Texte intégral
N° RG 21/08720 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7L5
Décision du Juge des contentieux de la protection de SAINT-ETIENNE
du 22 novembre 2021
RG : 21/02345
[T]
C/
[I] épouse [T]
SIP [Localité 19]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
TRESORERIE DE [Localité 5]
TRESORERIE [Localité 8] AMENDES
TRESORERIE [Localité 5] BANLIEUE ET AMENDES
[13]
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [18]
TRESORERIE [Localité 3] AMENDES
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 24 Novembre 2022
APPELANT :
M. [L] [T]
né le 15 Juin 1961
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
INTIMES :
Mme [X] [I] épouse [T]
née le 20 Juillet 1958 à [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 5] (LOIRE)
non comparante
SIP [Localité 19]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparant
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 15]
[Localité 4]
non comparante
TRESORERIE DE [Localité 5]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparante
TRESORERIE [Localité 8] AMENDES
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 8]
non comparante
TRESORERIE [Localité 5] BANLIEUE ET AMENDES
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
[13]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [18]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 7]
non comparante
TRESORERIE [Localité 3] AMENDES
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 3]
non comparante
M. [P] [B]
[Adresse 6]
[Localité 9]
comparant en personne
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 24 Novembre 2022
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 18 février 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de M. [L] [T] et de Mme [X] [I] épouse [T] du 3 février 2021 afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 12 mai 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 13.677,90 euros (dont 2.049 euros de dettes pénales exclues de la procédure de surendettement) sur une durée de 12 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 748 euros pendant les six premiers mois puis de 1.648 euros pendant les six derniers mois.
Ces mesures ont été notifiées le 19 mai 2021 à M. et Mme [T].
Par lettre recommandée envoyée le 21 mai 2021 à la commission, M. et Mme [T] ont contesté les mesures imposées du 12 mai 2021.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Etienne, saisi de cette contestation.
M. [T] a sollicité de voir réduire à la somme de 250 euros la mensualité mise à la charge de son épouse et de lui-même. Il a déclaré que Mme [T] ne travaillait pas de telle sorte le couple vivait sur son salaire mais que son épouse allait bientôt pouvoir prétendre à une retraite. Il a ajouté préférer payer seul les dettes considérées.
Mme [T] et les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 22 novembre 2021, rectifié par jugement du 13 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable la contestation de M. et Mme [T],
- fixé à la somme de 138 euros la créance du SIP [Localité 19] et dit qu'elle serait incluse à la procédure,
- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 11.766,90 euros sur une durée de 26 mois, sans intérêt, avec une capacité de remboursement mensuelle de 300 euros pendant les 12 premiers mois et de 600 euros pendant les 14 derniers mois,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [T] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 25 novembre 2021.
Par lettre recommandée envoyée le 2 décembre 2021, M. [T] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 octobre 2022.
A cette audience, M. [T] sollicite la diminution de la mensualité de remboursement à la somme de 350 euros. Il fait état de ce qu'il a réglé toutes ses dettes à l'égard du Trésor Public et soutient n'être plus débiteur qu'à l'égard d'[17] et de M. [B]. Il précise qu'il n'a pas de contact avec son épouse dont il ne connaît pas les revenus et indique souhaiter prendre toutes les dettes à sa charge, même si le dossier de surendettement est au nom des époux.
M. [B], ancien bailleur des débiteurs, indique que M. [T] lui paye actuellement les mensualités fixées par le jugement mais les a mis en place avec retard, du fait qu'il croyait que l'appel était suspensif. Il exprime son accord pour que M. [T] lui règle la somme mensuelle de 350 euros, précisant préférer que la mensualité soit moins élevée mais payée régulièrement.
Mme [T] n'a pas comparu de même que les autres parties.
Cependant, le SIP [Localité 19] a déclaré une créance de 152 euros au titre de la taxe d'habitation 2021 au 13 juillet 2022 au lieu de 138 euros prise en compte dans le jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [T] n'a pas comparu en personne ni ne s'est fait représenter dans les conditions fixées pour les procédures sans représentation obligatoire par un avocat. Toutefois, compte de l'indivisibilité existant entre les époux [T] quant au traitement de leur situation de surendettement, il convient d'examiner au fond la situation de Mme [T] en même temps que celle de M. [T].
M. et Mme [T] sont respectivement âgés de 61 et 64 ans.
Le premier juge a retenu que M. et Mme [T] avaient la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 2.670 euros, constituées du salaire de M. [T] de 1.770 euros en qualité de conducteur d'autocars et de la retraite à percevoir par Mme [T] de 900 euros,
- des charges mensuelles d'un montant total de 1.533,50 euros, se décomposant comme suit : forfait charges courantes (762 euros), logement (503 euros, charges comprises), charges d'habitation (257 euros) et impôts (11,50 euros).
Compte tenu de ces éléments, il a fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. et Mme [T] à la somme mensuelle de 300 euros durant les 12 premiers mois du plan afin de leur permettre d'apurer les amendes pénales exclues de la procédure de surendettement puis à la somme mensuelle de 600 euros les 14 mois restants.
S'il convient de donner acte à M. [T] de ce qu'il a réglé ses amendes pénales, l'intéressé ne produit aucune pièce de nature à justifier le paiement de certaines des dettes incluses dans la procédure de surendettement. Par ailleurs, le SIP [Localité 19] n'établit pas le bien fondé de l'augmentation de sa créance au titre de la taxe d'habitation 2021, de telle sorte que celle-ci sera maintenue à la somme de 138 euros fixée par le premier juge. L'endettement total de M. et Mme [T] sera donc fixé à la même somme que celle retenue par le premier juge, soit 11.766,40 euros (hors dettes pénales et sans tenir compte des versements effectués par les débiteurs depuis le jugement dont appel).
Compte tenu de la situation conjugale complexe des débiteurs et de ce que les revenus de M. [T] sont suffisants pour lui permettre d'apurer les dettes du couple, il n'y a pas lieu de prendre en compte d'autres ressources que le salaire de M. [T], soit la somme mensuelle nette de 2.200 euros.
Les charges du couple sont les suivantes : forfait actualisé charges courantes de base et d'habitation (922 euros), loyer pour le logement et un stationnement (420 euros), frais de chauffage (134 euros), impôts (12 euros), soit la somme totale de 1.488 euros.
Les époux [T] ayant une capacité mensuelle de remboursement de 712 euros, sans tenir compte des revenus de Mme [T], M. [T] ne démontre pas être dans l'impossibilité de respecter les mesures imposées par le premier juge.
M. [T] sera débouté de sa demande de réduction de la mensualité mise à la charge des débiteurs et le jugement confirmé en toutes ses dispositions, étant observé que si M. [T] et M. [B] conviennent d'autres modalités de règlement que celles fixées par les mesures imposées, il leur appartiendra de prendre tout accord utile sans remettre en cause l'échéancier fixé par le premier juge pour le paiement des autres dettes des époux [T].
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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