Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 06 Novembre 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/03740 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IK3E
AFFAIRE : [S] / [G]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Me Cleo DELON
Me Gaëlle REBOUL
Rendu par S.TEMPERE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [V] [X] [J] [I] [O] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 15]
sous curatelle renforcée de l’ATMP DE LA DROME par jugement du juge des tutelles de [Localité 13] en date du 26/10/2023,
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Gaëlle REBOUL, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002267 du 06/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 9] (TUNISIE)
domicilié : chez Monsieur [G] [U] [L]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Cleo DELON, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003316 du 30/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 25 Septembre 2025
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 08 Avril 2025,
DECLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires.
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [V] [X] [J] [I] [O] [S]
Née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 14]
et
Monsieur [M] [G]
Né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 9] (TUNISIE)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 12],
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 10], et la mention en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [E], le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 09 Février 2024,
RAPPELLE que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence, de part et d’autre, de demande tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire,
CONFIE l’exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère,
RAPPELLE que Monsieur [M] [G] reste titulaire de l’autorité parentale, ce qui signifie qu’il reste le père et que même privé de l’exercice de l’autorité parentale, il conserve certains droits et surtout certains devoirs, auxquels il ne peut renoncer, notamment celui de maintenir des relations personnelles avec l’enfant et de participer à son entretien,
RAPPELLE que Monsieur [M] [G] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de son enfant et que le parent exerçant l’autorité parentale a, à son égard, l’obligation de l’informer des choix importants relatifs à la vie de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : une fois par semaine le samedi de 9h à 12h, au domicile de la mère,
FAIT INTERDICTION à chacun des parents de quitter le territoire national avec l'enfant mineure [A] [F] [G], née le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 11] (26), sans l’autorisation écrite de l’autre parent,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1180-3 du Code de procédure civile le greffe du juge aux affaires familiales avisera, dès le prononcé de la décision, le Procureur de la République de la présente décision aux fins d’inscription au fichier des personnes recherchées,
CONSTATE que Monsieur [M] [G] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant en raison de son impécuniosité,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [V] [S] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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