Texte intégral
N° RG 23/00593 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJL5
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2023
Nous, Fabienne POUGET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Monsieur Le Prefet de Loire Atlantique en date du 25 Mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [R] [Z] né le 7 janvier 1988 à [Localité 2] de nationalité Algérienne, en réalité M [T] [K], né le 27 mars 1989 à [Localité 1] de nationalité Syrienne né le 07 Janvier 1988 à [Localité 2] de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du Monsieur Le Prefet de Loire Atlantique en date du 13 Février 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [R] [Z] né le 7 janvier 1988 à [Localité 2] de nationalité Algérienne, en réalité M [T] [K], né le 27 mars 1989 à [Localité 1] de nationalité Syrienne ayant pris effet le 15 Février 2023 à 09 heures 03 ;
Vu la requête du Monsieur Le Prefet de Loire Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [R] [Z] né le 7 janvier 1988 à [Localité 2] de nationalité Algérienne, en réalité M [T] [K], né le 27 mars 1989 à [Localité 1] de nationalité Syrienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Février 2023 à 11 heures 25 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [R] [Z] né le 7 janvier 1988 à [Localité 2] de nationalité Algérienne, en réalité M [T] [K], né le 27 mars 1989 à [Localité 1] de nationalité Syrienne, régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 Février 2023 à 09 heures 03 et jusqu'au 15 Mars 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [R] [Z] né le 7 janvier 1988 à [Localité 2] de nationalité Algérienne, en réalité M [T] [K], né le 27 mars 1989 à [Localité 1] de nationalité Syrienne, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 février 2023 à 10 heures 52 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- à l'intéressé,
- au Monsieur Le Prefet de Loire Atlantique ,
- à Me Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [F] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [R] [Z] né le 7 janvier 1988 à [Localité 2] de nationalité Algérienne, en réalité M [T] [K], né le 27 mars 1989 à [Localité 1] de nationalité Syrienne ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [F] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Monsieur Le Prefet de Loire Atlantique et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [R] [Z] né le 7 janvier 1988 à [Localité 2] de nationalité Algérienne, en réalité M [T] [K], né le 27 mars 1989 à [Localité 1] de nationalité Syrienne par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les observations du Préfet de Loire Atlantique reçues le 16 février 2023,
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les obsevations du Prefet de Loire Atlantique ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [R] [Z] né le 7 janvier 1988 à [Localité 2] de nationalité Algérienne, en réalité M [T] [K], né le 27 mars 1989 à [Localité 1] de nationalité Syrienne à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10, lesquelles précisent que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
Il en résulte que s'il n'a pas déposé une requête spécifique devant le juge des libertés et de la détention pour contester l'arrêté de placement en rétention, l'étranger ne peut plus le contester par la suite, ni devant ce juge, ni devant le premier président en appel.
En l'espèce, M. [Z], en réalité M [T] [K], n'a pas déposé de requête pour contester l'arrêté de placement en rétention, ainsi que l'a relevé le juge des libertés et de la détention, sa contestation de l'arrêté de placement en rétention à l'audience n'était pas recevable devant le premier juge, pas plus qu'elle ne l'est en cause d'appel.
Au surplus, ses déclarations ne sont corroborées par aucune pièce.
L'article L. 731-1 du meêm code dispose que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
M. [Z], en réalité M [T] [K], fait valoir que l'administration aurait pu l'assigner à résidence au domicile de M. [M] à [Localité 5] et qu'il ne représente plus aucune menace puisqu'il a purgé sa peine.
Au-delà du fait que la cour constate que l'appelant n'a pas fait connaître, avant la procédure d'appel, qu'il résidait chez cette personne, que le 30 janvier 2023 (fiche de renseignements) il déclarait pouvoir être accueilli à [Localité 3] par des relations amicales sans préciser leur identité, il est dépourvu de tout document d'identité et de voyage.
Dans ces conditions, il ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence.
En outre, si durant les 11 mois de son incarcération, il indique que la Préfecture n'a accompli aucune diligence pour son éloignement, il convient de rappeler qu'aucune exigence légale ne prévoit que l'administration entreprenne des démarches avant le placement en rétention de l'étranger.
Pour ces raisons, la décision déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [Z] , né le 7 janvier 1988 à [Localité 2] de nationalité Algérienne, en réalité M [T] [K], né le 27 mars 1989 à [Localité 1] de nationalité Syrienne à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 Février 2023 à 09 heures 03 et jusqu'au 15 Mars 2023 à la même heure,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 17 Février 2023 à 11 heures 15.
Le Greffier, La Conseillère,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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