Texte intégral
C 7
N° RG 20/00034
N° Portalis DBVM-V-B7E-KJHQ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FTN
Me Jean EISLER
SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 19 MAI 2022
Appel d'une décision (N° RG 19/00310)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 17 décembre 2019
suivant déclaration d'appel du 23 Décembre 2019
APPELANTE :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ANNECY
86, avenue d'Aix-les-Bains ' BP 37 - Acropole
74602 SEYNOD
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, substituée par Me FRANCE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur [H] [D]
225 Impasse de Grandmaison
38680 AUBERIVES EN ROYANS
représenté par Me Jean EISLER, avocat au barreau de GRENOBLE
Maître [Z] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AUTOHERT
9 bis rue de New York
38000 GRENOBLE
représenté par Me Sofia CAMERINO de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2022,
Mme Blandine FRESSARD, Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Carole COLAS, Greffier, et en présence de Mme YANCHEVA, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 19 Mai 2022.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Monsieur [H] [D] a été embauché à compter du 1er avril 2014 par la société AUTOHERT en qualité de chef d'atelier, agent de maîtrise, échelon 20, suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective de l'automobile.
Par jugement en date du 19 décembre 2017, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société AUTOHERT et a désigné Maître [Z] [P] en qualité de mandataire judiciaire.
Faisant valoir ses droits à la retraite, le contrat de travail de Monsieur [H] [D] a pris fin le 30 septembre 2018.
Le 12 avril 2019, Monsieur [H] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de requalification de son départ à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une demande de paiement du solde de l'indemnité de départ à la retraite.
Par jugement en date du 14 juin 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a ordonné la liquidation judiciaire de la société AUTOHERT et a désigné Maître [Z] [P] aux fonctions de liquidateur.
Par jugement en date du 17 décembre 2019, dont appel, le conseil de prud'hommes de Grenoble ' section commerce ' a':
ORDONNÉ à Maître [Z] [P], es-qualité de mandataire liquidateur de la SAS AUTOHERT, d'établir un relevé de créances au bénéfice de Monsieur [H] [D] pour les sommes suivantes':
- 5'154,95'€ à titre de solde d'indemnité de départ en retraite,
- 1'200'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DÉBOUTÉ Monsieur [H] [D] du surplus de ses demandes';
DÉCLARÉ les décisions du présent jugement opposable à l'AGS-CGEA d'ANNECY';
RAPPELÉ qu'une créance éventuelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS conformément aux dispositions de l'article L.'3253-6 du code du travail';
DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.'3253-6 à L.'3253-13 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.'3253-19 à L.'3253-21 du code du travail';
DIT que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement (article L.'3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (article L.'621-48 du code du commerce)';
DIT que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception les 18 et 19 décembre 2019.
L'AGS CGEA d'Annecy en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 23 décembre 2019.
Monsieur [H] [D] a également interjeté appel de la décision par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 20 janvier 2020.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des affaires sous le seul numéro 20/34.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association UNEDIC AGS CGEA d'ANNECY demande à la cour d'appel de':
RÉFORMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 17 décembre 2019 en ce qu'il a omis d'exclure du champ de garantie de l'AGS le solde de l'indemnité de départ à la retraite de Monsieur [H] [D]';
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que l'indemnité de départ à la retraite de Monsieur [H] [D] n'entre pas dans le champ de garantie de l'AGS tel que défini par l'article L.3253-8 du code du travail';
Par conséquent,
METTRE l'AGS hors de cause de ce chef';
CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus';
A titre subsidiaire,
Si la Cour devait prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [H] [D] aux torts de la société AUTOHERT':
CONSTATER que la rupture du contrat de travail est intervenue à l'initiative du salarié pendant la période de garantie de l'AGS visée à l'article L.3253-8-2 du code du travail';
DIRE ET JUGER, en conséquence, que les créances de rupture du contrat de travail de Monsieur [H] [D] sont exclues du champ de garantie de l'AGS en application de l'article L.3253-8-2 du code du travail (indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement abusif)';
DÉBOUTER Monsieur [H] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans le versement du solde de son indemnité de départ à la retraite faute de préjudice démontré ou, à tout le moins, en ramener le montant à une somme symbolique';
CONSTATER en tout état de cause que cette créance prendrait naissance au jour de la rupture du contrat de travail de Monsieur [H] [D], intervenue à son initiative, et qu'elle est donc exclue du champ de garantie de l'AGS sur le fondement des dispositions de l'article L.3253-8-2 du code du travail';
A titre très subsidiaire,
RAMENER le montant des dommages et intérêts sollicités par Monsieur [D], au titre de la requalification de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse, au plancher bas du barème issu des dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail, soit 1,5 mois de salaire, pour une entreprise de moins de 11 salariés, soit 3'807'€ (2,538 € X 1,5)';
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER qu'il ne pourra être prononcé de condamnations à l'encontre de l'AGS mais que la décision à intervenir lui sera seulement déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n°494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-1 du code de commerce';
DIRE ET JUGER qu'une créance éventuelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail';
DIRE ET JUGER que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées par les articles L.3253-6 à L.3253-13 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 à L.3253-21 du code du travail';
DIRE ET JUGER qu'en application de l'article L.3253-17 du code du travail tel que modifié par la Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes sommes et créances avancées pour le compte du salarié confondues, à l'un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du Code du Travail, en l'espèce le plafond 06 et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts';
DIRE ET JUGER, par conséquent, que les plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail s'entendent en montants bruts (Cf Cass. Soc. 08 mars 201 7, n° 15-29392 et Cass. Soc. 21 juin 2018, n°17-15301)';
DIRE ET JUGER que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement (Art. L.3253-20 du Code du Travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du Code de Commerce)';
Décharger l'AGS de tous dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 20 octobre 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] [D] demande à la cour d'appel de':
DÉCLARER l'UNEDIC AGS mal fondé en son appel et l'en débouter';
CONFIRMER le jugement du 17 décembre 2019 à ce qu'il a':
- Ordonné au mandataire liquidateur d'établir un relevé de créance au bénéfice de Monsieur [D] pour la somme de 5'154,95 au titre de solde d'indemnité de départ en retraite et 1'200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- A déclaré les dispositions du jugement opposable à l'AGS CGEA d'Annecy';
- A précisé les modalités d'avance des créances';
DÉCLARER Monsieur [D] recevable et bien fondé en son appel incident';
RÉFORMER le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble':
- En ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts pour non versement de l'indemnité,
- En ce qu'il a rejeté la demande de requalification en rupture imputable à l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- En ce qu'il a rejeté les demandes de préavis deux mois, congés payés afférents, indemnité légale de rupture et dommages intérêts en réparation du préjudice économique et en réparation du préjudice moral';
En conséquence':
FIXER les créances de Monsieur [D] [H] dans la liquidation judiciaire de la SAS AUTOHERT aux sommes suivantes':
- Solde d'indemnité de départ en retraite = 5 154,95€,
- Dommages intérêts au titre du préjudice matériel pour non versement de l'indemnité de départ en retraite = 3000€,
- Requalification du départ en retraite du salarié, en mise en retraite par l'employeur et en rupture imputable à l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et justifiant l'allocation des sommes ci-après':
- Préavis 2 mois x 2900.49 = 5 800.98€,
- Congés payés afférents = 580.10€,
- Indemnité légale de rupture = 2 900.49€ x 1/4 x 4 ans 7 mois = 3 321€,
- Dommages intérêts en réparation du préjudice économique = 2900.49 x 5 mois = 14502.45€ net,
- Préjudice moral = 5000€ net,
- Article 700 = 2 000€';
CONDAMNER l'AGS CGEA ANNECY appelante à payer à Monsieur [D] une indemnité de 2'000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ALLOUER les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS AUTOHERT.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [Z] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AUTOHERT, demande à la cour d'appel de':
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a omis d'exclure du champ de garantie AGS le solde de l'indemnité de départ à la retraite de Monsieur [D]';
CONFIRMER le jugement pour le surplus.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2021 et l'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 17 mars 2022, a été mise en délibérée au 19 mai 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT':
Sur l'étendue de la saisine de la cour':
Les parties demandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné au mandataire liquidateur d'établir un relevé de créance au bénéfice de Monsieur [D] pour la somme de 5'154,95'€ au titre du solde de l'indemnité de départ en retard en retraite.
Dès lors, la cour n'est pas saisie de cette demande, qui a été définitivement tranchée par les premiers juges.
Sur la demande au titre de la rupture du contrat de travail':
Le départ à la retraite est une démission motivée par la liquidation par le salarié de ses pensions de retraite.
Elle se caractérise essentiellement par le versement d'un capital de fin de carrière, alors qu'aucune indemnité de rupture spécifique n'est habituellement due en cas démission.
Il s'agit d'un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin à son contrat de travail. Lorsqu'il intervient alors qu'existe un différend entre le salarié et l'employeur, le juge saisi doit analyser ce départ en retraite en une prise d'acte. Celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués le justifient.
Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que [H] [D] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 30 septembre 2018.
À l'appui de ses allégations, le salarié produit uniquement l'attestation de Madame [L] [R], qui s'avère insuffisamment probante.
En effet, elle se contente, de manière générale, d'indiquer': «'À l'entretien des véhicules-clients, se sont rajoutées de nombreuses voitures d'occasion achetées par Mr [M], dirigeant de AUTOHERT qui ne pouvaient être réparées dans les temps pour être revendues par manque de personnel et de moyens pour commander les pièces. Très vite, M. [D] a subi une pression intense, des reproches sans cesse sur son travail, jusqu'à le stresser au moment de notre pause déjeuner, des rendez-vous pris par le dirigeant, à ce moment-là obligeant M'; [D] à laisser son repas pour s'occuper du client. Son salaire comme une sanction, lui était payé très tardivement'».
Le salarié ne produit aucun autre élément probant permettant d'établir que son salaire lui était payé avec retard, ni que ses conditions de travail s'étaient considérablement dégradées ou encore que la société avait été radiée des services de médecine du travail.
Le grief relatif au non-paiement de l'intégralité de l'indemnité de départ en retraite ne permet pas de caractériser la rupture en prise d'acte, étant donné qu'il a eu lieu après le départ en retraite.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il convient de débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur la demande au titre du solde de l'indemnité de départ en retraite':
Aux termes de l'article L.'3253-8 du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L.'3253-6'couvre:
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
- a) Pendant la période d'observation ;
- b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
- c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
- d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles'L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article'L. 1233-58'avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
- a) Au cours de la période d'observation ;
- b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
- c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les'articles L. 621-4'et'L. 631-9'du code de commerce ;
- d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article'204 A'du code général des impôts.
Et il est constant que la garantie de l'AGS ne peut être mise en 'uvre qu'à la condition que le contrat ait été rompu par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur judiciaire. Ainsi, la créance indemnitaire résultant du seul départ à la retraite du salarié, après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou au cours de la période d'observation, ne bénéficie pas de cette garantie.
Au cas d'espèce, la société AUTOHERT a été placée en redressement judiciaire le 19 décembre 2017 et a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 14 juin 2019.
Monsieur [H] [D] ayant fait valoir ses droits à la retraite avec effet au 30 septembre 2018, la rupture de son contrat de travail est intervenue pendant la période d'observation de la société AUTOHERT.
Cependant, le salarié étant à l'origine de la rupture de son contrat de travail, la garantie de l'AGS n'est pas due pour le solde de l'indemnité de départ en retraite, de sorte qu'il convient de la mettre hors de cause.
Le jugement entrepris est donc infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-versement de l'indemnité de départ à la retraite':
Le salarié ne produit aucun élément justifiant du préjudice subi en raison du non-versement d'une partie de l'indemnité de départ à la retraite, la prescription médicamenteuse étant insuffisante pour identifier et évaluer l'existence et l'étendue d'un quelconque préjudice.
Dès lors, par confirmation du jugement entrepris, il convient de débouter le salarié de ce chef.
PAR CES MOTIFS'
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':
- Débouté Monsieur [H] [D] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
- Débouté Monsieur [H] [D] de sa demande de dommages et intérêts à titre de préjudice moral,
- Ordonné à Maître [Z] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS AUTOHERT, d'établir un relevé de créances au bénéfice de Monsieur [H] [D] pour la somme de 1'200'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire';
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
MET hors de cause l'AGS quant au solde de l'indemnité de départ à la retraite de Monsieur [H] [D]';
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente