Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 15
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2024
(n° 32, 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 24/02333 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3E5
Décision déférée : Décision n°15, procédure 22-09, de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en date du 27 novembre 2023
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Olivier TELL, Président de chambre à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article R 621-46 II du Code Monétaire et Financier ;
Assisté de Mme Véronique COUVET, Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
MINISTERE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Madame Jocelyne AMOUROUX, avocat général ;
Après avoir appelé à l'audience publique du 03 avril 2024 :
Monsieur [V] [P]
Né le 26 octobre 1961 à [Localité 8]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Elisant domicile au cabinet GRV ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES, de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté de Me Géraldine BRASIER PORTERIE, de la SELARL BARO ALTO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0020
DEMANDEUR AU SURSIS
et
L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
Prise en la personne de sa présidente
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Madame [M] [O] et Monsieur [L] [S], dûment mandatés
DÉFENDERESSE AU SURSIS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 03 avril 2024, le conseil du requérant et le représentant de l'Autorité des marchés financiers ;
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 03 avril 2024, Madame Jocelyne AMOUROUX, avocat général, en son avis ;
Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 26 juin 2024 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
Par décision n°15 du 27 novembre 2023, notifiée le 6 décembre 2023, la 2ème section de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) retenant que la société Visiomed avait commis l'ensemble des manquements qui lui étaient reprochés, et plus précisément qu'elle avait méconnu les articles 12.1, c) et 15 du règlement MAR à l'occasion de la publication de treize communications financières et retenant que ces manquements étaient notamment imputables à Monsieur [V] [P], né le 26 octobre 1961 à [Localité 8], domicilié [Adresse 7], à l'exception de ceux commis à l'occasion de la diffusion des communiqués de presse du 17 septembre 2018 et 31 octobre 2018 sur la commercialisation de l'offre de téléconsultation VisioCheck, a notamment prononcé une sanction pécuniaire de 200 000 euros à l'encontre de Visiomed et à l'encontre de Monsieur [V] [P] une sanction pécuniaire de 650 000 euros (six cent cinquante mille euros).
Le 5 février 2024, Monsieur [V] [P] a formé un recours en annulation contre cette décision et a déposé au greffe de la Cour d'appel, le 5 février 2024, une requête en sursis à exécution de la décision de la 2ème section de la Commission des sanctions de l'AMF, sur le fondement des articles L. 621-30 et R. 621-46 II du code monétaire et financier, en ce qu'elle prononce à l'encontre de Monsieur [V] [P] une sanction financière de 650.000 euros et ordonne la publication de la décision sur le site Internet de l'AMF et fixe à 5 ans à compter de la date de la décision la durée de son maintien en ligne de manière non anonyme (RG 24/02333).
L'audience pour statuer sur cette demande a été fixée au 3 avril 2024.
A l'audience du 3 avril 2024, l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 juin 2024.
SUR LE RECOURS (24/02333)
EXPOSE DES MOYENS
Par conclusions en réponse n° 2 du 3 avril 2024, sur les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire de la décision n°15 prononcée le 27 novembre 2023 par la 2ème section de la Commission des sanctions de l'AMF à l'encontre de Monsieur [V] [P], le requérant fait valoir ce qui suit :
Monsieur [P] produit un tableau récapitulatif actualisé de sa situation financière et patrimoniale, indiquant ses revenus, ses liquidités, ses charges, ses emprunts, ses dettes ainsi que son patrimoine, auquel il est renvoyé pour davantage de précisions (Pièces n°1 et n°1 bis). Suite aux observations de l'AMF, Monsieur [P] verse plusieurs pièces complémentaires au soutien de ses demandes (Pièces n°1bis, 14.1 bis, 14.2 bis, 15.1 bis, 15.2 bis, 16.1 bis, 17.1 bis, 17.2 bis, 55 à 90).
En réponse aux observations du Parquet Général, Monsieur [P] entend répondre aux arguments de l'AMF sur le sort de 4 opérations intervenues en 2019 et 2020.
Le Protocole transactionnel communiqué en pièce 7 par l'AMF est en réalité un extrait de 4 pages de ce document. La communication intégrale de ce document (Pièce n° 91) apporte la plupart des explications sollicitées par le parquet général.
Il soutient :
- qu'il n'a tiré aucun profit de la cession des titres qui lui avaient été attribués gratuitement par la société Visiomed (la totalité des titres ayant été cédés pour une valeur de 34.973,65€ soit une moins value 465.026,35€ - Pièce n°92),
- que la somme de 300.000 euros correspondant à la prime de 1.5 % ne lui a jamais été versée à la suite de l'annulation de l'opération sur laquelle cette prime était assise,
- que le contrat de licence de marque été résilié dans le cadre du Protocole transactionnel signé le 24 juillet 2020 (et communiqué de façon partielle par l'AMF).
Contrairement à ce qu'indique le Parquet Général, Monsieur [P] répond sur la valorisation des titres de la société AXSCIENCE en redressement judiciaire ainsi que sur la valorisation des marques.
À la date du 15 avril 2024, date d'exigibilité du titre de perception émis par le Trésor Public en exécution de la décision, le requérant soutient que sa situation financière et patrimoniale est la suivante :
- Monsieur [P] dispose actuellement d'un revenu mensuel de 18.166 euros depuis le mois de janvier 2024 et percevra à compter de septembre ou octobre 2024 des revenus mensuels évalués à 22.265,05 euros, sous condition que les redevances de marques (qui composent l'essentiel de son revenu, 80%) soient encore versées par la société AXSCIENCE qui est en redressement judiciaire.
- Monsieur [P] doit s'acquitter mensuellement de charges, dont le montant est évalué à 31.221,72 euros.
- Les revenus, à date, de Monsieur [P], en ce compris les indemnités journalières perçues par sa femme, ne lui permettent donc pas de couvrir ses charges mensuelles avec un écart de plus de 10.000 euros en débit.
- Monsieur [P] dispose de liquidités sur ses comptes bancaires, comptes-titres et assurance vie (épargne) évaluées à date des présentes conclusions à 9.910,77 euros.
- Monsieur [P] est à compter du 1er avril 2024, débiteur de dettes exigibles à hauteur de 851.504,45 euros (dettes fiscales, sociales, arriérés de loyers, sanction de l'AMF).
- Les liquidités disponibles sur les comptes bancaires de Monsieur [P] de 9.910,77 euros ne lui permettent pas de couvrir ses dettes exigibles de 851.504,45 euros avec un écart de 841.593,68 euros.
- Monsieur [P] dispose d'un patrimoine immobilier non liquide évalué à la somme de 706.500 euros non liquide et grevé d'hypothèques d'un montant supérieur de 813.567,21 euros ; de 40% des parts d'une SCI détenant un bien immobilier d'une valeur de 600.000 euros sous emprunt pour la totalité de la valeur et grevé d'une inscription de privilège de prêteurs de denier d'une valeur de 720.000 euros et d'un parking estimé à 25.000 euros et d'un local en sous-sol qui ne peut faire l'objet d'une estimation, non liquide et grevé d'hypothèque d'un montant de 153.567,21 euros.
- S'il était vendu, ce patrimoine immobilier ne lui permettrait pas de couvrir ses dettes exigibles.
- Monsieur [P] dispose de mandats sociaux et de participations dans des sociétés qui soit ne génèrent pas de revenus (par exemple la SCI BS Lagny ou la SRL CLERS Medical), soit de revenus résiduels.
- Monsieur [P] dispose de titres de la société AXSCIENCE qui est en redressement judiciaire et qui ne sont donc pas cessibles sans l'autorisation du Juge-Commissaire et dont la valorisation est aujourd'hui nulle (titres dépréciés).
- Monsieur [P] dispose d'un portefeuille de 15 marques exploitées par la société AXSCIENCE en redressement judiciaire. Ces marques non valorisées ne peuvent être cédées à court terme et constituent l'essentiel du revenu de Monsieur [P].
Par conséquent, il soutient que compte tenu de sa situation financière et patrimoniale, l'exécution de la décision n°15 de l'AMF du 27 novembre 2023 aurait des conséquences manifestement excessives et irrémédiablement dommageables, alors que ladite décision est contestée tant en ce qui concerne le principe des sanctions que leur quantum. Il est bien-fondé à obtenir qu'il soit sursis à exécution de la décision n°15 de l'AMF, rendue le 27 novembre 2024.
Par ces motifs, il est demandé au Premier Président de la Cour d'appel de Paris de surseoir à l'exécution de la décision rendue 27 novembre 2024 par la Commission des sanctions de l'AMF.
Par observations déposées au greffe de la Cour d'appel de PARIS le 29 février 2024, l'AMF fait valoir :
I. Sur les faits, la procédure, la décision de la Commission des sanctions et les recours
L'AMF rappelle les faits, la procédure, la décision de la Commission des sanctions ainsi que les recours contre ladite décision.
2. Sur le rejet de la demande de sursis à exécution de M. [V] [P]
2.1 Sur la condition nécessaire au prononcé du sursis à exécution
Il est rappelé les termes de l'article L.621-30 du CMF selon lesquels la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestes. Il appartient au Premier Président de rechercher si la sanction financière était 'susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives en l'état de la situation patrimoniale invoquée par le requérant' (Com., 14 février 2012, n°11-15.062). La preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives induites par l'exécution d'une décision pèse sur le requérant.
La condition préalable pour que le caractère manifestement excessif des conséquences entraînées par la décision critiquée puisse être appréciée est de connaître l'étendue exacte du patrimoine et des revenus du requérant ainsi que ses charges (CA PARIS, 3 octobre 2018, n°18-15.062).
Se référant à la jurisprudence, l'Autorité des marchés financiers rappelle que l'analyse du fond de l'affaire est inopérante pour apprécier s'il y a lieu de suspendre l'exécution d'une sanction prononcée par sa Commission des sanctions. L'AMF ajoute qu'il n'appartient pas à la juridiction du Premier président d'apprécier si la sanction prononcée par la Commission des sanctions présente, ou non, un caractère disproportionné.
2.2 En second lieu, l'AMF considère que M. [P] n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, des deux autres moyens qu'il soulève, soit des conséquences manifestement excessives qui résulteraient du paiement de la sanction prononcée à son encontre d'une part, et du maintien de la décision sous une forme nominative, d'autre part.
Sur l'incidence du paiement de la sanction sur la situation financière et patrimoniale du requérant, l'AMF soutient que M. [P] n'établit pas l'étendue de ses revenus et qu'en l'état des éléments produits, il ne démontre pas que le règlement de la sanction qui a été prononcée à son encontre entraînerait des conséquences manifestement excessives eu égard à ses revenus que l'AMF estime s'élever à la somme annuelle de 416 033 euros, tirée d'un agrégat de son revenu net imposable de 238 545 euros, provenant des prestations liées à son incapacité de travail, souscrites dans le cadre d'un contrat d'assurance collective et d'un revenu HT de 177 488 euros issus de son activité BNC. L'AMF souligne en substance que M. [P] n'apporte aucun élément concernant les redevances de marques qu'il perçoit alors que, d'une part, elles représentent 91% de ses revenus actuels et, d'autre part, elles démontrent l'existence d'un portefeuille de marques dont il serait le propriétaire.
S'agissant du patrimoine de M. [P], l'AMF soutient que pour apprécier sa situation patrimoniale, c'est-à-dire le niveau des actifs qu'il détient, il convient de rappeler ses revenus passés dès lors que ceux-ci ont pu alimenter son patrimoine. L'AMF fait ainsi valoir qu'entre 2018 et 2020, M. [P] a perçu des revenus substantiels, de plusieurs millions d'euros, venus abonder son patrimoine et s'étonne de ce qu'il ne justifie aujourd'hui que d'un patrimoine mobilier et immobilier limité à un montant de 1 329018,05 euros.
L'AMF soutient que M. [P] ne rapporte pas la preuve de l'étendue des liquidités qu'il prétend détenir.
S'agissant de son patrimoine immobilier, l'AMF rappelle qu'il détient 50% des parts de la SCI du Développement, 100% des parts de la SCI BS Lagny, 40% des parts de la SCI Clers Palais des Iles, 40% des parts de Clers Holding, 36% des parts d'Axscience et, enfin, 100% des parts de la société belge SRL Clers Medical.
L'AMF soutient que M. [P] fait preuve d'un manque de transparence sur la valorisation actuelle des biens immobiliers appartenant au SCI, leurs modalités d'utilisation, les revenus supplémentaires qui pourraient en être tirés. L'AMF rappelle en substance que M. [P] détient 100% des parts de la société belge SRL Clers Medical et que, si au regard du rapport financier 2022 transmis par M. [P], cette société n'a pas généré de bénéfices, il y a lieu de relever que M. [P] ne transmet pas de mise à jour pour l'exercice 2023. L'AMF rappelle encore que M. [P] a fondé Axscience (anciennement dénommée Axamed) et que le 21 octobre 2022, le commissaire aux apports a estimé que 3,6 millions d'actions représentant 60% du capital Axscience, qui ont été apportées à Clers Holding, étaient valorisées à 3,6 millions d'euros ; le solde du capital (40%) reste détenu en direct par M. [P] et est donc évalué par l'AMF à 2,4 millions d'euros.
L'AMF rappelle en outre que M. [P] a également fondé Clers Holding le 24 octobre 2022, qui est la holding de M. [P], dont l'objet principal est de détenir et de gérer l'ensemble de ses participations et qu'il est le président et l'associé unique de cette société au sein de laquelle il a apporté 60% des parts d'Axscience, évaluées à 3,6 millions d'euros, comme constituant le capital social de départ. Si M. [P] indique qu'il ne détiendrait désormais que 36% des parts de Clers Holding, L'AMF soutient qu' il n'apporte au sein de sa requête aucun élément en ce sens.
L'AMF rappelle enfin que M. [P] détient un portefeuille de marques de valeur dont il concède l'exploitation à Axscience en contrepartie de redevances. L'AMF soutient que si le mode de calcul des redevances de marques dépend du type de produit ou de service considéré, ils varient, en pratique, selon un auteur, entre 3 à 7% du prix de vente. L'AMF fait valoir que M. [P] a indiqué percevoir des redevances de marques de 177 488 euros annuels HT mais qu'en fonction du taux pratiqué dans l'industrie pharmaceutique, il posséderait un portefeuille de marques de valeur sur un ou plusieurs produits qui généreraient un chiffre d'affaires significatif pour Axscience, de l'ordre de 2,55 à 5,92 millions d'euros. L'AMF soutient donc que M. [P] minimise la valeur de son patrimoine mobilier en ne mentionnant pas les droits incorporels qu'il détient et qui constituent pourtant la principale source de ses revenus.
L'AMF soutient donc que M. [P] échoue à démontrer l'étendue exacte de son patrimoine mobilier.
L'AMF affirme qu'en prenant en compte les seuls éléments produits par M. [P], l'exécution de la sanction de 650 000 euros infligée par la Commission des sanctions, largement inférieure au montant du patrimoine mobilier de M. [P] qui s'élève à 2,4 millions d'euros (40% des parts d'Axscience) et de 3,6 millions d'euros (100% des parts de Clers Holding ), n'apparaît pas susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sur le patrimoine immobilier de M. [V] [P], l'AMF rappelle que la nécessité pour le requérant de vendre un bien pour payer le montant de la sanction ne démontre pas en elle-même un risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision. L'AMF soutient donc que M. [P] est défaillant à établir l'étendue exacte de son patrimoine et qu'en l'état des éléments produits, il ne démontre pas que le règlement de la sanction prononcée à son encontre entraînerait des conséquences manifestement excessives eu égard à son patrimoine.
L'AMF soutient encore que M. [P] est défaillant à démontrer l'étendue de ses charges personnelles.
Selon l'AMF, il résulte de tout ce qui précède que M. [V] [P] est défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe en ce qu'il ne démontre pas que le règlement de la sanction qui a été prononcée à son encontre n'entraînerait pas des conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation financière et patrimoniale.
Le Ministère public dans son avis du 3 avril 2024, considère que si le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution d'une décision de la Commission des sanctions de l'AMF doit être apprécié par rapport à la situation de la personne sanctionnée (i.e., professionnelle et familiale), il n'y a pas lieu d'analyser les chances de succès du recours en annulation ou réformation de cette décision. La Cour de cassation a confirmé que le bien-fondé du recours, en annulation et en réformation, est distinct de la requête en sursis à exécution (Cass. Com., 15 février 2023 n° 21-24.401). Le ministère public rappelle que l'importance de la sanction ne suffit pas à caractériser les conséquences manifestement excessives exigées par l'article L. 621-30 précité. Il est soutenu que les difficultés de trésorerie, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec le paiement des sanctions prononcées, ne caractérisent pas les conséquences manifestement excessives visées par l'article L. 621-30 précité pour permettre le sursis à exécution de la décision déférée. Il en résulte selon le ministère public que les allégations du requérant relatives à la fixation du quantum de la sanction, relèvent du débat au fond et ne peuvent être utilement invoquées dans le cadre de la demande de sursis à exécution.
C'est valablement que l'AMF retient qu'au regard de ces revenus, qui sont substantiels, l'exécution de la décision de la Commission des sanctions ne saurait être regardée comme emportant des conséquences manifestement excessives sur sa situation.
S'agissant du patrimoine financier du requérant, le ministère public rappelle que les difficultés de trésorerie, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec le paiement des sanctions prononcées, ne caractérisent pas les conséquences manifestement excessives exigées par cet article pour obtenir le sursis à exécution de la décision déférée. Le ministère public estime que l'argument du requérant relatif à la valorisation insuffisante de son portefeuille de marques en cas de cession après autorisation du Juge-commissaire ne saurait être retenu, ni son argument relatif à la valorisation des titres de la société Axscience. Il est soutenu que le principe même de la sanction empêche de le prendre en compte et que leur seule valorisation, quand bien même elle serait inférieure à l'évaluation de 2,55 à 5,92 millions d'euros proposée par l'AMF, suffirait à régler, non seulement la dette due au titre de la sanction, mais également celles dont le requérant fait état. Il en va de même de la cession de ses titres de la société Axscience, quand bien même elle serait inférieure à l'évaluation de 2,4 millions proposée par l'AMF.
Le ministère public ajoute que le requérant, s'il critique les évaluations proposées par l'AMF, ne communique pas d'évaluation de ce portefeuille. Or, c'est au requérant qu'incombe la charge de la preuve de l'insuffisance de ses moyens pour exécuter la sanction infligée.
Le ministère public ajoute que la cession du portefeuille de marques ou des titres de la société Axscience ne saurait être considérée comme laissant le requérant sans les moyens de faire face à ses charges, dès lors que, même si l'évaluation de l'AMF n'était pas atteinte, il conserverait le reliquat de la cession et les autres revenus perçus (i.a., salaire d'un montant mensuel brut de 1 500 euros, soit 18 000 euros HT annuels en tant que " cadre " de la société Clers Holding). Il est en outre soutenu que si la liquidation de ces titres ou de ce portefeuille de marques ne peut être immédiate, le requérant ne démontre pas qu'elle est irréalisable à court terme ; la valeur moindre de cession ne saurait être un argument retenu et la proportion de ces mesures n'entre pas en compte dans l'examen de la demande de sursis, le principe étant celui de l'exécution immédiate de la sanction.
Le ministère public souligne que le requérant ne répond pas aux arguments de l'AMF relatifs à ses gains passés, qui sont cependant de nature à éclairer sa situation financière. Le ministère public considère qu'il ne répond pas non plus aux arguments de l'AMF quant à la valorisation de la société Clers Holding fondée le 24 octobre 2022 qu'il détient à 100% alors qu'il a apporté 60% des parts d'Axscience évaluées à 3,6 millions d'euros, comme constituant le capital social de départ.
Le ministère public estime qu'il faut retenir que le patrimoine foncier du requérant ne permet pas de démontrer que l'exécution de la décision de la Commission des sanctions emporterait des conséquences manifestement excessives sur sa situation.
S'agissant du patrimoine immobilier du requérant, le ministère public est d'avis que l'AMF relève à bon droit que le requérant n'apporte pas d'éléments quant à la valorisation actuelle de ses biens immobiliers, se contentant de rappeler la tendance baissière du marché.
Sur les charges du requérant, le ministère public rappelle que cette juridiction a jugé que l'existence d'un patrimoine financier disponible supérieur au montant de la sanction suffisait à considérer que cette dernière n'est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de la situation financière et patrimoniale du requérant, et qu'il n'était donc pas nécessaire d'examiner les autres arguments afférents au patrimoine immobilier du requérant ou à sa situation professionnelle et familiale.
Le ministère public relève que le requérant, ne démontre pas que l'exécution de la sanction présente un caractère manifestement excessif au regard de ses charges. Le ministère public souligne en outre que l'absence de participation par l'épouse du requérant au remboursement des prêts des biens dont il n'est pas le seul acquéreur, si elle s'explique par son absence de revenu, ne préjuge pas de la répartition future de la charge de remboursement ou du boni en cas de vente. Il ajoute que si l'assujettissement à l'ISF permet de donner une vision d'ensemble sur les ressources des requérants demandant le sursis à exécution d'une décision de la commission des sanctions de l'AMF, le non-assujettissement à l'IFI ne saurait justifier l'existence de conséquences manifestement excessives en cas de paiement immédiat de la sanction.
Le ministère public en conclut que l'exécution immédiate de la décision, au vu des charges financières du requérant, eu égard à son patrimoine, n'apparaît pas susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sur la publication de la décision sous forme nominative, le ministère public considère que la publication nominative d'une décision de la Commission des sanctions n'est pas en elle-même excessive, dès lors qu'elle est prévue par la loi, et découle également du principe général répressif de publicité des sanctions et de la diffusion du nom des condamnés. Ainsi, les conséquences d'une telle publication ne sont pas des conséquences excessives, mais au contraire des effets normaux, souhaités par le législateur, d'une sanction prononcée par l'organe compétent de l'AMF.
Le ministère public invite donc le Premier Président de la Cour d'appel de PARIS à rejeter la demande de sursis à exécution de M. [V] [P] de la décision n° 15 prononcée le 27 novembre 2023 par la 2ème section de la Commission des sanctions de l'AMF à son encontre.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la requête en sursis à exécution
Monsieur [V] [P] a présenté une requête en sursis à exécution à l'encontre de la décision de la Commission des sanctions de l'AMF n° 15 du 27 novembre 2023, notifiée le 6 décembre 2023.
Il a formé le 5 février 2024 un recours en annulation contre cette décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers et a déposé au greffe de la Cour d'appel le même jour, un recours en sursis à exécution de ladite décision, sur le fondement des articles L. 621-30 et R. 621-46 II du code monétaire et financier. La requête en sursis à exécution de la décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers n° 15 du 27 novembre 2023 formée par Monsieur [V] [P] sera déclarée recevable.
Sur le moyen tiré du caractère excessif, inhabituel et particulièrement sévère de la sanction prononcée à l'encontre de Monsieur [P] par l'AMF
Monsieur [V] [P] fait valoir qu'il a été condamné, en sa qualité d'ancien dirigeant, à une sanction pécuniaire de 650.000 euros ; montant qui excède largement la moyenne des sanctions habituellement prononcées par la Commission des sanctions de l'AMF. Il joint à sa requête un tableau récapitulatif des sanctions prononcées par la Commission des sanctions de l'AMF depuis l'année 2018 (Pièce n° 2) duquel il résulterait que de 2018 à 2023, la Commission des sanctions a condamné les personnes physiques en moyenne à 181.891 euros et, plus précisément et sur la même période, elle a condamné les personnes physiques ayant la qualité de dirigeants en moyenne à 268.006 euros. Il fait valoir que compte tenu de son état de santé, il n'était plus dirigeant sur la majorité de la période contrôlée et sanctionnée, en arrêt maladie. Il soutient que la condamnation prononcée à son encontre s'élève à presque le triple de la moyenne des sanctions habituellement prononcées par la Commission des sanctions de l'AMF à l'égard des personnes physiques, sans qu'il ne soit dirigeant et sans que la Commission des sanctions ne motive le caractère particulièrement sévère de la décision tant au regard de son quantum qu'à l'égard des autres sanctions prononcées.
Le requérant ajoute que la sanction prononcée à son égard est d'autant plus inhabituelle qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation. Il souligne, ainsi que cela ressort de la décision attaquée, que la Commission des sanctions relève que ce dossier ne permet pas d'établir de gains ou avantages obtenus ou de pertes évitées par les mis en cause du fait des manquements. Il prétend dans ses écritures qu'il est surtout établi, au regard des éléments du dossier, qu'il n'a tiré aucun profit de la diffusion d'information qui lui est reprochée, et qu'au contraire il n'a eu de cesse de s'appauvrir en diluant ses participations au sein de la société.
Le requérant ajoute qu'aucune absence de coopération ne lui est reprochée, celui-ci s'étant rendu parfaitement disponible auprès des enquêteurs de l'AMF, du rapporteur, ou des membres de la Commission des sanctions.
Enfin, il soutient que la Commission des sanctions de l'AMF a effectué des erreurs dans l'évaluation de son patrimoine immobilier.
Toutefois, selon les dispositions de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, lorsqu'un recours est formé devant le juge judiciaire contre une décision de la Commission des sanctions de l'AMF relevant de sa compétence, il peut être sursis à l'exécution de cette décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire d'une telle décision doit être apprécié par rapport à la situation de la personne sanctionnée, sans qu'il y ait lieu d'analyser les chances de succès du recours en annulation ou réformation de cette décision (Com. 15 févr. 2023, no 21-24.401).
Les arguments développés par le requérant relèvent donc du débat au fond et ne sauraient prospérer devant cette juridiction statuant en application des dispositions précitées de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier.
Cette juridiction ne pourra donc que rejeter le moyen tiré du caractère excessif de la sanction prononcée.
Sur le moyen tiré de l'absence d'anonymisation de la décision attaquée
Monsieur [P] expose qu'il avait sollicité l'anonymisation de la décision de la Commission des sanctions de l'AMF dans la mesure où, même au regard de sa situation de retraité, il est susceptible de poursuivre l'exercice de certaines fonctions dont il serait privé par la publication de la décision. Il soutient que maintenir la publication de la décision attaquée aurait des conséquences sur sa réputation irréversibles à son encontre, qui ne pourraient être effacées en cas de réformation ou d'annulation de la décision. Il sollicite donc du Premier Président de la Cour d'appel de Paris de suspendre l'exécution provisoire de la décision attaquée s'agissant de sa publication.
Toutefois, les effets de la publication critiquée ne peuvent être considérés comme emportant des conséquences manifestement excessives au sens de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier. Ces effets relèvent des conséquences inhérentes à toute publication d'une décision de sanction portant sur des faits d'abus de marché voulus par la loi et inhérents à une sanction prononcée par l'organe compétent de l'AMF.
Le moyen sera rejeté.
Sur le sursis à exécution de la décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers
Selon les dispositions de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier : 'L'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire. Ces recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la juridiction en décide autrement. Dans ce cas, la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives'.
Selon l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, lorsqu'un recours est formé devant le juge judiciaire contre une décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers relevant de sa compétence, il ne peut donc être sursis à l'exécution de cette décision que si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives en l'état de la situation patrimoniale invoquée par le requérant (Com.,14 février 2012, n° 11-15.062) ou encore des répercussions financières sur la situation du requérant.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire d'une telle décision doit être apprécié par rapport à la situation de la personne sanctionnée, sans qu'il y ait lieu d'analyser les chances de succès du recours en annulation ou réformation de cette décision (Com., 15 février 2023, pourvoi n° 21-24.401).
Il est de jurisprudence établie que la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives induites par l'exécution d'une décision pèse sur le requérant.
S'il ne peut donc être sursis à l'exécution de cette décision que si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives en l'état de la situation patrimoniale invoquée par le requérant, l'existence d'un élément disponible de ce patrimoine, tel qu'ainsi le patrimoine financier disponible, s'il est supérieur au montant de la sanction suffit à considérer que cette dernière n'est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de la situation financière et patrimoniale du requérant.
En l'espèce, M. [V] [P] a fait l'objet de poursuites et de sanctions prononcées par l'AMF le 27 novembre 2023 à hauteur de la somme de 650 000 euros.
S'agissant des arguments des parties, pour de plus amples détails, sur les moyens soulevés afférents à ses ressources et charges, l'état de son patrimoine, il sera référé aux écritures des parties.
S'agissant des revenus actuels du requérant, il soutient qu'il perçoit un revenu brut annuel de 18 000 euros HT depuis juillet 2023, en tant que salarié de la société CLERS Holding. Il précise qu'en raison de sa retraite, il sera contraint de démissionner en septembre ou octobre 2024. Il affirme qu'il percevra une pension brute mensuelle de 5 599,05 euros, soit un revenu annuel brut global de 67 188,60 euros. Il ajoute avoir perçu une prime exceptionnelle de fin d'année de 9 176,09 euros. Il perçoit des revenus de redevances de marque de la société Axscience d'un montant mensuel de 14 790,67 euros HT, soit 177 488 euros HT annuel depuis janvier 2023. Il devrait percevoir des redevances d'un montant de 199.992 euros HT annuel en 2024.
Il expose qu'il est seul dans le foyer à générer un revenu et à couvrir les charges. Il indique
donc que ses revenus mensuels s'élèvent à date à 18.166 euros mensuels et s'élèveront, à compter du mois de septembre ou octobre 2024, à hauteur de 22.265,05 euros. Il fait toutefois valoir que la société AXSCIENCE est en redressement judiciaire et qu'il n'est pas acquis qu'elle sera en mesure de lui verser des redevances de marques et des dessins et modèles.
Le requérant fait état d'une baisse significative de ses revenus qui de surcroît a été accompagnée d'une hausse considérable de ses charges (dettes fiscales et sociales, emprunts bancaires, arriérés de loyers, charges familiales) dont le montant s'élèverait à la somme de 31.221,72 euros mensuellement (hors remboursement de la somme de 650.000 euros) et telle que développée dans ses écritures.
Toutefois, il ressort de son avis d'imposition 2023 sur les revenus de 2022, qu'il a déclaré percevoir un revenu brut global pour l'ensemble de son foyer fiscal d'un montant de 405 776 euros. Il a déclaré qu'en 2023 il percevait une pension d'invalidité d'un montant de 19.723,43 euros bruts mensuels, outre un revenu brut mensuel de 1500 euros de la part de la société CLERS Holding et des revenus de redevance de marque de la société AXSCIENCE d'un montant de 14.790,67 euros mensuels HT, soit 177.488 euros HT annuel. La somme de ces montants s'élève à 432.169,20 euros annuel. Il en résulte que les revenus perçus en 2023 par le requérant sont sensiblement identiques à ceux perçus en 2022.
S'agissant de son patrimoine, et plus précisément des revenus des parts de SCI et des revenus provenant des autres sociétés, le requérant qui produit des attestations d'experts-comptables, soutient soit qu'il ne perçoit aucune rémunération au titre de son mandat social (SCI BS Lagny, SCI Clers Palais des Iles), soit qu'il ne devrait percevoir au titre de l'année 2023 que des sommes peu importantes (SCI du DEVELOPPEMENT : 3168 euros), ou qu'aucun dividende ou aucune rémunération ne lui ont été versés en 2023 (SCI CLERS Holding, SA AXSCIENCE, SRL CLERS MEDICAL).
Le requérant ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe du montant des revenus perçus en 2023 au titre de ses parts dans les SCI et sociétés précitées ; à tout le moins, il n'est pas établi qu'elles ne puissent contribuer à accroître ses ressources et à réduire ses charges.
Sur les titres qu'il détient dans la société AXSCIENCE, le requérant soutient qu'il ne lui est pas loisible de céder ces titres pour régler la somme de 650.000 euros. Il expose que la société AXSCIENCE fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et qu'il serait tenu de respecter les dispositions de l'article L.631-10 du Code de commerce, lesquelles prévoient que les parts sociales et titres détenus par un dirigeant dans une société ayant fait l'objet d'un jugement d'ouverture, ne peuvent être cédés que dans les conditions fixées par le tribunal, sous réserve de saisir le Juge-commissaire.
Il soutient encore que s'il décidait de céder ses titres, il devrait obtenir, au terme d'une procédure et à une valeur certainement extrêmement basse, l'autorisation du Juge-commissaire. Il affirme que l'AMF commet encore une erreur lorsqu'elle valorise les titres détenus par Monsieur [P] au sein de la société AXSCIENCE à la somme de 2,4 millions d'euros, sur la base du rapport du commissaire aux apports daté du 21 octobre 2022. Il expose ainsi qu'à cette date, la société AXSCIENCE n'était pas en redressement judiciaire, mais au contraire que la société escomptait réaliser en 2023 un chiffre d'affaires net de plus de 8 millions d'euros et un résultat net de plus de 300.000 euros (Pièce n°85 : Business plan AXSCIENCE, résultat d'exploitation 2023-2025).
Il fait valoir qu'aujourd'hui, ces résultats sont très loin d'être atteints puisque, selon le projet de comptes annuels établis pour l'année 2023, qui n'a pas encore été certifié, la société a réalisé un chiffre d'affaires net de 3 millions d'euros et un résultat net négatif de près de 3 millions d'euros (Pièce n°80 : Projet de comptes 2023 audités mais non certifiés AXSCIENCE), raison pour laquelle la société a été placée en redressement judiciaire. Il prétend que contrairement à ce qu'affirme l'AMF, les titres qu'il détient ne peuvent être valorisés à la somme qui avait été fixée il y a plus d'un an et demi quand la société escomptait d'énormes bénéfices, alors que la société est aujourd'hui en procédure collective et réalise des pertes. Il rappelle que l'AMF a valorisé les titres détenus par Monsieur [P] en considérant qu'il détenait 40% des parts de la société AXSCIENCE alors qu'il n'en détient que 36%.
Toutefois, le requérant, qui doit s'acquitter d'une sanction d'un montant de 650.000 euros, alors qu'il déclare que ses revenus et son patrimoine immobilier ne lui permettent pas de faire face à son paiement, n'apporte aucun élément sur la valorisation du portefeuille de titres qu'il détient dans la société AXSCIENCE, ni ne justifie corrélativement d'une démarche auprès du juge commissaire afin de les céder.
S'agissant des redevances des marques qu'il détient, le requérant expose que sur les 36 marques détenues par lui indiquées dans l'avenant du contrat de licence conclu avec la société AXSCIENCE (Pièce n°81 : Contrat de licence de marque et avenant), seules 15 sont exploitées par la société AXSCIENCE (Pièce n°82 : Site internet AXSCIENCE : liste des marques exploitées). Il souligne que la valorisation faite par l'AMF des marques qu'il détient 'de l'ordre de 2,55 à 5,92 millions d'euros'serait au mieux fantaisiste, au pire burlesque, et ne respecte aucune des méthodes usuellement appliquées pour valoriser une marque. Il prétend que l'AMF maintient une confusion entre le chiffre d'affaires potentiel généré par les marques qu'il détient et la valorisation des marques.
Il soutient donc que l'AMF indique de manière erronée dans ses observations qu'il n'aurait qu'à céder les titres qu'il détient au sein de la société AXSCIENCE pour régler la somme de 650.000 euros. Il fait valoir que cette décision serait irréversible et qu'elle impliquerait qu'il n'aurait à l'avenir plus de revenus lui permettant de subvenir à ses besoins, de régler ses charges et de rembourser ses dettes.
Il fait en outre valoir que l'AMF est dans l'erreur lorsqu'elle prétend qu'il pourrait les céder à très court terme car la société AXSCIENCE est en procédure collective et que le contrat de licence d'exploitation (Pièce n°81 : Contrat de licence de marque et avenant conclu avec AXSCIENCE) est un contrat en cours qui ne peut être résilié ou cédé par ses soins qu'à la condition de suivre une procédure particulière. Il soutient donc que s'il décidait de céder ses marques comme le recommande l'AMF, il devrait, si ce n'est résilier le contrat de licence de marque qu'il a conclu avec la société AXSCIENCE, à tout le moins le céder à l'acquéreur des marques après avoir préalablement mis en demeure l'administrateur judiciaire de se prononcer sur la poursuite du contrat, conformément aux dispositions de l'article L. 622-15 III. du Code de commerce.
Il soutient que l'administrateur refuserait de résilier le contrat sachant que la société AXSCIENCE ne peut se passer de l'exploitation des marques de Monsieur [P] si elle souhaite se redresser. Il affirme de surcroît qu'une telle cession ne pourrait intervenir dans un très court délai.
Toutefois, sur cet élément de son patrimoine, de nouveau le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la cession des licences de marques qu'il détient dans la société AXSCIENCE ne serait pas de nature à lui permettre de régler en totalité ou en partie le montant de la sanction pécuniaire prononcée par l'Autorité des marchés financier à son encontre.
Plus généralement, il n'est pas démontré que si la liquidation de ces titres ou de ce portefeuille de marques ne peut être immédiate, elle serait irréalisable à court terme.
Contrairement aux allégations du requérant, au vu de ses autres revenus mentionnés précédemment, la cession du portefeuille de marques ou des titres de la société Axscience ne saurait être considérée comme le laissant sans les moyens de faire face à ses charges, dès lors qu'il conserverait le cas échéant le reliquat de la cession et les autres revenus perçus.
Il ressort de ce tout qui précède que Monsieur [V] [P] ne justifie pas que le règlement de la sanction qui a été prononcée à son encontre entraînerait des conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation financière et patrimoniale.
Par suite, il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à exécution formée par Monsieur [V] [P] à l'encontre de la décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers prononcée le 27 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Rejetons la demande de sursis à exécution de la décision n°15 de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers du 27 novembre 2023, notifiée le 6 décembre 2023, à l'encontre de Monsieur [V] [P],
Disons que les dépens de la présente instance suivront ceux de l'instance au fond.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
OLIVIER TELL