Texte intégral
N° RG 21/01137 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IW4C
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 15 Février 2021
APPELANT :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Etienne LEJEUNE de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
Société PHILIPPE LASSARAT
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Anne LEMONNIER-BUREL de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Philippe Lassarat (la société) est une entreprise de peinture industrielle qui comporte plusieurs agences en France. Elle emploie plus de 11 salariés et est soumise à la convention collective nationale du bâtiment.
M. [E] (le salarié) a été embauché par la société en qualité de peintre aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet au sein de la division énergie, établissement situé à [Adresse 6], à compter du 30 juin 2008.
A compter du 1er juin 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail.
A la suite de la déclaration de maladie professionnelle qu'il a effectuée en raison d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite avec rupture du tendon aux épineux droits, la caisse primaire d'assurance maladie a, le 9 janvier 2019, pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Un taux d'incapacité de 8 % lui a également été attribué.
Suite à la visite médicale de reprise du 15 juillet 2019, le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail.
M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 août 2019 par lettre du 31 juillet précédent puis licencié pour inaptitude d'origine professionnelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 août 2019 motivée comme suit :
' Dans le prolongement de la visite médicale que vous avez effectué le 15 juillet 2019, le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste de travail dans les termes suivants : 'inapte au poste de peintre, peut tenir le poste de magasinier proposé par l'employeur par mail du 12 juillet 2019. Mettre en place une organisation du travail ou des moyens techniques permettant au salarié de: ne pas porter de charges au delà de 15kg - pas travailler en hauteur, -pas travailler les bras en l'air et mouvements répétitifs au niveau de l'épaule droite.'
En effet, conformément à nos obligations, nous avons recherché un poste compatible avec vos aptitudes résiduelles et vos compétences, aussi comparable que possible à l'emploi que vous occupiez précédemment, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements adaptations ou transformations de poste existants ou aménagement du temps de travail. En ce sens, nous avons étudié les possibilités de reclassement au sein du groupe.
Ainsi, en complément de cet avis, nous avons sollicité le médecin du travail par courrier du 19 juillet 2019 et lui avons communiqué la définition de fonction du pose de Magasinier et la liste des postes disponibles dans le groupe. Pour ce faire, nous avons dressé la liste de l'ensemble des postes disponibles au sein du groupe afin d'identifier les postes susceptibles de correspondre à vos aptitudes résiduelles.
Le docteur [V] a rendu le 23 juillet dernier, un avis négatif précisant dans sa correspondance: 'j'ai bien pris connaissance des postes proposés pour le reclassement de M. [Y]. Aucun de ses postes ne correspond aux capacités restantes du salarié. En conclusion il n'y a pas de possibilité de reclassement dans l'entreprise, compte tenu des compétences et de l'état de santé du salarié.'
Les autres postes existants sont à ce jour pourvus. Par ailleurs, aucune création de poste n'est envisagée, même dans le domaine administratif.
En l'absence d'un poste disponible susceptible de vous correspondre, nous avons été contraints de constater dans notre courrier du 26 juillet 2019, l'impossibilité de vous reclasser. En effet, les activités de notre entreprise liées au bâtiment, la nature des postes présents et les restrictions médicales strictes qui ont été émises, sont autant de motifs qui s'opposent à votre reclassement.
Quant aux aménagements, compte tenu de nos conditions quotidiennes de travail (sur chantier ou en atelier), ceux-ci apparaissent impossibles à mettre en place concrètement et aucun ne pourront assurer efficacement votre sécurité. Quant aux postes disponibles dans le domaine tertiaire, aucun n'est compatible avec votre qualification.
Ainsi, nous vous avons convoqué, par courrier du 31 juillet 2019, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au mercredi 14 août 2019, auquel vous vous être présenté non assisté.
Face à cette impossibilité de reclassement qui persiste encore à ce jour, nous sommes au regret de vous notifier par la présente, votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
A la date de l'envoi de la présente, et compte tenu de l'impossibilité d'effectuer le préavis, votre contrat de travail sera définitivement rompu. Votre solde de tout compte sera arrêté à cette date. Cette rupture est assortie de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité équivalente à celle du préavis que vous percevrez à la fin de votre contrat, ainsi que de votre attestation Pôle Emploi, et votre certificat de travail. Nous vous adresserons dans les meilleurs délais vos documents de fin de contrat par voie postale.
L'indemnité de congés payés vous restant éventuellement due, vous sera réglée directement par la caisse des congés payés. (...)'
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [E] a saisi le 1er avril 2020 le conseil de prud'hommes du Havre.
Par jugement du 15 février 2021, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement prononcé justifié, débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
M. [E] a interjeté appel le 16 mars 2021de cette décision qui lui avait été notifiée le 17 février précédent.
La société a constitué avocat par voie électronique le 18 mars 2021 puis nouvel avocat le 2 janvier 2023.
Par conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 mai 2021, le salarié appelant, demande au conseil de :
- dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- écarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité et de sa non conformité au droit européen,
- condamner l'employeur à lui verser la somme de 47 121 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner le remboursement par la société à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à hauteur de 6 mois,
- condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 juin 2021la société intimée, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée et la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité de procédure (2 000 euros) ainsi qu'aux entiers dépens et requiert à titre subsidiaire que l'indemnisation accordée au salarié soit revue en de plus justes proportions.
L'ordonnance de clôture en date du 15 décembre 2022 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 18 janvier 2023.
Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le licenciement
Au soutien de la contestation de la légitimité de son licenciement, le salarié considère que l'employeur a manqué à son obligation préalable de reclassement notamment en s'abstenant de lui proposer le poste de magasinier évoqué par le médecin du travail au sein de son avis.
Il reproche en outre à l'employeur de ne pas justifier de la consultation du CSE sur les postes de reclassement.
Sur ce ;
Il y a lieu de constater que la société ne dispose pas de comité économique et social, qu'elle justifie avoir organisé des élections à cette fin en mars 2019 et produit un procès verbal de carence daté du 16 avril 2019, transmis à la Direccte le 18 avril 2019, de sorte qu'aucun manquement ne peut lui être reproché à ce titre.
Bien que reposant sur une inaptitude physique d'origine professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par les articles L.1226-2 et L 1226-10 du code du travail.
Selon l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Ainsi définie, l'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen renforcée et il appartient à l'employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu'il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l'une des mesures prévues par la loi s'est avéré impossible, soit en raison du refus d'acceptation par le salarié d'un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considération de l'impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté.
En l'espèce, le salarié soutient qu'un poste existait au sein de la société puisque le médecin du travail a émis un avis favorable sur le poste de magasinier.
Il ressort cependant des pièces produites par l'employeur que ce dernier a transmis au médecin du travail par mail du 12 juillet 2019 non pas une proposition de poste mais uniquement la fiche de fonctions relative au poste de magasinier au sein du groupe et, ce, préalablement à la visite sur site du médecin du travail.
Si le médecin du travail, au sein de son avis du 15 juillet 2019 a effectivement fait référence à ce métier, il a, dès le 23 juillet 2019, après échanges avec l'employeur indiqué qu'aucun poste (dont celui de magasinier) ne correspondait aux capacités restantes du salarié.
Si le salarié affirme que l'employeur a délibérément fait état de contraintes au médecin du travail afin de le 'pousser vers la sortie' (sic) il n'en justifie pas.
En effet, l'employeur établit avoir précisé au médecin du travail qu'au sein de l'entreprise le poste de magasinier impliquait le port de charges lourdes comme des pots de peinture de 10/20 kg, des sacs abrasif de 25kg et des flexibles, ce qui est cohérent au regard de l'activité de l'entreprise.
Il ne ressort pas des pièces produites par le salarié d'éléments tendant à établir qu'au sein de la société qui l'employait le poste de magasinier pouvait être occupé sans port de charges de plus de 15kg, sans travail en hauteur ou bras en l'air ou sans mouvements répétitifs de l'épaule droite.
Il s'évince de ces éléments que l'employeur a respecté les préconisations du médecin du travail.
Il ressort en outre des pièces produites par la société, de son organisation, de la structure de ses effectifs et de la répartition catégorielle des emplois qu'aucun poste compatible avec les préconisations du médecin du travail n'était disponible tant au sein de l'établissement qu'au sein du groupe.
En effet, l'employeur justifie avoir interrogé les établissements du groupe, avoir reçu des réponses négatives. Le registre du personnel versé aux débats confirme l'absence de poste disponible et permet d'établir qu'aucun salarié n'a été embauché concomitamment au licenciement de M. [E] sur un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail.
Il ressort de ces éléments que l'employeur a loyalement et pleinement rempli son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement du salarié doit être jugé justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le salarié, succombant en son appel, est condamné aux entiers dépens.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation respective des parties ne conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 15 février 2021 ;
Y ajoutant ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [F] [E] aux entiers dépens d'appel.
La greffière La présidente
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