Texte intégral
C6
N° RG 22/02958
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPIL
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CPAM DE LA DRÔME
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 MARS 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 21/00466)
rendue par le Pole social du TJ de VALENCE
en date du 07 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2022
APPELANT :
M. [T] [N]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Blandine GUILLON de la SELARL CABINET GUILLON, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE LA DROME
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [W] [C] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2024
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 21 mars 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [N], salarié de la société «'[7]» depuis le 26 juin 2017, en qualité de responsable logistique, a été victime d'un accident du travail le 3 octobre 2018, la déclaration d'accident du travail mentionnant «'lombalgies en déplaçant des poutres de rack'».
Il a été placé en arrêt de travail et a perçu des indemnités journalières du 4 octobre 2018 au 15 juin 2019, au titre de cet accident du travail, puis du 16 juin 2019 au 29 novembre 2020 au titre de la maladie. Il a également bénéficié d'une prestation spécifique d'orientation professionnelle du 26 août 2019 au 25 novembre 2019 en vue d'un reclassement professionnel.
Dans le cadre d'une enquête du département de la caisse primaire d'assurance maladie de lutte contre la fraude, suite à un signalement concernant l'exercice d'une activité non autorisée lors des arrêts de travail, à savoir la reprise et la gestion de la SAS [3] depuis le 14 août 2019, l'assuré a été entendu le 16 septembre 2020 par ce service.
Par courrier recommandé en date du 15 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a notifié à M. [T] [N] un indu d'un montant de 19'189, 43 € correspondant aux indemnités journalières non dues du 14 août 2018 (date d'immatriculation de la société) au 12 novembre 2020, ainsi que la suppression des indemnités journalières pour la période du 13 novembre 2010 au 22 novembre 2020.
Afin de contester la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, Monsieur [T] [N] a, par lettre recommandée en date du 19 mars 2021, saisi la commission de recours amiable qui n'a pas répondu dans le délai de deux mois à son recours.
M. [T] [N] a alors contesté le rejet implicite de la commission de recours amiable devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Par jugement du 7 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- Débouté M. [T] [N] de toutes ses demandes,
- Condamné M. [T] [N] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme une somme de 19.189,43 euros au titre d'un indu d'indemnités journalières sur la période du 14 août 2019 au 12 novembre 2020,
- Débouté la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné M. [T] [N] aux éventuels dépens.
Le 27 juillet 2022, M. [T] [N] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 23 janvier 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [T] [N], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 21 décembre 2023, déposées le 17 janvier 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau
- Annuler la décision de notification d'indu de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme du 15 janvier 2021 à l'encontre de M. [T] [N],
- Déclarer la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter,
- Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, à payer à M. [T] [N] la somme de 3 000 € euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire, limiter le montant de l'indu à la somme de 11 709,41 €,
M. [T] [N] soutient que':
1. A titre principal, il pouvait exercer une activité autorisée conformément aux dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale,
a. M. [T] [N] expose que le médecin traitant peut autoriser la poursuite ou l'exercice d'une activité au salarié, notamment lorsque celle-ci est favorable à son rétablissement. Il explique que dans sa situation, son médecin l'a considéré comme consolidé le 15 juin 2019 mais comme il présentait une hernie discale et un syndrome dépressif, il l'a placé en arrêt maladie ordinaire à compter du 16 juin 2019. Il précise qu'à cette époque, son épouse a décidé de reprendre une société de formation des métiers de la coiffure, esthétique, cosmétiques et qu'ils ont constitué la société [5] dont les statuts ont été déposé le 5 juillet 2019, l'activité ayant débuté le 29 août 2019. Il souligne que ce projet lui a permis de sortir de la profonde dépression dans laquelle il se trouvait et a été autorisé par le médecin traitant qui a estimé que cela participait au processus de guérison. Il indique que le médecin ne pouvait faire porter cette mention sur les avis d'arrêts de travail dont le formulaire ne contenait aucune mention spécifique à cet effet. De plus, il souligne que son médecin a continué de le recevoir chaque mois dans le cadre de son suivi médical, ce qui démontre à ses yeux, que des soins était encore nécessaire.
b. l'activité exercée était bénévole': M. [T] [N] souligne qu'il n'a reçu aucune rémunération et a uniquement perçu des remboursements de frais professionnels.
2. A titre subsidiaire, seul l'exercice effectif non autorisé de l'activité afférente à un mandat social peut entrainer la suppression des indemnités journalières. Or, il explique qu'il n'a exercé aucune activité pendant la totalité de la période du 14 septembre 2019 au 12 novembre 2020, car son aide n'a porté que sur la création et la mise en route de la société en septembre et octobre 2019, et qu'il s'est ensuite très peu investi dans l'école en dehors de la rentrée de septembre 2020. Par ailleurs, il précise n'avoir effectué aucune tâche pendant les vacances scolaires et pendant la fermeture de l'école suite au COVID. Il estime donc que l'indu doit être limité aux périodes d'activité effective et qu'il convient de déduire la somme de 7480, 02 € de celui-ci.
3. Le contrôle est irrégulier': M. [T] [N] considère que l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale n'a pas été respecté'car le contrôle lui apparaît disproportionné et qu'il aurait dû être informé de la possibilité d'obtenir la communication des documents obtenus par les enquêteurs de la CPAM en application de l'article L. 114-19 auprès des tiers avant la suppression des prestations, ce qui n'a jamais été fait.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, par ses conclusions d'intimée, déposées le 22 décembre 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 7 juillet 2022,
- débouter M. [T] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] [N] à titre reconventionnel à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] [N] au paiement des entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme expose que':
1. L'indu est justifié':
a. La caisse primaire d'assurance maladie explique que M. [T] [N] a été nommé président de la société [3] et qu'à ce titre il a exercé une activité de directeur de cette école ce qui a été à l'origine de déplacements, d'achats de matériels, de repas professionnels', et qu'il disposait d'une carte bancaire à ce titre. Même si l'assuré ne percevait pas de rémunération, la caisse primaire d'assurance maladie estime qu'il exerçait une activité de gestion et qu'il a mis à profit son arrêt de travail pour réaliser des démarches liées à la création puis au fonctionnement de la société.
b. Cette activité n'a pas été autorisée par le médecin souscripteur qui n'a rien mentionné au moment où il a établi la prescription d'arrêt de travail et qui n'a pas inscrit non plus dans le cadre «'éléments d'ordre médical'» la mention de l'activité autorisée compatible avec le motif médical justifiant l'arrêt. La caisse primaire d'assurance maladie souligne que l'attestation du médecin ne vaut pas autorisation préalable. De plus, elle précise que par courrier du 13 décembre 2019, la caisse avait rappelé à l'assuré qu'il ne devait pas exercer une activité non autorisée pendant son arrêt de travail.
2. La procédure de contrôle est régulière':
La caisse primaire d'assurance maladie indique que par application de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, M. [T] [N] a été reçu dans le cadre d'un entretien contradictoire et l'agent lui a présenté les documents recueillis dans le cadre de la mise en place du droit de communication bancaire. Elle relève qu'il a signé le procès-verbal et apporté des réponses lors de l'audition puis par mails, le tableau détaillé de chèques encaissés par la société lui ayant été communiqué. Elle considère, qu'en réalité, M. [T] [N] a profité de l'indemnisation de son arrêt de travail pour lancer sa propre affaire.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION':
1. Sur la régularité de la procédure de contrôle':
Il résulte notamment de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale que'«'le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;'»
En outre, l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que «'l 'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article'L. 114-19'est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.'»
En l'espèce, dans le cadre d'un contrôle de l'activité de M. [T] [N] alors qu'il percevait des indemnités journalières, la caisse primaire d'assurance maladie a utilisé son droit de communication vis à vis de la banque personnelle de ce dernier, de la banque de sa société, de la mission locale de [Localité 6], des professeurs de l'école qu'il dirigeait, des parents d'élèves et de son expert-comptable.
Avant de lui adresser une demande de remboursement justifiée par les éléments obtenus dans le cadre de ce droit de communication, la caisse primaire d'assurance maladie a convoqué M. [T] [N] le 7 septembre 2020, afin qu'il puisse s'expliquer sur les éléments recueillis dans ce cadre. La caisse a informé M. [T] [N] dès sa convocation de l'utilisation du droit de communication à son égard (pièce 4 de l'intimée).
Par ailleurs, il résulte de la page 3 du procès-verbal dressé à cette occasion (pièce 5 de l'intimée) que l'assuré a été expressément informé de l'utilisation du droit de communication sur ses comptes bancaires et des constats réalisés à partir de l'examen de ceux-ci, M. [T] [N] reconnaissant à cette occasion être le président de la société [3], mais à titre honorifique.
Lors de cette audition, l'investigatrice administrative lui a spécifiquement présenté la totalité des virements et des chèques apparaissant sur son compte personnel pour lesquelles elle souhaitait recueillir ses observations. Par ailleurs, il résulte d'un échange de mails en date des 21 et 23 septembre 2020, que M. [T] [N] a sollicité une copie des chèques encaissés sur son compte, copie qui lui a été adressée deux jours plus tard par l'investigatrice (pièce 5-2 de l'intimée).
Dès lors, lorsqu'il a reçu la notification de l'indu reproché le 15 janvier 2021, M. [T] [N] était parfaitement informé de l'utilisation du droit de communication par la caisse, des organismes auprès de qui celui-ci avait été mis en 'uvre et des résultats obtenus.
Par conséquent, la procédure de contrôle apparaît parfaitement régulière et le grief de M. [T] [N] sera écarté.
2. Sur le fond':
Dans sa rédaction constante applicable au litige, l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dispose que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
- 1° d'observer les prescriptions du praticien ;
- 2° de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
- 3° de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de Santé ;
- 4° de s'abstenir de toute activité non autorisée.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale que la journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article'L. 443-2.
Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d'un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.
L'article'L. 323-3-1'est applicable aux arrêts de travail résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.
Il résulte de ces dispositions que la victime d'une maladie professionnelle ne peut exercer aucune activité, rémunérée ou non, sans'autorisation'expresse et préalable de son'médecin, cette reprise d'un travail devant être reconnue par le'médecin-conseil de la caisse.
Il n'est pas contesté par les parties que M. [T] [N] a été nommé, à compter du 14 août 2019, président de la société SAS [3] (article 17 des statuts de la société), spécialisée dans la formation dans le secteur d'activité de l'enseignement technique ou professionnel des métiers de la coiffure, de la cosmétique, des soins esthétiques, de la parfumerie et de la vente de produits pour le bien être de la personne mais également dans toutes les activités de conseils, acquisition, location, prise de location gérance de tous fonds de commerce, prise à bail exploitation de tous les établissements et locaux divers se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées.
Par ailleurs, il résulte des articles 10 et 11 des statuts de la société, qu'en sa qualité de président, M. [T] [N] représente, dirige et administre la société (pièce 5 de l'intimée).
En cette qualité, M. [T] [N] ne conteste pas avoir bénéficié d'une carte bancaire lui donnant accès au compte professionnel de la société et qu'à ce titre, il a engagé des dépenses pour le compte de la société relatives à des déplacements professionnels (remboursement de frais de déplacement, repas d'affaire, achat de frais de matériel').
Dès lors, M. [T] [N] a bien exercé une activité de gestion au profit de la SAS [3] qu'il présidait à compter du mois d'août 2019.
S'il ne conteste pas cette activité de gestion, en revanche, M. [T] [N] estime qu'il bénéficiait d'une autorisation expresse de son médecin, ce dernier estimant que l'exercice d'une activité professionnelle était nécessaire à son rétablissement. L'assuré produit deux attestations de son médecin traitant (pièces 3 et 8 de l'appelant) dans lesquelles le Dr [P] souligne la détresse du patient à cette période et la nécessité à ses yeux qu'il puisse reprendre une activité bénévole pour écarter tout risque suicidaire. Toutefois, les attestations du Dr [P] sont datées des 24 février 2022 et 7 décembre 2023 alors que l'arrêt de travail litigieux se situe entre le 14 août 2019 et le 29 novembre 2020. Elles ne peuvent donc être analysées comme une autorisation expresse et préalable à l'exercice du mandat social de M. [T] [N].
De même, ce dernier produit les prescriptions médicales du Dr [P] entre le 29 mai 2019 et le 28 septembre 2020 (pièce 4 de l'appelant) dans lesquelles le médecin n'évoque jamais l'autorisation donnée à son patient de reprendre une activité quelconque. Il produit également la totalité des arrêts de travail entre le 30 août 2019 et le 29 novembre 2020, dans lesquels le Dr [P] ne mentionne, là encore, jamais l'autorisation d'exercer une activité.
De plus, quand bien même M. [T] [N] se serait cru autorisé par son médecin à reprendre une activité, il n'a jamais informé la caisse de cette'autorisation'de reprise d'un travail pas plus que de la reprise d'un travail, alors même qu'à compter de la mi-août 2019 il s'investissait particulièrement dans le développement de sa société, comme en témoigne les articles de presse de mars 2020 et son compte facebook versés par la caisse primaire d'assurance maladie (pièce 5-1 de l'intimée).
Dès lors, M. [T] [N] ne rapporte pas la preuve qu'il a exercé une activité autorisée préalablement et expressément par son médecin traitant et il n'était donc pas autorisé à un tel exercice de manière bénévole ou rémunérée.
Par conséquent, en manquant à son obligation de s'abstenir de toute activité autorisée, M. [T] [N] ne pouvait bénéficier d'indemnités'journalières. En outre, sa demande visant à exclure de la demande de remboursement les périodes de vacances scolaires ou de confinement liées à la pandémie sera écartée, l'indu étant constitué dès le début de l'exercice d'une activité professionnelle non autorisée et pour toute la durée de l'arrêt de travail en cours.
En conséquence, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence, qui a condamné M. [T] [N] au paiement de l'indu, sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelant sera condamné aux dépens et il parait équitable d'allouer à l'intimée la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n°21/00466 rendu le 7 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [N] aux dépens de l'appel,
Condamne M. [T] [N] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président