Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 28 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/03973 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNA4
Monsieur [O] [X]
c/
CAF DE L'ARIEGE
Nature de la décision : requête en rectification d'erreur matérielle sur arrêt portant le
RG n° 22/04139 - REJET
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 29 juin 2023 par la chambre sociale section B de la Cour d'appel de Bordeaux (RG22/04139) sur appel du jugement rendu le l08 avril 2018 (R.G. n°21700125) par le pôle social du TJ de L'ARIEGE, suite cassation par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 7 avril 2022 de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour d'appel de Toulouse en date du 13 septembre 2019 suite requête en rectification d'erreur matérielle en date du 23 août 2023.
APPELANT :
Monsieur [O] [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine DURGET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CAF DE L'ARIEGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire n'a pas étét débattue en audience.
COMPOSITION DE LA COUR POUR LE DELIBERE :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [X], bénéficiaire de l'allocation aux personnes handicapées, a perçu un complément de ressources à partir du 1er juillet 2005 en raison de son taux d'incapacité.
Par décision du 11 mars 2014, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Ariège a attribué à M. [X], né le 21 mars 1954, le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 21 mars 2014 au 29 février 2024.
En octobre 2015, M. [X] a fait valoir ses droits à la retraite et à l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
La caisse d'allocations familiales de l'Ariège a supprimé le complément de ressources et a maintenu l'allocation adulte handicapé différentielle.
Par jugement du 21 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ariège a rejeté le recours de M. [X] formé devant la commission de recours amiable, rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que la procédure est sans aucun frais. M. [X] en a relevé appel.
Par arrêt du 13 septembre 2019, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant a dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la caisse d'allocations familiales de l'Ariège et a condamné M. [X] aux dépens.M. [X] s'est pourvu en cassation.
.
Par arrêt du 7 avril 2022, la Cour de cassation 2e Civ. a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 13 septembre 2019 entre les parties par la cour d'appel de Toulouse et a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux.
Par arrêt du 29 juin 2023, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [X] de sa demande au titre du complément de ressources et confirmé le jugement pour le surplus; statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant , a condamné la caisse d'allocations familiales de l'Ariège à servir mensuellement à M. [X] un complément de ressources, en sus de l'allocation aux adultes handicapés différentielle et de l'allocation de solidarité aux personnes âgées avec effet au 1er juillet 2019, à lui verser la somme de 10 016,60 euros au titre des arrérages échus, à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 18 août 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Ariège a saisi la cour d'une requête en rectification matérielle, motif pris que l'article D821-3 du code de la sécurité sociale fixant le montant mensuel du complément de ressources à la somme de 179,31 euros elle ne peut être tenue à régularisation s'agissant des arrérages échus à compter du 1er juillet 2019 au-delà de la somme de 8 786,19 euros.
Dans ses observations du 28 août 2023, M. [X] à conclu au rejet de la demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande; lorsque le juge est saisi par simple requête, comme en l'espèce, il statue sans audience.
Il résulte des énonciations de l'arrêt que la caisse d'allocations familiales de l'Ariège a été condamnée à servir à M. [X] un complémement de ressources, en sus de l'allocation aux adultes handicapés différentielle et de l'allocation de solidarité aux personnes agées, à compter du 1er juillet 2019 et à lui payer la somme de 10 016,60 euros au titre des arrérages échus au 1er juillet 2019. Il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que la somme de 10 016,60 euros allouée en règlement des arrérages échus pour la période du 1er novembre 2015 au 1er juillet 2019 est erronée. Il s'en déduit que la décision ne recèle aucune erreur matérielle de ce chef.
La requête en rectification d'erreur matérielle est en conséquence rejetée et la caisse d'allocations familiales de l'Ariège condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la caisse d'allocations familiales de l'Ariège;
Condamne la caisse d'allocations familiales de l'Ariège aux dépens.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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