Texte intégral
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 100 DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
AFFAIRE N° : N° RG 20/00179 - N° Portalis DBV7-V-B7E-DGP4
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - section activités diverses - du 16 Décembre 2019.
APPELANT
Monsieur [B] [G]
30, rue Rémy Nainsouta
Le Carmel
97110 BASSE-TERRE
Représenté par Me Dominique TAVERNIER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
Madame [L] [X] épouse [C]
583, Route de Dupré
97141 VIEUX-FORT
Représentée par Me Jeanne-Hortense LOUIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 7 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 Avril 2022, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 23 mai 2022
GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [X] épouse [C] [L] a été embauchée sans contrat écrit par M. [M], géomètre expert, à compter du 6 août1990.
Le contrat de travail de Mme [C] a été transféré le 1èr juillet 2004 au Cabinet [G], à la suite du rachat du Cabinet de M. [M], avec reprise d'ancienneté.
Par lettre du 12 juin 2017, l'employeur convoquait Mme [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé le 22 juin 2017.
Par lettre du 5 juillet 2017, l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour motif économique et la faculté dont elle disposait d'opter pour un contrat de sécurisation professionnelle.
Mme [C] saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 20 novembre 2017 aux fins de versement de diverses sommes liées à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu contradictoirement le 16 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
- reçu Mme [C] [L] en ses demandes et les a déclarées bien fondées,
- constaté l'absence de tentative de reclassement et de recherche de solutions,
- constaté l'absence d'information de la commission paritaire Antilles Guyane,
- constaté que la procédure suivie par le Cabinet [G], en la personne de son représentant légal, était irrégulière,
- condamné le Cabinet [G], en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [C] [L] les sommes suivantes :
* 32 479,26 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 16239,60 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
* 1041,12 euros à titre de reliquat de la prime d'ancienneté,
* 1000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- ordonné au Cabinet [G], en la personne de son représentant légal, de remettre à Mme [C] [L] les documents suivants :
* une attestation Pôle-Emploi,
* la dernière fiche de paie rectifiée,
- débouté le Cabinet [G], en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle,
- condamné le Cabinet [G], en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 13 février 2020, enregistrée sous le n° RG 20/00179, M. [G] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 21 janvier 2020.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 18 février 2020, enregistrée sous le n° RG 20/00206, M. [G] formait de nouveau appel du même jugement.
La clôture d'instruction des deux dossiers est intervenue le 13 janvier 2022 et leur jonction a été prononcée à cette date.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à Mme [C] le 24 novembre 2021, M. [G] [B] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
- condamner Mme [C] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il soutient que :
- le défaut d'information de la commission paritaire régionale est sans incidence dès lors que le contrat de travail a été rompu d'un commun accord du fait de l'adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle, qu'elle n'a pas saisi ladite commission et que celle-ci ne se réunit plus depuis l'année 2010,
- le reclassement de la salariée ne pouvait être envisagé, eu égard à la nature des postes et la taille de la structure,
- les difficultés économiques sont établies par les pièces du dossier,
- les conditions vexatoires du licenciement, alléguées par la salariée, ne sont pas justifiées par les pièces versées aux débats.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2021 à M. [G], Mme [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu l'irrégularité de la procédure de licenciement et l'absence de motif économique comme suit :
* constater l'absence de tentative de reclassement et de recherche de solution 'compatible avec l'organisation du cabinet',
* constater l'absence d'information de la commission paritaire Antilles Guya ne,
* constater que la procédure suivie par M. [G] [B] Cabinet [G] est irrégulière,
* juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve de difficultés économiques 'significatives',
* constater que le licenciement de Mme [C] n'est pas intervenu 'après étude de toute autre solution compatible avec l'organisation du cabinet ou de l'entreprise',
* constater que l'employeur a procédé à un recrutement pour le motif 'accroissement temporaire d'activité' entre juillet 2016 et janvier 2017,
En conséquence,
- juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- infirmer le jugement sur le quantum des sommes allouées à Mme [C],
- condamner M. [G] [B]-Cabinet [G] au paiement des sommes suivantes :
* 60048,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 20000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
* 1041,12 euros à titre de reliquat de prime d'ancienneté,
- condamner l'employeur à lui transmettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard l'attestation Pôle Emploi et la dernière fiche de paie rectifiés,
- ordonner à l'employeur de produire son compte DIF, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamner M. [G] [B]-Cabinet [G] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
- l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de reclassement,
- il n'a pas davantage informé la commission paritaire des Antilles-Guyane préalablement au licenciement,
- en l'absence de difficultés économiques significatives, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
En application de l'article L.1233-3 du code du travail, dans sa version en vigueur, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.
Aux termes de l'article L.1233-67 du même code, l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail.
Si en cas d'adhésion du salarié à un tel dispositif, le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord des parties, il n'en demeure pas moins que cette rupture, qui découle d'une décision de licenciement prise par l'employeur, doit être justifiée par une cause économique réelle et sérieuse que le salarié est en droit de contester devant les juridictions du travail, comme il peut contester la recherche de reclassement par l'employeur mais aussi l'ordre des licenciements ou la mise en oeuvre de la priorité de réembauche.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 5 juillet 2017 précise : 'Suite à notre entretien du 22 juin 2017, nous vous informons que nous nous trouvons dans l'obligation de vous licencier pour motif économique en raison des difficultés économiques auxquelles est confronté le Cabinet ayant pour conséquence la suppression de votre poste de travail.
Ces difficultés économiques sont caractérisées par une baisse significative du chiffre d'affaires sur les deux dernier exercices, soit 473267,40 € sur l'année 2015 et 427911,04 € sur l'année 2016.
En outre, la baisse du chiffre d'affaires perdure sur l'année 2017 puisque pour le premier trimestre de l'année 2017, le chiffre d'affaires était de 89991 € alors qu'il était comparativement pour le premier trimestre de l'année 2016 à hauteur de 95597,50 euros.
Par ailleurs, le bénéfice a également chuté sur ces deux derniers exercices puisqu'il est passé de 34026 € sur l'année 2015 à 29067 € sur l'année 2016.
Ces difficultés économiques nous conduisent donc à supprimer le poste de secrétaire administrative que vous occupez.
En effet, il s'agit du seul poste de ce type au sein du Cabinet puisque les autres salariés occupent un emploi de technicien géomètre.
Les techniciens géomètres assureront à l'avenir par eux mêmes le suivi administratif de leur dossier.'
En ce qui concerne la procédure de licenciement :
L'article 3 de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts prévoit que la procédure légale applicable en l'espèce, précise que 'le licenciement pour motif économique représente une mesure extrême qui ne doit être prise qu'après l'étude de toute autre solution compatible avec l'organisation du cabinet ou de l'entreprise.
3.3.1. Licenciement
Dans le cas où l'employeur maintient la mesure de licenciement, il adresse pour information aux représentants du personnel ou à la commission paritaire régionale copie de la notification de sa décision qui devra en tous les cas contenir sa motivation et ceci indépendamment des procédures légales en vigueur.
3.3.2. Garanties générales
1. En cas de désaccord sur le licenciement économique, le salarié dispose du temps de préavis pour faire appel pour avis à la commission paritaire régionale.'
Mme [C] soutient que ces dispositions conventionnelles n'auraient pas été respectées dans la mesure où la commission paritaire Antilles Guyane n'a pas été informée du projet de licenciement pour motif économique.
S'il n'est pas contesté que Mme [C] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle proposé par l'employeur, qui est d'ailleurs versé au dossier, il n'en demeure pas moins que les dispositions précitées de la convention collective s'appliquent à cette rupture du contrat, qui découle de la décision de licencier l'intéressée.
Toutefois, il appert que l'employeur n'est tenu qu'à une obligation de communication à ladite commission de sa décision de licencier la salariée. L'examen de la convention collective met en évidence le seul rôle de conciliation des parties en cas de contestation de la décision précitée. Dès lors, Mme [C], qui n'allègue ni n'établit un rôle de la commission en matière d'examen du licenciement envisagé ou du reclassement potentiel, n'est pas fondée à se prévaloir d'une obligation préalable au licenciement dont l'omission est susceptible de rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne le bien-fondé du licenciement :
Quant aux difficultés financières :
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la note de l'expert comptable en date du 27 mars 2018, que le chiffre d'affaires du Cabinet [G] a connu une baisse continue de 2015 à 2017, passant de 473267 euros en 2015 à 427911 euros en 2016 puis 403959 euros en 2017, soit de -10% et -6%. Plus précisément, si le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2017 (111108 euros) a été plus élevé que ceux de la même période en 2016 (95598 euros) et 2015 (97755 euros), il n'en demeure pas moins que celui du 2ème trimestre 2017, précédant le licenciement de la salariée, a été nettement moins élevé (87672 euros) que celui de la même période en 2016 (97735 euros) et 2015 (113441 euros).
La note précitée fait également état d'une dégradation de la rentabilité de l'entreprise, l'excédent brut d'exploitation ayant connu une diminution importante entre 2015 (95000 euros) et 2016 (55206 euros). Il en est de même pour le bénéfice net comptable qui s'est élevé à 47720 euros en 2016 contre un bénéfice de 77303 euros en 2015, soit une diminution de 38,27%. La seule circonstance que l'employeur ait été amené à recruter durant six mois, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, pour un surcroît d'activité un technicien géomètre, 6 mois avant le licenciement de la salariée, n'est pas de nature à justifier, contrairement à ce que soutient la salariée, d'une amélioration des résultats, alors que l'analyse chiffrée précitée met en évidence la dégradation de la situation financière de l'entreprise, qui s'est au demeurant poursuivie en 2017 . Il convient de souligner que le niveau des dettes a également augmenté de 14359 euros entre 2015 et 2016, passant respectivement de 203340 euros à 217699 euros
En conséquence, Mme [C] ne peut pas reprocher à son employeur de ne pas justifier des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise préalablement à son licenciement.
Quant à l'obligation de reclassement :
Il est établi par les pièces du dossier qu'à la date du licenciement de Mme [C], le cabinet comportait six collaborateurs, dont Mme [C], secrétaire administrative et 5 techniciens géomètres. Si Mme [C] fait valoir l'absence de démanches de reclassement de l'employeur, notamment un parcours de formation destiné à lui permettre d'occuper technicienne, il n'est pas établi qu'un tel poste était vacant au sein de cette petite structure, ni contrairement à ses allégations, que le temps de formation aurait été raccourci.
Il appert en outre que le choix de l'employeur a été, compte tenu des difficultés économiques rencontrées par la société, de redéployer les tâches administratives de Mme [C] auprès des différents techniciens par l'acquisition d'un logiciel destiné à assurer leur traitement par ceux-ci. Dans ces conditions, Mme [C] n'est pas davantage fondée à se prévaloir de la possibilité d'élargir ses missions à celles de comptable, de manière à diminuer les honoraires réglés à cette fin, en l'absence de toute pièce versée aux débats sur ce point.
Il résulte de l'analyse menée ci-dessus que l'employeur justifie de difficultés économiques à l'origine du licenciement de Mme [C] et qu'il n'a pas méconnu son obligation de reclassement.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a alloué à Mme [C] une somme de 32479,26 euros à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour rupture vexatoire :
Il ne résulte pas des pièces du dossier que le licenciement de Mme [C] se soit déroulé dans des conditions vexatoires, le défaut d'information sur son DIF et sa radiation par l'employeur du contrat collectif frais de soins de santé, alors qu'elle pouvait conserver le bénéfice à titre individuel d'une complémentaire santé sous réserve d'en faire la demande, n'étant pas de nature à caractériser de telles circonstances.
De surcroît, Mme [C] n'est pas davantage fondée à se prévaloir de la soudaineté du licenciement, dès lors qu'il est justifié par une cause réelle et sérieuse et que la procédure a été respectée.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le reliquat de prime d'ancienneté :
En application de l'article 7.4 de la convention collective applicable, Mme [C] est fondée à solliciter le versement d'un reliquat de la prime d'ancienneté qui devait s'élever à la somme de 142,13 euros, alors qu'elle n'a perçu que 113,21 euros, soit une différence pour 36 mois de 1041,12 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Il y a seulement lieu d'ordonner à l'employeur de communiquer à la salariée de produire son compte DIF, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre, entre Mme [X] épouse [C] [L] et le Cabinet [G], sauf en ce qu'il a condamné le Cabinet [G] à verser à Mme [X] épouse [C] [L] la somme de 1041,12 euros au titre du reliquat de la prime d'ancienneté durant trois années,
Statuant à nouveau,
Ordonne au Cabinet [G] de remettre à Mme [X] épouse [C] [L] son compte DIF,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Déboute les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le greffier,La présidente,