Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2022
N° 2022/203
Rôle N° RG 19/10673 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BERAB
[Y] [J] [X] [D]
[W] [R] épouse [D]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E ' COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thimothée JOLY
Me Renaud ESSNER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/801.
APPELANTS
Monsieur [Y] [J] [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [W] [R] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 31 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 2 novembre 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur (la banque) a consenti à M. [Y] [D] un prêt d'un montant de 21 500 euros destiné à financer des travaux dans sa résidence principale.
Selon offre acceptée le 14 septembre 2009, la banque a consenti à M. [Y] [D] et Mme [W] [R] un prêt immobilier d'un montant de 250 000 euros destiné à financer l'acquisition de leur résidence principale, remboursable en 300 mensualités au taux d'intérêt annuel de 4,5000%, révisable indexé la moyenne mensuelle de l'Euribor 3 mois à compter d'août 2009.
Les échéances n'étant plus réglées la banque a adressé le 17 août 2016, puis le 3 novembre 2016, une mise en demeure aux emprunteurs visant la déchéance du terme à défaut de régularisation de la situation.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a fait assigner les époux [D]-[R] devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Grasse, lequel a, par jugement du 6 mai 2019 :
- constaté l'acquisition de la déchéance du terme des contrats de prêt n°00600204478 et n°00600362545, octroyés à M. [Y] [D] et Mme [W] [R] par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur ;
- condamné M. [Y] [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 5.019,93 euros au titre du prêt n°00600204478 ;
- dit que cette somme produira intérêts au taux conventionnel à compter du 14 octobre 2016 et jusqu'à parfait paiement ;
- condamné solidairement M. [Y] [D] et Mme [W] [R] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 253.819,12 euros au titre du prêt n°00600362545 ;
- dit que cette somme produira intérêts au taux conventionnel à compter du 14 octobre 2016 et jusqu'à parfait paiement ;
- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur de sa demande d'anatocisme ;
- débouté M. [Y] [D] et Mme [W] [R] de leur demande de délais de paiement ;
- condamné M. [Y] [D] et Mme [W] [R] in solidum à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme totale de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [D] et Mme [W] [R] in solidum aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SELARL Cadji & Associés, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
M. [Y] [D] et Mme [W] [R] ont interjeté appel par déclaration du 2 juillet 2019.
Par conclusions du 27 septembre 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Y] [D] et Mme [W] [R] demandent à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce que le premier juge a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur de sa demande d'anatocisme ;
à titre principal,
- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur de ses entières demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
- accorder aux époux [D] les délais les plus larges pour s'acquitter du paiement des sommes qui pourraient être mises à leur charge ;
en toute hypothèse,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à devoir payer à M. [Y] [D] et Mme [W] [R] épouse [D] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 9 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise,
Y ajoutant,
- condamner les appelants au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens d'appel.
MOTIFS
Les appelants soutiennent que la mise en demeure du 17 août 2016 était tout à la fois précoce et injustifiée dans la mesure où, d'une part, la déchéance du terme a été prononcée le 5 septembre 2016 alors que le premier incident de paiement date seulement du 20 juin 2016 et, d'autre part et surtout, ils avaient régularisé dès le 2 août 2016, l'échéance impayée par la remise d'un chèque. Ils précisent que la banque ne peut se prévaloir de la non affectation du chèque alors que leur compte courant ne servait qu'à rembourser le prêt.
Mais comme l'a exactement énoncé le premier juge, la remise d'un chèque sur un compte bancaire, sans avertir le prêteur et affecter cette remise à la régularisation des échéances du prêt, ne peut valoir régularisation des échéances impayées visées par la mise en demeure du 17 août 2016.
La déchéance du terme a par ailleurs été prononcée dans les termes contractuel et dans leur courrier du 21 novembre 2016, adressé au conseil de la banque, les époux [D]-[R] ne contestaient pas l'existence de difficultés de paiement et proposait de « régulariser la totalité des échéances en retard ».
Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré valide la déchéance du terme des deux prêts.
Tout comme devant le premier juge, les époux [D]-[R] ne produisent aucune pièce relative à leur situation financière et patrimoniale à l'appui de leur demande de délais, de sorte que le jugement ne peut qu'être également confirmé sur ce point.
Les époux [D]-[R] sont condamnés aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 6 mai 2019,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [Y] [D] et Mme [W] [R] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de trois mille euros,
Condamne in solidum M. [Y] [D] et Mme [W] [R] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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