Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-7
N° RG 23/06429 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIJK
Ordonnance n° 2024/M38
M. [V] [P]
Représenté par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Appelant
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE [Adresse 6] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SASU CABINET BORNE ET DELAUNAY
Représentée par Me Jean-raphaël DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. CABINET BORNE ET DELAUNAY société immatriculée au RCS de NICE sous le n° 971 800 735, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me Jean-raphaël DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Mireille CAURIER-LEHOT, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, Greffier,
Après débats à l'audience du 08 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Mars 2024, l'ordonnance suivante :
Par jugement contradictoire du 19 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a statué ainsi :
- déboute M. [V] [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne M. [V] [P] à payer au syndicat des copropriétaires Le [Adresse 6] et à la SAS Borne et Delaunay la somme de 1500 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire,
- condamne M. [V] [P] aux dépens qui seront recouvrés dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédeure civile.
Le 09 mai 2023, M. [P] a relevé appel de cette décision.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 6] et le syndic de copropriété, en la personne de la société SASU Borne et Delaunay, ont constitué avocat.
Selon conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 08 août 2023, auxquelles il sera référé plus amplement en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 6] et le syndic de copropriété, en la personnne de la société SASU Borne et Delaunay, demandent de voir :
- juger que la signification à domicile du jugement déféré est en date du 27 octobre 2022,
- juger que la déclaration d'appel de M. [P] a été enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 2023,
- débouter M. [P] de toute hypothétique contestation quant à l'adresse de son domicile à la lecture des diligences accomplies par Maître [E],
- en conséquence, juger que l'appel de M. [P] est irrecevable pour être tardif,
- le condamner à payer à chacun des intimés la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens distraits au profit de Maître DEMARCHI, avocat aux offres de droit par application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire.
Selon ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 02 février 2024, auxquelles il sera référé plus amplement en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, M. [V] [P] demande de voir :
- juger que le syndic Brone et Delaunay avait parfaitement connaissance de ce qu'il ne résidait plus à l'adresse où la décision attaquée a été signifiée,
- juger que la signification du 7 octobre 2022 est nulle,
- juger que le délai d'appel n'a pas commencé à courir,
- juger que l'appel qu'il a interjeté en date du 9 mai 2023 est recevable,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 6] et la société Borne et Delaunay de l'ensemble de leurs demandes,
- débouter les mêmes de leur demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [P] fait valoir, pour l'essentiel, que l'article 654 du code de procédure civile rappelle que le principe est toujours celui de la signification à personne et que ce n'est qu'à titre exceptionnel que l'huissier pourra se satisfaire d'une remise à résidence ; qu'à défaut de diligences sérieuses mises en oeuvre par l'huissier pour une signification à personne, l'acte de signification devra être annulé ; que par acte du 25 février 2022, il a cédé son appartement ; que l'huissier de justice s'est contenté de vérifier la présence du nom de l'occupant sur la boîte aux lettres et le tableau des occupants ; qu'il n'a donc pas accompli les diligences nécessaires ; que le syndic avait parfaitement connaissance de sa nouvelle adresse et qu'il a volontairement tenu l'huissier dans l'ignorance de cette nouvelle adresse ; que le délai d'appel n'a donc pas commencé à courir et que son appel est donc recevable.
MOTIVATION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes visant à 'constater' ou de 'dire et juger' qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
L'article 675 du code de procédure civile dispose que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement.
L'article 528 du code de procédure civile prévoit que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
Il résulte de cette disposition que le délai de recours ne peut partir que d'une signification régulière.
Il résulte de l'article 655 du code de procédure civile que la signification à domicile n'est possible qu'à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l'acte puisse être signifié à personne et qu'elles soient demeurées infructueuses.
Les juges du fond apprécient souverainement la portée des éléments de fait dont ils déduisent l'impossibilité de signifier à personne.
Il résulte de l'article 657 du code de procédure civile que la seule mention dans l'acte de l'huissier de justice que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire et partant, ne satisfait pas aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile (Cass. Civ.2è, 8 septembre 2022, n°21-12.352 et 21-16.183 P).
En l'espèce, le jugement déféré a été signifié à M. [P], par acte du 7 octobre 2022 remis à étude.
Le procès-verbal de signification dressé par le commissaire de justice (anciennement huissier de justice) relate les diligences accomplies, à savoir : ' Je me suis transporté à l'adresse ([Localité 5], [Adresse 4]) aux fins de délivrer copie du présent acte. Audit endroit : absence du destinataire, aucune personne n'est présente au domicile au moment de notre passage ; après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettre, présence du nom du destinataire sur le tableau des occupants'.
Il est ensuite précisé que 'la signification à personne et à domicile étant impossible, la copie du présent acte est déposé en notre étude sous enveloppe fermée, ne portant que d'un côté l'indication des nom et adresse du destinataire, et de l'autre le cachet de mon étude apposé sur la fermeture du pli'.
Ainsi, il apparaît, en l'espèce, que le commissaire de justice n'a pas accompli qu'une seule diligence, à savoir la vérification de la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, mais qu'il a aussi vérifié la présence de son nom sur le tableau des occupants.
Le commissaire de justice a donc procédé valablement à la vérification de la réalité du domicile du destinataire.
Si M. [P] justifie avoir vendu, par acte notarié du 25 février 2022, son appartement situé [Adresse 4], à [Localité 5], il n'établit pas suffisamment que le syndic en exercice avait connaissance qu'il ne résidait plus dans ce bien lors de la signification de l'acte le 7 octobre 2022, alors qu'il verse aux débats un document présenté comme étant des correspondances avec le syndic, qui porte plusieurs dates, soit 2020, 2021 et 2022 et où figure une autre adresse, soit [Adresse 1] à [Localité 5], qu'il présente comme étant la sienne à ce jour.
Il apparaît ainsi qu'avant la date de la vente de son appartement sis [Adresse 4], il avait déjà une autre adresse sise au [Adresse 1], ce qui ne permettait pas au syndic de connaître avec certitude la réalité de son domicile lors de la signification.
Aussi est-il comphensible que ce dernier lui a fait signifier le jugement à l'adresse figurant sur son en-tête.
Par conséquent, il appartenait à M. [P] de faire expressément connaître au syndic l'adresse exacte de son nouveau domicile, étant précisé qu'il ne pouvait ignorer que le jugement déféré du 19 septembre 2022, qui mentionnait encore l'adresse sise [Adresse 4], devait lui être signifié par commissaire de justice.
Ainsi, n'ayant pu, malgré l'accomplissement des diligences nécessaires, délivrer l'acte à la personne de M. [P], le commissaire de justice l'a délivré à étude, aucune autre personne n'étant présente au domicile du destinataire pour recevoir l'acte.
Dans ces conditions, le procès-verbal de signification du jugement déféré est régulier et ne saurait être déclaré nul.
Ainsi, le délai d'un mois a commencé à courir à compter de la date de ce procès-verbal, soit le 7 octobre 2022.
Or, en faisant enregistrer au greffe de la Cour sa déclaration le 9 mai 2023, M. [P] avait largement dépassé le délai d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile.
Par conséquent, son appel sera déclaré irrecevable comme étant hors délai.
M. [P], qui succombe, sera condamné au dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître DEMARCHI, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner M. [P] à payer à chacun des intimés la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe :
DECLARONS irrecevable l'appel de M. [V] [P] comme étant hors délai ;
CONDAMNONS M. [V] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 6] (à [Localité 5]) et à la société SASU Borne et Delaunay, es qualité de syndic en exercice, la somme de 800 euros, chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS M. [V] [P] aux dépens du présent incident, qui pourront être recouvrés directement par Maître DEMARCHI, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 05 Mars 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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