Texte intégral
N° RG 21/04622 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LDFP
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Emeline GAYET
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 MAI 2022
Appel d'une décision (N° RG )
rendue par le Président du TJ de GRENOBLE
en date du 06 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 29 Octobre 2021
APPELANTE :
SARL ICHEM PHONE
immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 805 276 391, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de Mme [V] [K], 48 cours Berriat
38000 GRENOBLE
représentée par Me Emeline GAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM É :
M. [D] [N]
de nationalité Française
105 rue Dedieu
69100 VILLEURBANNE
représenté par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mars 2022, M. Lionel BRUNO, Conseiller,
qui a fait rapport assisté de Mme Sarah DJABLI, greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1.Madame [N] née [J], aux droits de laquelle a succédé [D] [N], a donné à bail commercial, le 1er septembre 1973, à [V] [K] veuve [M], aux droits de laquelle a succédé la société Ichem Phone, un local situé 46 cours Bérriat à Grenoble.
2.Un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail en raison de loyers impayés a été signifié le 31 mai 2021 au preneur. Le bailleur a ensuite fait citer le preneur, le 16 août 2021, devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé, afin notamment de voir constater la résiliation de ce bail, d'ordonner l'expulsion du preneur et de le voir condamner à payer la somme de 1.881,78 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, outre la fixation d'une indemnité d'occupation.
3.Par ordonnance réputée contradictoire du 6 octobre 2021, le juge des référés a':
- constaté la résiliation du bail au 1er juillet 2021';
- ordonné l'expulsion de la société Ichem Phone et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire';
- condamné la société Ichem Phone à verser à titre provisionnel à [D] [N] la somme de 1.881,78 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation suivant décompte arrêté au 1er juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021, outre une indemnité d'occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif du preneur';
- condamné la société Ichem Phone à verser à [D] [N] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné la société Ichem Phone aux dépens comprenant le coût du commandement.
4.La société Ichem Phone a interjeté appel de cette décision le 29 octobre 2021. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 10 mars 2022.
Prétentions et moyens de la société Ichem Phone':
5.Selon ses conclusions d'appelante, elle demande à la cour, au visa des articles L145-1 du code de commerce et 1343-5 du code civil':
- d'infirmer l'ordonnance déférée';
- en conséquence, d'accorder à la concluante des délais de paiement pendant quatre mois';
- de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Elle expose':
6.- qu'elle a rencontré d'importantes difficultés financières en raison de la crise sanitaire, alors qu'elle a toujours procédé au paiement des loyers depuis 2013';
7.- que l'article L145-41 du code de commerce permet au juge saisi d'une demande de résiliation du bail d'accorder au preneur des délais dans les conditions de l'article 1343-5 du code civil, suspendant la réalisation et les effets des clauses de résiliation, tant que celle-ci n'a pas été constatée par une décision devenue définitive';
8.- qu'elle sollicite ainsi quatre mois de délais pour s'acquitter de l'arriéré, par mensualités de 450 euros, ayant déjà versé une telle somme en décembre 2021, en plus du loyer courant.
Prétentions et moyens de [D] [N]':
9.Selon ses conclusions d'intimé, il demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée, de rejeter les demandes de l'appelante et de la condamner à lui payer la somme de 1.200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
10.Il expose que l'appelante n'apporte aucune précision sur sa situation de nature à justifier une demande de délais.
*****
11.Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION':
12.Il résulte de la combinaison des articles L145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil que le juge ne peut accorder des délais au débiteur qu'en considération de sa situation et des besoins du créancier. En la cause, ainsi que conclu par l'intimé, l'appelante ne produit aucun élément justifiant de sa situation et de son incapacité à honorer son obligation de régler les loyers à leur échéance, n'invoquant ni ne justifiant d'aucun fait précis concernant sa situation tant lors de la crise sanitaire qui serait à l'origine de sa défection, que sa situation actuelle. Il en résulte qu'elle ne justifie pas pouvoir bénéficier de l'octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire de plein droit.
13.En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions et l'appelante déboutée de ses demandes. Succombant en cet appel, la société Hichem Phone sera condamnée à payer à l'intimé la somme complémentaire de 1.200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'article L145-41 du code de commerce et l'article 1343-5 du code civil ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions';
y ajoutant';
Déboute la société Ichem Phone de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement';
Condamne la société Ichem Phone à payer à [D] [N] la somme complémentaire de 1.200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Ichem Phone aux dépens';
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Sarah DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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