Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
URSSAF DU LIMOUSIN
Me Christian MARQUES
EXPÉDITION à :
[5]
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE-VIENNE
ARRÊT du : 25 JUIN 2024
Minute n°251/2024
N° RG 23/02488 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4BQ
Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 28 Septembre 2023 cassant et annulant un arrêt rendu par la Cour d'appel de POITIERS le 1er Juillet 2021 statuant sur appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la HAUTE-VIENNE en date du 11 Décembre 2018
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF DU LIMOUSIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [X] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian MARQUES, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparution à l'audience du 16 avril 2024
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 16 AVRIL 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 16 AVRIL 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 25 JUIN 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
L'association [5] gère, entre autres, un service dédié à la protection des majeurs vulnérables. A ce titre, l'association emploie du personnel exerçant des tâches d'aide aux actes de la vie courante auprès des bénéficiaires du service.
Par courrier du 10 décembre 2014, l'[5] a formulé auprès des services de l'URSSAF une demande d'exonération de cotisations patronales 'aide à domicile' concernant certains de ses salariés se déplaçant auprès de personnes vulnérables et par conséquent un remboursement des cotisations indument payées.
Après plusieurs échanges de courriers, l'URSSAF a notifié à l'[5] sa décision de rejet de la demande d'exonération.
Le 23 juin 2016, la commission de recours amiable de l'URSSAF a rejeté le recours de l'[5].
Par requête du 18 décembre 2015, l'[5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges a :
- annulé la décision de la commission de recours amiable du 23 juin 2016,
- dit que l'[5] peut bénéficier de l'exonération des cotisations patronales sur la rémunération de ses salariés qui réalisent au domicile des personnes fragiles des actes d'accompagnement dans les gestes quotidiens de la vie,
- débouté l'URSSAF de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le jugement lui ayant été notifié, l'URSSAF en a relevé appel par déclaration du 11 janvier 2019.
Par arrêt du 1er juillet 2021, la chambre sociale de la Cour d'appel de Poitiers a :
Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Vienne en date du 27 septembre 2018,
- confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamné l'URSSAF du Limousin, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, à payer à l'[5], la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel,
- condamné l'URSSAF du Limousin aux dépens d'appel.
Par arrêt du 28 septembre 2023, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2021, entre les parties, par la Cour d'appel de Poitiers,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'appel d'Orléans,
- condamné l'association Union départementale des associations familiales de la Haute-Vienne aux dépens,
- en application de l'article 700 du Code de procédure civile, rejeté la demande formée par l'association Union départementale des associations familiales de la Haute-Vienne et l'a condamnée à payer à l'URSSAF du Limousin la somme de 3 000 euros,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
Pour statuer ainsi, au visa de l'article L. 241-10 III du Code de la sécurité sociale, elle retient que la mise en 'uvre, d'une part, de mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire et, d'autre part, de mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial, mentionnées à l'article L. 312-1, 14° et 15° du Code de l'action sociale et des familles, ne revêt pas le caractère de tâches d'aide à domicile au sens de l'article L. 241-10 du Code de la sécurité sociale, de sorte que la rémunération de ceux qui y procèdent n'ouvre pas droit, pour l'employeur, à l'exonération prévue par le III du même texte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2023, l'URSSAF du Limousin a saisi la Cour d'appel d'Orléans, désignée cour de renvoi par la Cour de cassation.
Aux termes de ses conclusions du 14 mars 2024, soutenues oralement à l'audience du 16 avril 2024, l'URSSAF du Limousin demande de :
- infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne du 11 décembre 2018 dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- confirmer la décision administrative du 11 août 2015,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 23 juin 2016,
- condamner l'[5] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispensée de comparution conformément à l'article 946 du Code de procédure civile, par conclusions du 2 avril 2024, l'[5] 87 demande de :
Vu l'article L. 241-10 du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles D. 7231-1 et R. 7232-6 du Code du travail,
Vu les articles L.312-1, L. 313-1-2, L. 313-6, D. 312-1, D. 312-6 et D. 312-164 du Code de l'action sociale et des familles,
Vu l'article 1154 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
- la recevoir en sa demande et l'en déclarer bien fondée,
En conséquence,
- débouter l'URSSAF du Limousin en toutes ses demandes, fins et conclusion,
- confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne du 11 décembre 2018 (21500373) en toutes ses dispositions,
Y ajoutant et en tout état de cause,
- condamner l'URSSAF du Limousin lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
L'URSSAF du Limousin poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que l'[5] peut bénéficier de l'exonération des cotisations patronales sur la rémunération de ses salariés qui réalisent au domicile des personnes fragiles des actes d'accompagnement dans les gestes quotidiens de la vie. A l'appui, elle fait valoir que l'[5] ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 241-10 III du Code de la sécurité sociale et, précisées par la Cour de cassation, pour pouvoir bénéficier de cette exonération ; qu'en effet, seules peuvent prétendre à l'exonération les rémunérations dédiées aux tâches d'aide à domicile au bénéfice des personnes mentionnées au I de l'article L. 241-10 du Code de la sécurité sociale et les bénéficiaires visés par le b) du III de ce même article et à charge pour l'employeur de fournir les justificatifs requis ; que seuls les organismes habilités au titre de l'aide sociale pour réaliser des prestations d'aide à domicile peuvent bénéficier de l'exonération des cotisations patronales sur les rémunérations versées aux aides à domicile qui concourent à l'exécution de ces missions d'aide à domicile ; qu'en revanche, un organisme habilité au titre de l'aide sociale parce que constituant un établissement social ou médico-social au sens de l'article L. 312-1-I 14° du Code de l'action sociale et des familles, mettant en 'uvre des mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire, comme c'est le cas de l'[5], ne peut prétendre bénéficier de l'exonération ; que ces organismes n'ont pas été habilités au titre de l'aide sociale pour réaliser des prestations d'aide à domicile mais pour réaliser des mesures de protection des majeures ordonnées par l'autorité judiciaire au titre d'un mandat spécial alors que seules peuvent bénéficier de l'exonération les rémunérations versées aux aides à domicile qui exécutent des missions d'aide à domicile (notamment Civ., 2ème 26 mai 2016 n° 15-16.193) ; que l'activité d'assistance administrative à domicile qui peut s'exercer dans ce cadre ne saurait être assimilée en tout ou partie aux missions globales consistant à mettre en 'uvre les mesures de protection des majeurs ; que dans son arrêt du 28 septembre 2023, la Cour de cassation en a d'ailleurs jugé ainsi.
L'[5] conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que l'article L. 241-10 III du Code de la sécurité sociale ne limite pas le champ d'application du dispositif aux seuls organismes ayant pour activité principale la réalisation de prestations d'aide à domicile comme en a d'ailleurs jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 24 juin 2021 ; qu'elle a reçu par arrêtés préfectoraux l'autorisation pour la création d'un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs destiné à exercer des mesures de protection des majeurs ainsi que l'autorisation pour la création d'un service délégué aux prestations familiales destinées à exercer des mesures d'aide à la gestion du budget familial ; qu'ainsi, elle gère un service de protection des majeurs ayant pour vocation de contribuer à la gestion financière et administrative en proposant un accompagnement adapté et un soutien aux personnes reconnues fragiles ou en perte d'autonomie qui occupent leur propre logement en qualité de propriétaire ou locataire ; qu'elle est habilité au titre de l'aide sociale et est donc parfaitement éligible au dispositif d'exonération ;
qu'en effet la rémunération prise en compte correspond à la rémunération afférente aux activités entrant dans le champ de l'exonération aide à domicile ; que la notion d'activité d'aide à domicile, pour la mise en 'uvre du dispositif d'exonération, est appréciée de manière autonome ; qu'elle ne se limite pas à une aide ménagère matérielle, mais couvre un large spectre d'activités réalisées au domicile de la personne ou dans l'environnement proche de celle-ci ; que de telles prestations s'exercent naturellement dans le cadre des mesures de protection juridique décidées par l'autorité judiciaire qui ont vocation à adjoindre l'assistance d'une tierce personne à toute personne se trouvant dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté ; que l'article L. 241-10 III du Code de la sécurité sociale ne comporte aucune restriction à ce titre ; que les délégués ont une fonction qui va bien au-delà de l'assistance administrative et dont les autres tâches rentrent dans 'l'assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide à leur domicile', parfaitement éligibles.
Appréciation de la Cour
Selon l'article L. 241-10 III du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, 'sont exonérées de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes :
1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du même code pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ;
2° Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ;
3° Les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale.
Cette exonération s'applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif : a) Des personnes mentionnées au I ;
b) Des bénéficiaires soit de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles ou des mêmes prestations d'aide et d'accompagnement aux familles dans le cadre d'une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a'.
En l'espèce, l'[5] a demandé à bénéficier du dispositif d'exonération susvisé pour les cotisations patronales des salariés de son service de protection des majeurs se déplaçant au domicile de personnes fragiles.
Or, selon l'arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2023 ayant abouti à la présente instance sur renvoi, la mise en 'uvre, d'une part, de mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire et, d'autre part, de mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial, mentionnées à l'article L. 312-1, 14° et 15° du Code de l'action sociale et des familles, ne revêt pas le caractère de tâches d'aide à domicile au sens de l'article L. 241-10 du Code de la sécurité sociale, de sorte que la rémunération de ceux qui y procèdent n'ouvre pas droit, pour l'employeur, à l'exonération prévue par le III du même texte.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit le contraire de sorte que la décision administrative du 11 août 2015 et celle de la commission de recours amiable du 23 juin 2016 seront confirmées.
En conséquence, en sa qualité de partie perdante, l'[5] supportera les entiers dépens en ce compris, ceux de l'instance cassée. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de sorte qu'elle sera déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2023,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne ;
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
Confirme la décision du 11 août 2015 par laquelle l'URSSAF du Limousin a rejeté la demande d'exonération des cotisations patronales 'aide à domicile' de ses salariés mandataires judiciaires à la protection des majeurs ;
Confirme la décision de la commission de recours amiable du 23 juin 2016 ayant rejeté le recours de l'[5] ;
Déboute l'[5] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La condamne aux entiers dépens en ce compris ceux de l'instance cassée.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,