux. Elle emploie plus de 250 salariés et applique la convention collective nationale de la quincaillerie.
M. [R] [O] a été embauché par la société Beauplet Languille suivant contrat à durée déterminée à compter du 6 novembre 2017. Ce contrat a été prolongé à trois reprises. Puis, par avenant du 2 janvier 2018, la relation entre les parties s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, M. [O] occupant le poste de préparateur, niveau II, échelon 1, au sein de l'agence [Localité 4], moyennant un salaire mensuel brut de 1 500 euros.
Le 11 septembre 2019, M. [O] a rencontré le médecin du travail lors d'une visite médicale à l'issue de laquelle celui-ci a émis l'avis suivant : « inapte préparateur parc acier - définitif. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise. »
A l'issue d'une seconde visite médicale intervenue le 24 septembre 2019, le médecin du travail a émis l'avis suivant :
« avis rectifié le 25/09/19
- Inapte préparation parc acier - définitif
A suivre
- Apte à un poste sans sollicitations importantes de sa colonne'
La société Beauplet Languille a procédé à des recherches de reclassement. Le 12 novembre 2019, le médecin du travail l'a informée du maintien de l'inaptitude de M. [O] concernant les quatre postes proposés. Le 19 novembre 2019, le CSE a donné un avis favorable à la poursuite de la procédure d'inaptitude. Le 20 novembre 2019, la société Beauplet Languille a notifié à M. [O] l'impossibilité de reclassement.
Par courrier du 22 novembre 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 décembre 2019 avant de se voir notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2019 en se fondant sur l'avis du médecin du travail du 25 septembre 2019.
Par requête reçue le 21 février 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans sollicitant la condamnation de l'employeur à lui verser les salaires dus du 12 octobre au 10 décembre 2019, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, une somme au titre de 'libellé ind. Autorisée payée RP+' ainsi qu'une indemnité de procédure.
Dans le dernier état de ses écritures, soutenant que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [O] a sollicité la condamnation de la société Beauplet Languille à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme au titre des salaires dus à compter du 12 octobre et jusqu'au 10 décembre 2019, des dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, une somme au titre de 'libellé ind. Autorisée payée RP+' outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 juin 2021, le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit le licenciement de M. [O] pour inaptitude est régulier et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- dit que M. [O] a été entièrement rempli de ses droits ;
- débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la Sas Beauplet Languille de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [O] aux dépens.
M. [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 29 juin 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
La société Beauplet Languille a constitué avocat en qualité de partie intimée le 12 juillet 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 novembre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 5 mars 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 26 août 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- constater que ses salaires ont été réglés en totalité ;
- réformer pour (il manque un terme: le surplus') le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 9 juin 2021 ;
- dire et juger que son licenciement pour inaptitude est irrégulier et ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Beauplet Languille à lui payer une somme de 3 090 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Beauplet Languille à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail ;
- condamner la société Beauplet Languille à lui payer une somme de 2 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Beauplet Languille aux dépens.
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La société Beauplet Languille a communiqué ses dernières conclusions le 16 février 2024, soit après la clôture. Dans ses conclusions précédemment communiquées et transmises au greffe par voie électronique le 10 novembre 2021 ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, elle demande à la cour de :
- confirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans en date du 9 juin 2021 ;
- débouter M. [R] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouter M. [R] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail ;
- condamner M. [R] [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [R] [O] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour observe que la société Beauplet Languille a communiqué ses dernières conclusions le 16 février 2024 postérieurement à l'ordonnance de clôture intervenue le 29 novembre 2023. Celles-ci ont pour seul objet d'actualiser le nom de la structure au sein de laquelle exerce son conseil. En l'absence de demande de rabat de la clôture et de motif grave justifiant celle-ci, ces conclusions seront déclarées irrecevables et la cour examinera les précédentes conclusions de l'intimée reçues au greffe le 10 novembre 2021.
Il sera relevé en outre qu'aux termes de ses dernières conclusions, M. [O] ne reprend plus ses demandes au titre du rappel de salaire et au titre du libellé 'ind. autorisation payée RP+'. Il est donc réputé les avoir abandonnées et le jugement doit être considéré comme définitif en ce qu'il a été débouté de ces chefs.
Sur le licenciement
M. [O] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que la société Beauplet Languille a fondé son licenciement pour inaptitude sur le second avis du médecin du travail du 24 septembre 2019 alors qu'il aurait dû fonder celui-ci sur le premier avis d'inaptitude du 11 septembre 2019 qui était parfaitement clair en ce qu'il le déclarait inapte, précisait que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise, et par conséquent, ne nécessitait pas de seconde visite, le médecin du travail ayant simplement omis de cocher la case dispensant l'employeur de son obligation de reclassement. Il affirme s'être trouvé dans une situation inextricable dans la mesure où il est resté sans salaire du 11 septembre au 28 décembre 2019, date à laquelle il a reçu son solde de tout compte.
La société Beauplet Languille sollicite le débouté de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'abord au motif que celle-ci constitue une demande nouvelle sans lien avec les demandes initiales de M. [O] qui ne portaient que sur un rappel de salaire, une somme au titre du libellé 'ind. autorisation payée RP+', et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et ensuite parce que celle-ci est prescrite en ce qu'elle a été formulée pour la première fois dans ses écritures du 29 mars 2021, soit plus d'un an après la notification de son licenciement. Enfin, elle soutient que c'est à bon droit qu'elle s'est basée sur le second avis d'inaptitude du médecin du travail, le premier n'étant pas définitif tel que cela ressort de ses échanges avec ce dernier, qu'elle a dû rechercher un reclassement conformément à son obligation légale, et que le licenciement est parfaitement fondé.
Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, par requête reçue le 21 février 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire, d'une demande au titre du libellé 'ind. autorisation payée RP+' et de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail (pièce 22 employeur). Ce n'est qu'en cours d'instance et pour la première fois dans ses écritures du 29 mars 2021 qu'il a sollicité des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (pièce 23 employeur).
Cette demande nouvelle vise à réparer le préjudice allégué par M. [O] du fait de la perte de son emploi suite à la contestation des motifs de son licenciement. Elle se rapporte à la rupture du contrat de travail et se distingue des demandes initiales en ce que celles-ci ont trait à l'exécution du contrat de travail.
Par conséquent, elle ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant et doit être déclarée irrecevable, étant précisé à titre surabondant qu'elle a été formulée plus d'un an après la rupture du contrat de travail et se trouve en tout état de cause prescrite.
Enfin, il sera relevé que si le premier avis du médecin du travail du 11 septembre 2019 mentionne que M. [O] est inapte au poste de 'préparateur parc acier définitif' et que son état de santé 'fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise', il ne vise pas l'ensemble des sociétés du groupe lesquelles sont incluses dans le périmètre de l'obligation de reclassement de l'employeur, ni ne dispense celui-ci de son obligation de reclassement en ce qu'il ne mentionne pas que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi' ou que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé' (pièce 6 salarié). Il est acquis à cet égard que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement (Soc16 septembre 2009, n° 08-42212).
Or, selon les propres termes de M. [O], la société Beauplet Languille est une société de dimension nationale qui appartient à un groupe de grande envergure, le groupe Descours et Cabaud, qui emploie 13 700 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 3,66 milliards d'euros (page 2 conclusions salarié).
Il était donc légitime qu'avant de licencier M. [O], et afin de satisfaire à son obligation de reclassement, la société Beauplet Languille sollicite une seconde visite médicale, dans la mesure où avant d'émettre le premier avis, le médecin du travail n'avait procédé à aucune étude de poste alors que cette démarche est obligatoire (article R.4624-42 du code du travail). C'est ainsi qu'après avoir réalisé cette étude de poste le 20 septembre 2019, et reçu M. [O] en visite médicale le 24 septembre 2019, le médecin du travail a rendu un second avis d'inaptitude au poste, avec toutefois des capacités résiduelles, ce qui signifie que, contrairement à ses dires, M. [O] n'était pas inapte à tout emploi (pièce 8 employeur).
Dès lors, le licenciement de M. [O], ne saurait être déclaré sans cause réelle et sérieuse au seul motif soulevé par le salarié, à savoir en ce qu'il est fondé sur le second avis médical d'inaptitude, étant souligné en tout état de cause que le salarié ne conteste ni les conclusions de ce second avis médical, ni son inaptitude, ni l'impossibilité de reclassement.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes relatives liées à son licenciement.
Sur le manquement à l'obligation de loyauté
M. [O] indique avoir dû quitter l'entreprise dès le 11 septembre 2019 et n'avoir perçu aucune rémunération durant plus de trois mois. Ce n'est que le 28 décembre 2019 que l'employeur lui a adressé son solde de tout compte sur lequel ne figuraient cependant pas les salaires du 12 au 24 octobre 2019. Il soutient que ces salaires lui étaient dus compte tenu du premier avis d'inaptitude du 11 septembre 2019, et qu'il a rappelé son employeur à ses obligations par courriers des 22 octobre et 7 novembre 2019. Il conteste de ce fait la bonne foi alléguée par ce dernier. Il affirme que cette exécution déloyale du contrat de travail lui a causé un grave préjudice en ce qu'il a déprimé, n'ayant aucun revenu pour faire vivre sa famille (trois enfants dont deux jumeaux de 13 ans), le foyer ayant dû vivre pendant cette période sur le seul salaire de son épouse d'un montant de 1 100 euros.
La société Beauplet Languille fait valoir que, conformément aux pratiques internes, les paies sont effectuées, s'agissant des éléments liés à l'absence des salariés, avec un décalage d'un mois ainsi qu'en atteste le calendrier situé à droite du bulletin de paie, et que M. [O] a perçu les salaires auxquels il était en droit de prétendre les 30 octobre, 28 novembre et 28 décembre 2019. Elle concède une erreur matérielle quant au paiement des salaires du 12 au 24 octobre 2019 qu'elle n'était, selon elle, pas obligée de prendre en charge au vu du caractère non définitif du premier avis du médecin du travail, mais qu'elle s'était engagée à payer à titre gracieux aux termes de la lettre de licenciement. Elle précise avoir proposé de régulariser ce poste dès l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 17 juin 2020 mais que M. [O] n'a pas souhaité concilier, puis avoir formulé une nouvelle fois cette proposition par courrier officiel du 8 juillet 2020 qui est resté sans réponse, et enfin avoir pris l'initiative d'adresser un chèque de 739,52 euros net correspondant à 855,71 euros brut au titre des salaires afférents à cette période par courrier du 28 octobre 2020 que M. [O] a encaissé le 2 novembre 2020. Elle conteste dès lors toute mauvaise foi de sa part et souligne que M. [O] ne justifie d'aucun préjudice.
En vertu de l'article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Les bulletins de salaire de M. [O] attestent de la pratique interne relative au décalage d'un mois quant à la prise en compte des absences des salariés (pièce 5, 12, 13 employeur). La société Beauplet Languille justifie en outre avoir versé les salaires dus à M. [O] du fait de ce décalage, les 30 octobre, 28 novembre et 28 décembre 2019, à l'exception de la période du 12 au 24 octobre 2019 (pièce 14 employeur, pièce 16b salarié).
Seul est donc en cause le retard de paiement de la somme de 855,71 euros brut au titre des salaires afférents à la période du 12 au 24 octobre 2019.
Aux termes de l'article L.1226-4 du code du travail, 'lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.'
Les parties s'accordent sur l'application de ces dispositions, bien que M. [O] n'ait pas été placé en arrêt de travail, leur divergence tenant à la date du point de départ du délai d'un mois. L'économie de ce texte sous-tend que le salarié inapte et donc dans l'impossibilité d'assurer les missions pour lesquelles il est rémunéré, ne peut être privé trop longtemps de moyens de subsistance dans l'attente d'une solution (reclassement ou licenciement).
M. [O] a été déclaré inapte à son poste par avis médical du 11 septembre 2019, et il n'est pas contesté qu'il a été dispensé d'activité dès ce jour. Dès lors, et quand bien même ce premier avis a été suivi d'un second avis médical, la société Beauplet Languille avait l'obligation de reprendre le paiement des salaires à l'issue d'un délai d'un mois, soit à compter du 12 octobre 2019.
M. [O] a rappelé cette obligation à la société Beauplet Laguille par courriers du 22 octobre et du 7 novembre 2019. Puis, après s'être engagée à payer ces salaires le 9 décembre 2019 tel que mentionné dans la lettre de licenciement, bien que ce soit, selon elle, à titre gracieux, la société Beauplet Laguille a attendu l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 17 juin 2020 pour proposer de les régulariser alors qu'elle dispose d'un service ressources humaines dont l'un des salariés est au demeurant signataire de la lettre de licenciement, et auquel cette carence n'a pu valablement échapper. Partant, il est avéré que l'employeur a commis une faute.
Pour autant, M. [O] ne communique aucun élément attestant du préjudice subi du fait de ce retard de paiement, notamment ni de ses responsabilités familiales, ni de ses difficultés financières, ni du salaire de son épouse, ni d'éléments médicaux.
Par conséquent, il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Beauplet Languille pour ses frais irrépétibles d'appel.
M. [O] qui succombe à l'instance est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel et condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes du Mans rendu le 9 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DEBOUTE la Sas Beauplet Languille et M. [R] [O] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE M. [R] [O] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN