Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/01130 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HWJM
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
19 février 2020
RG:18/00701
[J]
[T]
[T]
[T]
C/
S.A. [14]
CAISSE NATIONALE DES INDISTRIES ELECTRIQUES ET GAZINIERES
FIVA
Grosse délivrée le 01 FEVRIER 2024 à :
- Me ANDREU
- Me BRASSART
- la CAISSE NATIONALE DES INDISTRIES ELECTRIQUES ET GAZINIERES
- le FIVA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 19 Février 2020, N°18/00701
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Madame Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Madame [I] [J] veuve [T], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [R] [T]
née le 01 Octobre 1947 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assistée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [T], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [R] [T]
né le 30 Mai 1966 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Assisté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [T], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [R] [T]
né le 08 Mars 1970 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assisté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [T], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [R] [T]
né le 26 Juin 1994 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
S.A. [14]
[Adresse 3]
[Localité 10]/France
Représentée par Me NEZRY Tristan, subsitituant Me Sophie BRASSART de l'ASSOCIATION Toison - Associés, avocat au barreau de PARIS
CAISSE NATIONALE DES INDISTRIES ELECTRIQUES ET GAZINIERES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
ni comparante ni représentée, régulièrement convoquée
FIVA
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 11]
ni comparante ni représentée, régulièrement convoquée
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 01 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 avril 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu la maladie professionnelle de [R] [T], salarié de la société [14], conformément au tableau n°30.
Le 16 janvier 2018, la Caisse nationale des industries électriques et gazières a attribué à [R] [T], une rente pour un taux d'incapacité permanente fixé à 12%. Cette rente a été augmentée, au taux de 20%, du fait d'une aide bénévole d'entreprise de la société [14].
Le 22 mai 2018 [R] [T] a saisi la Caisse nationale des industries électriques et gazières aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
En l'absence de conciliation, [R] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes - contentieux de la protection sociale, par requête déposée le 26 juillet 2018. Cette procédure a été enregistrée sous le RG du tribunal judiciaire de Nîmes 18/701.
Par jugement en date du 19 février 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- déclaré l'action en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la société [14] prescrite,
- prononcé l'irrecevabilité du recours,
- condamné M. [R] [T] aux dépens.
Par acte du 24 avril 2020, [R] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
[R] [T] est décédé le 6 mai 2020, ses ayants-droit ont repris l'instance.
Au terme de leurs conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, les ayants-droit de [R] [T] demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondé l'appel des consorts [T],
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 19 février 2020,
En conséquence statuer à nouveau,
- déclarer recevable et non-prescrite l'action de M. [T] reprise par ses ayants-droit,
- débouter l'employeur de sa demande tendant à la remise en cause du caractère professionnel de la maladie dont a souffert et est décédé M. [T],
- dire et juger que la maladie professionnelle dont était atteint et décédé M. [R] [T] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société anonyme [14],
- fixer au maximum la majoration de la rente perçue par feu M. [T],
- renvoyer les consorts [T] devant le pôle social du tribunal judiciaire afin qu'ils puissent bénéficier, dans un souci d'équité, du double degré de juridiction pour l'évaluation des préjudices de feu M. [T],
- ordonner à la CNIEG de faire l'avance des frais,
- condamner la société succombant à payer aux consorts [T] une somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les ayants-droit de [R] [T] exposent que:
- leur action n'est pas prescrite, la prescription ne commençant de courir qu'à compter de la reconnaissance de la maladie professionnelle,
- la maladie diagnostiquée correspond bien au tableau n°30 et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une origine extérieure au travail,
- l'employeur ne pouvait ignorer les risques auxquels était exposé son salarié et n'a pris aucune mesure utile pour le préserver de ce risque.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la S.A. [14] demande à la cour de :
A titre principal :
- juger que l'action des consorts [T] venant au droit de M. [T] est prescrite.
A titre subsidiaire :
- Rejeter la demande des consorts [T] que l'affaire soit renvoyée devant la juridiction
de première instance ;
- juger qu'[14], en sa qualité d'employeur n'a commis aucune faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale,
- débouter les consorts [T] de l'intégralité de leurs demandes.
A titre très subsidiaire :
- juger que le lien de causalité entre la pathologie et une éventuelle faute d'[14] n'est pas établi et débouter en conséquence les consorts [T] de l'intégralité de leurs demandes.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour déclarait établie la faute inexcusable d'[14] et l'existence d'un lien de causalité :
- juger que les consorts [T] n'établissent pas l'importance des préjudices invoqués et ramener les demandes d'indemnisation à de plus justes proportions;
En tout état de cause,
- rejeter la demande de renvoi devant le pole social du tribunal judiciaire de Nîmes s'agissant de l'indemnisation des préjudices de M. [T];
- déclarer le jugement à intervenir opposable à la Caisse nationale des industries électriques et gazières,
- dire et juger que l'indemnisation éventuellement allouée aux ayants droit de M. [T] sera le cas échéant supportée par la Caisse nationale des industries électriques et gazières,
- condamner les consorts [T] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- il ressort tant du certificat médical « initial » établi par le docteur [B] [G] en date du 11 janvier 2016, que de la déclaration de maladie professionnelle établie par [R] [T] lui-même en date du 26 janvier 2016, que le caractère professionnel supposé de la maladie de ce dernier a été constaté dès l'année 2010,
- sur l'évocation, s'agissant des fins de non-recevoir visées à l'article 122 du Code de procédure civile (notamment donc l'irrecevabilité tirée de la prescription des demandes), l'effet dévolutif doit jouer de sorte qu'en cas de réformation ou d'annulation du jugement, la cour est saisie de plein droit du fond en raison du lien entre la recevabilité et le fond, dès lors il appartient à la cour de statuer sur le tout,
- elle conteste toute faute inexcusable et tout lien entre la faute inexcusable alléguée et la pathologie du salarié.
Le FIVA, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ni personne pour lui.
La Caisse nationale des industries électriques et gazières a adressé un courrier à la cour pour indiquer qu'elle ne se présenterait pas.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
L'affaire a été fixée à l'audience du 5 avril 2023 puis renvoyée à l'audience 06 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la prescription
Aux termes de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale :
«Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
(...)
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.»
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Selon une jurisprudence non démentie, il résulte des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Il est ainsi admis que le délai de prescription recommence à courir à compter de la date de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Ces points de départ de délai de prescription sont successifs de sorte que peu importe qu'un précédent délai soit arrivé à terme.
[R] [T] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 04 juillet 2016 sur la base d'un certificat médical initial établi le 11 janvier 2016.
Le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie, le 13 avril 2017, au titre du tableau n°30 et il a saisi la CNIEG le 22 mai 2018 d'une demande de conciliation dans le cadre d'une procédure en reconnaissance de faute inexcusable de son ancien employeur.
Le certificat médical initial du 11 janvier 2016 mentionne que le praticien « certifie prendre en charge sur le plan respiratoire, Monsieur [T] [R], depuis le 14 septembre 2015 ; depuis 2010 il existe des lésions de fibrose pulmonaire des deux bases qui s 'aggravent au fil des années ; en conclusion M. [T] souffre d' une insuffisance respiratoire en lien avec une fibrose pulmonaire évoluant depuis 2010 en lien possible avec son exposition professionnelle associée à des lésions d'emphysème centro-lobulaire ».
Sur le document de déclaration de maladie professionnelle figure la date du 14 septembre 2015 comme date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle.
Le premier juge en a déduit que l'action engagée le 22 mai 2018 était prescrite.
Or la reconnaissance de la maladie est intervenue le 13 avril 2017 en sorte que la saisine de la CNIEG en vue de mettre en oeuvre la procédure de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur le 22 mai 2018 a été faite avant l'expiration du délai de prescription.
En outre, concernant la reconnaissance de la maladie professionnelle, ce n'est pas la date de première constatation médicale de la maladie qui importe mais la date du certificat établissant un lien entre cette maladie et l'activité professionnelle de l'intéressé, [R] [T] a sollicité la prise en charge de sa maladie professionnelle dans les deux ans suivant sa connaissance du potentiel lien entre sa maladie et son activité professionnelle en sorte que la demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle n'est en aucun cas atteinte par la prescription.
En effet, la société [14] considère qu'il faudrait se situer à la date de la première constatation médicale de la fibrose pulmonaire en 2010. Or le lien entre cette maladie et l'activité professionnelle ne remonte qu'à 2016.
En outre il n'est d'aucun emport que [R] [T] ait bénéficié d'une surveillance médicale post professionnelle renforcée compte tenu du fait qu'il a pu travailler sur des matériaux contenant de l'amiante et notamment d' « une surveillance radiologique avec, depuis 2008, un scanner thoracique tous les 2 ans » rien ne permettant alors d'imputer à son activité professionnelle la nécessité d'une telle surveillance d'autant que la fibrose n'avait alors pas été constatée.
Le jugement encourt donc l'infirmation.
Sur l'évocation
Les consorts [T] souhaitent bénéficier d'un double degré de juridiction et sollicitent donc le renvoi de la présente affaire devant le premier juge.
Selon l'article 568 du code de procédure civile :
« Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction ».
Il résulte donc d'une interprétation littérale et a contrario de l'article 568 que la cour d'appel ne peut évoquer lorsque, comme en l'espèce, le jugement a statué non pas sur une exception de procédure, mais sur une fin de non-recevoir, telle une prescription.
Il n'est pas contestable que par l'effet dévolutif la présente cour est saisie de l'entier litige et peut, réformant le jugement, statuer sur l'ensemble des demandes.
Les consorts [T] soutiennent qu'ils n'ont pas interjeté un appel total mais qu'il sont fait appel sur le seul chef de jugement déclarant irrecevable leur action.
Aux termes de l'article 562 «L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible».
En l'espèce l'acte d'appel des consorts [T] énonce tous les chefs de jugement et est rédigé ainsi :
Notre client conteste ce jugement en ce qu'il a :
- déclaré prescrite l'action de Monsieur [T] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [14]
-prononcé l'irrecevabilité de son recours
-condamné Monsieur [T] aux dépens
En conséquence, il saisit la Cour d'Appel de Nîmes aux fins de :
Déclarer recevable et bien fondé l'appel de Monsieur [R] [T].
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE du 27 mars 2020.
Déclarer recevable et bien fondé l'appel de Monsieur [R] [T].
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE du 27 mars 2020.
Statuant à nouveau
Déclarer recevable l'action de Monsieur [T], dans la mesure où le délai entre la reconnaissance de sa maladie professionnelle (13 avril 2017) et la saisine de la CNIEG (22 mai 2018) ne dépasse pas deux ans.
Constater le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [T]
Constater la faute inexcusable de l'employeur de Monsieur [T] en ce qu'il a manqué à son obligation de sécurité et de résultat
Dire la conscience des dangers de l'amiante par la SA [14]
Constater l'absence de mesures de protection de la part de la société [14] qui ont conduit à l'exposition personnelle de Monsieur [T] à l'amiante
Ordonner le calcul d'une nouvelle majoration de rente à son maximum légal
En tout état de cause .
Condamner la SA [14] à verser à Monsieur [T] :
- en réparation du déficit fonctionnel temporaire : 25 200 euros
- en réparation du préjudice de la souffrance physique : 16.000 euros
- en réparation du préjudice de la souffrance morale : 30.000 euros
- en réparation du préjudice d'agrément : 16.000 euros
- en réparation du préjudice esthétique : 10.000 euros
- 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il s'en déduit que les consorts [T] ont fait appel de la totalité des chefs de jugement en sorte que la dévolution s'opère pour le tout.
En outre quand bien même ils n'auraient pas fait appel des tous les chefs de jugement la Cour de cassation (Civ 2ème 29 septembre 2022 n° 21-23.456 ) estime que «Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.
7. Il doit en être de même lorsque la déclaration d'appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement.»
En tout état de cause, eu égard au dispositif du jugement déféré, il ne pouvait y avoir d'appel partiel.
Il incombe donc à la cour de connaître l'entier litige qui lui est dévolu.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Dit recevable et non prescrite l'action de [R] [T] reprise par ses ayants droit,
Renvoie l'affaire et les parties à l'audience du 15 mai 2024 à 14h00 pour que soit évoqué le fond de l'affaire et dit que la notification du présent vaut convocation à s'y présenter,
Réserve pour le surplus.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT