Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 24 Juin 2024
Affaire :N° RG 23/00100 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC722
N° de minute : 24/00454
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à Me MONEYRON
JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [N] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 77284-2023-001563 du 17/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Représenté par Maître Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SEINE ET MARNE
POLE RECOUVREMENT RECOURS/AUDIENCIERES
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Camille LEVALLOIS, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Emilie NO-NEY lors des débats, et Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors du délibéré
DÉBATS
A l'audience publique du 29 Avril 2024.
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[N] [R] c/ CAF 77
RG 23 00100
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'une décision du 28 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a refusé à Monsieur [N] [R] le versement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période de février à avril 2022, au motif de l'absence de justification d'un titre de séjour valable durant cette période.
Par une requête du 23 novembre 2022, Monsieur [N] [R] a saisi le tribunal administratif de Melun, en contestation de cette décision.
Par une ordonnance du 14 février 2023, le tribunal administratif de Melun a transmis la requête de Monsieur [N] [R] au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Parallèlement, le 12 mai 2023, Monsieur [N] [R] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la décision de la CAF de Seine-et-Marne du 28 octobre 2022.
Par une décision du 6 juillet 2023, notifiée le 17 juillet suivant, la commission de recours amiable a toutefois confirmé la décision de la Caisse.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2023 et renvoyée à celle du 4 décembre 2023, puis à celle du 29 avril 2024.
Se référant expressément aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées le 29 avril 2024, Monsieur [N] [R], représenté par son conseil, demande au tribunal de condamner la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne à verser à Monsieur [N] [R] l'Allocation Adultes Handicapés (AAH) au titre de la période du 15 février 2022 au 27 avril 2022.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] fait valoir qu'il est bénéficiaire de l'AAH depuis le 1er février 2021 et que le bénéfice de cette aide a été renouvelé jusqu'au mois de janvier 2028. Il précise qu'il a entamé des démarches de renouvellement de son titre de séjour tardivement, à compter de novembre 2021, et qu'il a obtenu un récépissé à compter du 27 avril 2022. Il ajoute qu'il ne disposait pas de titre de séjour entre le 15 février 2022 et le 27 avril 2022 en raison d'un oubli de sa part, et non d'une sanction administrative, ce dont il déduit que la caisse d'allocations familiales doit être condamnée à lui verser le bénéfice de l'AAH au titre de la période du 15 février 2022 au 27 avril 2022.
En défense, aux termes de conclusions notifiées le 14 novembre 2023 auxquelles elle se réfère expressément, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- Débouter Monsieur [N] [R] de son recours ;
- Confirmer le refus de versement de l'AAH au titre de la période de février à avril 2022.
Pour s'opposer aux demandes formulées par Monsieur [R], la Caisse rappelle les exigences des articles L. 821-1 et D. 821-8 du code de la sécurité sociale, dont il résulte que les personnes étrangères ne peuvent bénéficier de l'AAH que si elles sont en situation régulière ou si elles sont titulaires d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de renouvellement de titre de séjour. Elle fait valoir que Monsieur [N] [R] ne disposait d'aucun titre de séjour ni de document provisoire durant la période du 15 février 2022 au 27 avril 2022, ce dont elle déduit que l'AAH ne pouvait lui être accordée au titre de cette période.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 24 juin 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'allocation adultes handicapés entre le 15 février 2022 et le 27 avril 2022
Conformément aux dispositions des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
- Résider sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon,
- Être en possession d'un titre de séjour régulier sur le territoire national le cas échéant ;
- Être âgé d'au moins 20 ans (et d'au maximum l'âge légal de départ à la retraite en cas d'incapacité comprise entre 50 et 80%) ;
- Avoir des revenus ne dépassant par un plafond annuel ;
- Avoir un taux d'incapacité d'au moins 80 %, ou en cas de taux compris entre 50 et 70 %, connaître une restriction substantielle et durable d'accès à un emploi reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Plus particulièrement, l'article L.821-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale précise que " les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation. (...) "
L'article D.821-8 du code de la sécurité sociale précise les titres ou documents pris en compte pour l'application de l'article L.821-1 du même code, à savoir :
- La carte de résident ;
- La carte de séjour temporaire ;
- Le certificat de résidence de ressortissant algérien ;
- Le récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;
- Le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention "reconnu réfugié", dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le récépissé de demande de titre de séjour portant la mention "étranger admis au titre de l'asile" d'une durée de validité de six mois, renouvelable ;
- Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à [Localité 4] valant autorisation de séjour ;
- Le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable délivré dans le cadre de l'octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile accordant cette protection.
Il en résulte que la nationalité française ou, pour les étrangers, hors Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, la régularité du séjour sur le territoire français ou la demande de renouvellement de titre de séjour, est une condition d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [R] s'est vu renouveler le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés par une décision de la CDAPH en date du 7 octobre 2020 pour la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2023. Il était néanmoins précisé aux termes de cette décision que la caisse d'allocations familiales vérifierait que Monsieur [R] remplit " les conditions liées à la résidence, à la nationalité et aux ressources permettant de percevoir effectivement l'allocation ".
Il ressort par ailleurs, tant de la copie des titres de séjour et récépissés de renouvellement produits aux débats que du courriel de synthèse émanant des services de la Préfecture de Seine-et-Marne, que Monsieur [R] bénéficiait d'une carte de résident valable du 5 août 2011 au 5 août 2021. Il justifie d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour en date du 15 novembre 2021, valable jusqu'au 14 décembre 2021, dont la période de validité a été prolongée jusqu'au 14 février 2022. Il justifie ensuite d'un second récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour en date du 28 avril 2022, valable jusqu'au 27 juillet 2022, puis d'un nouveau récépissé en date du 27 juillet 2022, valable jusqu'au 26 octobre 2022, et enfin de l'attribution d'une carte de séjour temporaire.
Ainsi, Monsieur [R] ne bénéficiait plus d'un titre de séjour ni d'un récépissé de demande de renouvellement de ce même titre au cours de la période du 15 février 2022 au 27 avril 2022.
Il en résulte que, durant cette période du 15 février 2022 au 27 avril 2022, Monsieur [R] ne remplissait pas les conditions ci-dessus rappelées lui permettant de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.
Il y a lieu, en conséquence, de débouter Monsieur [N] [R] de sa demande de paiement de l'allocation aux adultes handicapés entre le 15 février 2022 et le 27 avril 2022.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnées aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [N] [R] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [N] [R] de sa demande d'allocation adultes handicapés (AAH) au titre de la période du 15 février 2022 au 27 avril 2022;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] aux éventuels dépens de l'instance;
RAPPELLE que le délai de forclusion pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Camille LEVALLOIS
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