Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[O]
C/
MADAME LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL DE MARNE
DB/SGS/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE PRESIDENT DU 31 JANVIER 2024
Saisi en vertu des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/02680 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZOW
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE SENLIS DU ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Jérôme DUPRE de la SELARL DUPRE SEROR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
DEMANDEUR A L'INCIDENT
ET
MADAME LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL DE MARNE
Centre des Finances Publiques de [Localité 4] 1 Place du Général
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 20 Décembre 2023 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 31 janvier 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
PRONONCE :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 31 janvier 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président, qui a signé la minute avec Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière.
DECISION
Par jugement du 11 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis a :
- Débouté M. [F] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné M. [F] [O] aux entiers dépens de l'instance ;
- Condamné M. [F] [O] à payer au comptable public responsable du pôle du recouvrement spécialisé du Val de Marne la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 19 juin 2023, M. [F] [O] a interjeté appel de cette décision.
Le comptable public responsable du pôle du recouvrement spécialisé du Val de Marne a constitué avocat le 11 juillet 2023.
Le 12 juillet 2023, le conseil de M. [F] [O] a notifié par message électronique au conseil de Mme le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Val de Marne sa déclaration d'appel.
M. [F] [O] a notifié ses conclusions d'appelant le 19 juillet 2023.
Par message notifié par RPVA aux conseils des parties le 22 août 2023, le greffe les a avisé que l'affaire était fixée à bref délai.
Mme le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Val de Marne a déposé ses conclusions d'intimée le 11 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 18 décembre 2023, M. [F] [O] demande de :
- Débouter Mme le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Val de Marne de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
- Prononcer l'irrecevabilité des conclusions régularisées par RPVA le 11 septembre 2023 pour Mme le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Val de Marne ;
- Condamner Mme le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Val de Marne à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Val de Marne aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 15 décembre 2023, Mme le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Val de Marne demande de :
- Rejeter la demande d'irrecevabilité des conclusions d'intimé formulées par M. [F] [O] ;
- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [F] [O] sur le fondement de l'article 905-1 du code de procédure civile,
- Débouter M. [F] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [F] [O] à lui payer une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience d'incident du 20 décembre 2023.
SUR CE,
Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée :
Il résulte de l'article 905-2 du code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il résulte en outre de l'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution que l'appel des décisions du juge de l'exécution est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.
Il en résulte que lorsque l'appel est relatif à une décision du juge de l'exécution, sauf autorisation d'assigner à jour fixe, l'instruction à bref délai s'applique de plein droit, même en l'absence d'ordonnance de fixation en ce sens.
Même si ce n'est que par ordonnance du 22 août 2023 que la présidente de la 1ère chambre civile a fixé l'affaire à bref délai, la notification des conclusions de l'appelant était déjà intervenue depuis le 19 juillet 2023. Ainsi, la procédure d'instruction à bref délai s'appliquant de plein droit à la cause, le délai d'un mois octroyé à l'intimée pour conclure avait commencé à courir dès la notification des conclusions de l'appelant, soit le 19 juillet 2023.
Dès lors, les conclusions de l'intimée, notifiées le 11 septembre 2023, s'avèrent tardives et irrecevables.
Sur la caducité de l'appel :
Il résulte de l'article 905-1 du code de procédure civile que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En outre, il résulte d'une jurisprudence constante que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation à bref délai qui lui est adressé par le greffe, n'est pas prescrite à
peine de caducité de cette déclaration d'appel.
En l'espèce, le comptable public responsable du pôle du recouvrement spécialisé du Val de Marne a constitué avocat le 11 juillet 2023 et la déclaration d'appel lui a été notifiée par message électronique le 12 juillet 2023 par le conseil de M. [F] [O].
Dès lors, la déclaration d'appel de M. [F] [O] ne s'avère donc pas caduque.
La demande de caducité de la déclaration d'appel de M. [F] [O] sera dès lors rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il apparaît équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Mme le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Val de Marne qui succombe sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Déclare irrecevables les conclusions du 11 septembre 2023 de Mme le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Val de Marne,
Déboute Mme le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Val de Marne de sa demande de caducité de la déclaration d'appel de M. [F] [O],
Laisse aux parties la charge de leurs frais irrépétibles,
Condamne Mme le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Val de Marne aux dépens de l'incident.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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