Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 15 JANVIER 2026
(n° , 23 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14878 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJNQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 juin 2022 - tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 17/08721
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 22]
[Localité 17]
Représentée et assistée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
INTIMES
Madame [J] [P]
Née le [Date naissance 2] 1978
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BIBAL et Me Dahbia ZEGOUT du cabinet BIDAL, avocats au barreau de PARIS, substitués à l'audience par Me Auriane SIEGWART, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [D] [W]
Né le [Date naissance 4] 1979
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BIBAL et Me Dahbia ZEGOUT du cabinet BIDAL, avocats au barreau de PARIS, substitués à l'audience par Me Auriane SIEGWART, avocat au barreau de PARIS
S.A. SOFAXIS venant aux droits de la société NEERIA SA agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire judiciaire de la société CNP ASSURANCES et de la COMMUNE DE [Localité 24]-[Localité 28]
[Adresse 32]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre LACLAVIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
Ayant pour avocat plaidant Me Alain TANTON, avocat au barreau de BOURGES
S.A.M.C.V. M.A.I.F
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentée par Me Marie JANET de la SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine ZAYAN de la SELARL DUFAU - ZAYAN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Vania GURDJIAN-BACHEM, avocat au barreau de PARIS
S.A. L'EQUITE
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée par Me Sara FRANZINI de L'AARPI SATORIE, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 21]
[Localité 15]
N'a pas constituée avocat
COMPAGNIE D'ASSURANCE ALPTIS ASSURANCE
[Adresse 8]
[Localité 11]
N'a pas constituée avocat
MUTUELLE MGEN FILIA
[Adresse 9]
[Localité 13]
N'a pas constituée avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
Greffière lors de la mise à disposition : Mme Emeline DEVIN
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le [Date décès 10] 2012 à [Localité 27] (77), sur la route départementale D. 231, un accident de la circulation s'est produit impliquant trois véhicules, à savoir un véhicule Peugeot 207, immatriculé [Immatriculation 18], conduit par M. [D] [W] et assuré auprès de la société Mutuelle assurances des instituteurs de France (la société MAIF), un véhicule Volkswagen Passat, immatriculé [Immatriculation 20], conduit par M. [X] [S] et assuré auprès de la société L'Equité et un véhicule Nissan Primera, immatriculé [Immatriculation 19], conduit par M. [Y] [C], et assuré auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz).
M. [W] et M. [C] ont été gravement blessés dans l'accident.
M. [W] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Meaux d'une part, pour avoir, le [Date décès 10] 2012 à Mortcerf (77), à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur et par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce un dépassement sans avoir la possibilité de reprendre sa place dans la circulation, involontairement causé par des blessures à M. [C], entraînant une incapacité totale de travail de plus de trois mois, et d'autre part, pour avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce un dépassement sans avoir la possibilité de reprendre sa place dans la circulation, porté atteinte à l'intégrité physique de M. [S], sans qu'il en résulte pour lui une incapacité totale de travail.
Par jugement en date du 31 mars 2015, le tribunal correctionnel de Meaux a relaxé M. [W] des fins de la poursuite, fait application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, reçu la constitution de partie civile de M. [C], dit que M. [W] sera tenu d'indemniser le préjudice subi par M. [C], ordonné, avant dire droit, une expertise médicale de l'intéressé, avec la mission définie dans le dispositif de la décision, condamné M. [W] à payer à M. [C], partie civile, une provision de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son entier préjudice, outre 850 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, rejeté la demande de la société MAIF d'expertise en accidentologie, dit n'y avoir lieu à exclusion ou limitation de responsabilité, et déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la CPAM de Seine-et-Marne) et opposable à la société MAIF.
L'expert désigné, le Docteur [Z] ayant constaté que l'état de santé de M. [C] n'était pas consolidé, le tribunal correctionnel de Meaux a par jugement du 24 janvier 2017 ordonné une nouvelle expertise confiée au même expert.
Par un arrêt partiellement infirmatif en date du 8 septembre 2020, la cour d'appel de Paris, statuant sur les intérêts civils, a liquidé les préjudices de M. [C].
Par actes d'huissier en date des 16 mai 2017 et 19 mai 2017, la société MAIF a fait assigner la société Allianz et la société L'Equité, en présence de la CPAM de Seine-et-Marne et de la société Alptis assurances, tiers payeurs, afin qu'il soit statué d'une part, sur la contribution à la dette relative à l'indemnisation des préjudices de M. [C], d'autre part, afin d'obtenir le remboursement au titre de son recours subrogatoire des prestations indemnitaires versées à son assuré, M. [W], en exécution du contrat PACS (assurance du conducteur et des siens) souscrit par ce dernier.
M. [W] et sa compagne, Mme [J] [P], devenue aujourd'hui son épouse, sont intervenus volontairement à l'instance et ont attrait en la cause la société MGEN Filia ainsi que la société Neeria, aux droits de laquelle vient désormais la société Sofaxis, mandataire de la société CMP assurances qui a pris en charge les dépenses de santé de M. [W] et de la Ville de [Localité 26] (77) employeur de ce dernier à la date de l'accident.
Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- dit que le véhicule Peugeot 207, immatriculé [Immatriculation 18], conduit par M. [W] et assuré auprès de la société MAIF, le véhicule Volkswagen Passat, immatriculé [Immatriculation 20], conduit par M. [S] et assuré auprès de la société L'Equité, et le véhicule Nissan Primera, immatriculé [Immatriculation 19], conduit par M. [C] et assuré auprès de la société Allianz sont bien impliqués, tous les trois, dans l'accident survenu le [Date décès 10] 2012 à [Localité 27] (77),
- dit qu'il s'agit d'un accident complexe, unique et indivisible, et que ses circonstances sont indéterminées,
- dit qu'aucune faute de nature à exclure ou réduire le droit à indemnisation ne peut être reprochée à MM. [W], [S] et [C],
- dit que les droits respectifs à indemnisation des suites de l'accident de MM. [W], [S] et [C] demeurent pleins et entiers,
- dit qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution à la dette se fait entre eux et leurs assureurs respectifs à parts égales,
- dit en conséquence :
* que la société L'Equité, en sa qualité d'assureur de M. [S] prendra en charge pour moitié avec la société MAIF en sa qualité d'assureur de M. [W] les conséquences dommageables de l'accident pour M. [C],
* et que la société L'Equité en sa qualité d'assureur de M. [S] et la société Allianz en sa qualité d'assureur de M. [C] prendront toutes les deux en charge, chacune pour moitié, les conséquences de l'accident tant pour M. [W] et sa compagne, Mme [P], que pour la société MAIF au titre de son recours subrogatoire, pour la société Sofaxis venant aux droits de la société Neeria, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de la société CNP assurances et de la commune de [Localité 26] (77), et les organismes sociaux, étant précisé que cette répartition ne vaudra qu'entre les deux assureurs concernés, ceux-ci ayant vocation in fine à être condamnés in solidum au versement des indemnités qui seront ultérieurement fixées,
- condamné la société L'Equité en sa qualité d'assureur de M. [S] à verser à la société MAIF en sa qualité d'assureur de M. [W] la somme de 84 145,76 euros correspondant à la moitié des sommes versées à M. [C], cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- ordonné une expertise médicale à l'égard de M. [W] avec la mission définie dans le dispositif du jugement,
- renvoyé l'examen de l'affaire à une audience de mise en état ultérieure,
- condamné in solidum la société L'Equité en qualité d'assureur de M. [S] et la société Allianz en qualité d'assureur de M. [C] à verser :
* à M. [W] la somme de 50 000 euros à titre de provision,
* à Mme [P] la somme de 5 000 euros à titre de provision,
la charge de ces sommes devant être assurée par ces deux assureurs chacun pour moitié,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- sursis à statuer, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, sur la liquidation des préjudices de M. [W] et de Mme [P], mais aussi sur les créances éventuelles des organismes sociaux et tiers payeurs, le recours subrogatoire ainsi les demandes indemnitaires formulées tant par la société MAIF que par la société Sofaxis venant aux droits de la société Neeria, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de la société CNP assurances et de la commune de [Localité 26], ainsi que sur les demandes relatives au doublement des intérêts,
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM, à la société Sofaxis venant aux droits de la société Neeria, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de la société CNP assurances et de la commune de [Localité 26] (77), ainsi qu'à la société Alptis assurances,
- réservé les dépens,
- condamné in solidum la société L'Equité en qualité d'assureur de M. [S] et la société Allianz en qualité d'assureur de M. [C] à verser la somme de 6 000 euros à la société MAIF, la somme de 3 000 euros à M. [W], la somme de 3 000 euros à la société Sofaxis venant aux droits de la société Neeria, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de la société CNP assurances et de la commune de [Localité 26], la charge de ces sommes devant être assurée par ces deux assureurs chacun pour moitié, et ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement pour la totalité de son dispositif,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 8 août 2022, la société Allianz a interjeté appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de la société Allianz, notifiées le 6 avril 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, et de l'article 1240 du code civil, de :
À titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer que l'accident de la circulation survenu le [Date décès 10] 2012 est un accident complexe de la circulation dans lequel ont été impliqués les véhicules conduits par MM. [S], [C] et [W],
- déclarer que la garantie responsabilité civile automobile de la société Allianz n'est pas mobilisable s'agissant de l'indemnisation du préjudice corporel de M. [C],
- déclarer irrecevables les actions en contribution relatives à l'indemnisation du préjudice corporel de M. [C] dirigées contre la société Allianz,
- constater que la société Allianz ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de M. [W],
- déclarer que seul M. [C] n'a commis aucune faute ayant contribué à la réalisation de l'accident de la circulation survenu le [Date décès 10] 2012,
- déclarer que M. [S] a seul commis des fautes ayant provoqué l'accident de la circulation survenu le [Date décès 10] 2012,
- déclarer que seule la société L'Equité prendra en charge l'indemnisation du préjudice corporel de M. [W], le remboursement des sommes versées à M. [W] par la société MAIF, les créances des organismes sociaux, les demandes de la société Sofaxis venant aux droits de la société Neeria, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de la commune de [Localité 26] et de la société CNP assurances et l'indemnisation des préjudices allégués par Mme [P],
- débouter M. [W] et Mme [P] de leur demande formulée au titre du doublement des intérêts,
- débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Allianz,
- condamner la société MAIF à payer à la société Allianz la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner également la société MAIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Ghislain Dechezleprêtre,
À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
À titre très subsidiaire,
- débouter M. [W] et Mme [P] de leur demande formulée au titre du doublement des intérêts.
Vu les dernières conclusions de la société MAIF, notifiées le 30 octobre 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1241 et 1346 du code civil, et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de :
- déclarer la société Allianz recevable mais mal fondée en son appel,
- l'en débouter,
- débouter la société L'Equité de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel, en sa qualité d'intimée et en son appel incident,
- confirmer le jugement dont appel rendu par la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris le 24 juin 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner in solidum la société Allianz et la société L'Equité à payer à la société MAIF la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes allouées à la société MAIF à ce titre en première instance à hauteur de 6 000 euros,
- débouter la société Allianz de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dirigée contre la société MAIF,
- débouter la société L'Equité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre la société MAIF,
- condamner in solidum la société Allianz et la société L'Equité aux entiers dépens d'appel, les dépens de première instance ayant été réservés.
Vu les dernières conclusions de la société Sofaxis, notifiées le 23 mars 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de l'article 480 du code de procédure civile et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 24 juin 2022,
Y ajoutant,
- condamner la société Allianz à payer à la société Sofaxis la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Allianz aux entiers dépens d'appel.
Vu les dernières conclusions de M. [W] et de Mme [P], notifiées le 2 février 2023, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa « de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 » (sic), des articles L. 211-9 et L.211-13 du code des assurances, et des articles 143 et 232 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par M. [W] et Mme [P].
Y faisant droit,
- confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a :
À titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que le véhicule Peugeot 207, immatriculé [Immatriculation 18], conduit par M. [W] et assuré auprès de la société MAIF, le véhicule Volkswagen Passat, immatriculé [Immatriculation 20], conduit par M. [S] et assuré auprès de la société L'Equité, et le véhicule Nissan Primera, immatriculé [Immatriculation 19], conduit par M. [C] et assuré auprès de la société Allianz sont bien impliqués, tous les trois, dans l'accident survenu le [Date décès 10] 2012 à [Localité 27] (77),
- dit qu'il s'agit d'un accident complexe, unique et indivisible, et que ses circonstances sont indéterminées,
- dit qu'aucune faute de nature à exclure ou réduire le droit à indemnisation ne peut être reprochée à MM. [W], [S] et [C],
- dit que les droits respectifs à indemnisation des suites de l'accident de MM. [W], [S] et [C] demeurent pleins et entiers,
- dit qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution à la dette se fait entre eux et leurs assureurs respectifs à parts égales,
- dit en conséquence :
* que la société L'Equité, en sa qualité d'assureur de M. [S] prendra en charge pour moitié avec la société MAIF en sa qualité d'assureur de M. [W] les conséquences dommageables de l'accident pour M. [C],
* et que la société L'Equité en sa qualité d'assureur de M. [S] et la société Allianz en sa qualité d'assureur de M. [C] prendront toutes les deux en charge, chacune pour moitié, les conséquences de l'accident tant pour M. [W] et sa compagne, Mme [P], que pour la société MAIF au titre de son recours subrogatoire, pour la société Sofaxis venant aux droits de la société Neeria, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de la société CNP assurances et de la commune de [Localité 26] (77), et les organismes sociaux, étant précisé que cette répartition ne vaudra qu'entre les deux assureurs concernés, ceux-ci ayant vocation in fine à être condamnés in solidum au versement des indemnités qui seront ultérieurement fixées,
- ordonné une expertise médicale à l'égard de M. [W],
- commis pour y procéder le Docteur [T] [R], avec la mission définie dans le dispositif du jugement,
- fixé à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [W] à la régie d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de Paris au plus tard le 24 août 2022 inclus, selon les modalités indiquées,
- sursis à statuer, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, sur la liquidation des préjudices de M. [W] et de Mme [P], mais aussi sur les créances éventuelles des organismes sociaux et tiers payeurs, le recours subrogatoire ainsi les demandes indemnitaires formulées tant par la société MAIF que par la société Sofaxis venant aux droits de la société Neeria, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de la société CNP assurances et de la commune de [Localité 26], ainsi que sur les demandes relatives au doublement des intérêts,
- condamné in solidum la société L'Equité en qualité d'assureur de M. [S] et la société Allianz en qualité d'assureur de M. [C] à verser la somme de 6 000 euros à la société MAIF, la somme de 3 000 euros à M. [W], la somme de 3 000 euros à la société Sofaxis venant aux droits de la société Neeria, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de la société CNP assurances et de la commune de [Localité 26], la charge de ces sommes devant être assurée par ces deux assureurs chacun pour moitié, et ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- réformer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné in solidum la société L'Equité en qualité d'assureur de M. [S] et la société Allianz en qualité d'assureur de M. [C] à verser :
* à M. [W] la somme de 50 000 euros à titre de provision,
* à Mme [P] la somme de 5 000 euros à titre de provision,
la charge de ces sommes devant être assurée par ces deux assureurs chacun pour moitié,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, ordonné l'exécution provisoire du présent jugement pour la totalité de son dispositif,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum la société Allianz et la société L'Equité à verser à M. [W] une provision d'un montant de 250 000 euros,
- condamner in solidum la société Allianz et la société l'Equité à verser à Mme [P] une provision d'un montant de 100 000 euros,
- condamner in solidum la société Allianz et la société L'Equité à verser à M. [W] et Mme [P] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, en sus des sommes allouées à M. [W] et Mme [P] à ce titre en première instance à hauteur de 3 000 euros,
- condamner in solidum les sociétés Allianz et Equité aux entiers dépens d'appel, les dépens de première instance ayant été réservés,
- débouter la société L'Equité de toutes ses demandes à l'encontre de M. [W] et Mme [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les succombants au doublement des intérêts légaux des indemnités allouées à compter du 31 mars 2015,
- déclarer l'arrêt commun et opposable à l'ensemble des organismes sociaux mis en cause.
Vu les dernière conclusions de la société L'Équité, notifiées le 28 avril 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, notamment ses articles 4, 29, 31 et 33, des articles R. 412-9, R. 414-4, et R. 414-11 du code de la route, des articles 1346 et 1240 du code civil, des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que le véhicule Peugeot 207, immatriculé [Immatriculation 18], conduit par M. [W] et assuré auprès de la société MAIF, le véhicule Volkswagen Passat, immatriculé [Immatriculation 20], conduit par M. [S] et assuré auprès de la société L'Equité, et le véhicule Nissan Primera, immatriculé [Immatriculation 19], conduit par M. [C] et assuré auprès de la société Allianz sont bien impliqués, tous les trois, dans l'accident survenu le [Date décès 10] 2012 à [Localité 27] (77),
- dit qu'il s'agit d'un accident complexe, unique et indivisible, et que ses circonstances sont indéterminées,
- dit que M. [S] n' a commis aucune faute de conduite de nature à limiter son droit à indemnisation,
- ordonné une expertise médicale à l'égard de M. [W], et commis pour y procéder le Docteur [R] selon la mission prévue dans le dispositif du jugement,
- laissé la provision de 2 000 euros à valoir sur les frais de l'expert à la charge de M. [W],
- limité à 50 000 euros la provision à allouer à M. [W],
- limité à 5 000 euros la provision à allouer à Mme [P],
- sursis à statuer sur la liquidation des préjudices de M. [W] et de Mme [P],
- sursis à statuer sur les demandes de M. [W] et de Mme [P] s'agissant du doublement des intérêts,
- sursis à statuer sur le recours subrogatoire de la société MAIF, de la société Sofaxis mais aussi sur celui des organismes sociaux de M. [W],
- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM, à la société Sofaxis, et à la société Alptis assurances,
- infirmer le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau,
- déclarer que le jugement correctionnel du 30 mars 2015 n'a pas autorité de la chose jugée au pénal sur l'action civile engagée postérieurement sur le fondement distinct de la loi du 5 juillet 1985,
- déclarer que les circonstances de l'accident sont déterminées au regard notamment des points de chocs, des dégâts causés aux véhicules et de leurs positions après l'accident,
- déclarer que même relaxé par devant le tribunal correctionnel des faits de blessures involontaires pour dépassement dangereux, il peut être reproché à M. [W] une autre faute de conduite caractérisée, le cas échéant, par un défaut de maîtrise, de nature à limiter son droit à indemnisation ainsi que celui de sa compagne Mme [P], victime par ricochet, en application de la loi du 5 juillet 1985,
- déclarer que même en l'absence de poursuite pénale, il peut être reproché à M. [C] des fautes de conduite en application du régime autonome de la loi du 5 juillet 1985, caractérisées en l'espèce par une tentative de dépassement dangereux, une présence dangereuse et inopportune sur la voie inverse à son sens de circulation outre un défaut de maîtrise,
- déclarer en conséquence que seules la société MAIF (au titre de son contrat PACS) et, le cas échéant la société Allianz (en tant qu'assureur d'un tiers fautif impliqué dans l'accident) devront garantir les préjudices subis par M. [W] et Mme [P],
- déclarer en conséquence que la société MAIF doit garantir seule (en tant qu'assureur d'un tiers fautif impliqué dans l'accident) les conséquences préjudiciables de cet accident pour M. [C],
- rejeter en conséquence toute demande de condamnation en tant que formulée à l'encontre de la société L'Equité, que ce soit à titre principal ou au titre des dépens, frais irrépétibles, intérêts et accessoires de toute nature,
- débouter M. [W] et Mme [P] de leurs demandes de provisions complémentaires, dans l'attente du dépôt du rapport définitif de l'expert judiciaire,
- condamner les parties succombantes solidairement et à défaut in solidum aux entiers dépens de la société L'Equité tant s'agissant de la procédure de première instance qu'en cause d'appel au titre de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner les parties succombantes solidairement et à défaut in solidum à régler à la société L'Equité les sommes suivantes, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
* au titre de la procédure de première instance : 3 000 euros,
* au titre de la procédure d'appel : 3 000 euros,
- déclarer que l'arrêt sera commun et opposable à l'ensemble des organismes sociaux et des tiers payeurs mis en cause,
À titre subsidiaire,
- déclarer qu'en sa qualité d'assureur d'un seul véhicule impliqué, la société l'Equité ne peut en tout état de cause être condamnée que dans la limite de sa quote-part, en fonction du nombre de véhicules impliqués et au regard des fautes de conduite commises par chacun des conducteurs impliqués,
- déclarer en conséquence qu'au regard des fautes commises par MM. [C] et [W], la société L'Equité ne pourra être condamnée qu'au paiement du quart des sommes allouées à chaque victime,
- déclarer que seule la société MAIF était tenue aux obligations issue de l'article L.211-9 du code des assurances, en tant que mandataire des autres assureurs des véhicules impliqués dans l'accident,
- débouter en conséquence les consorts [W] et [P] de leurs demandes au titre du doublement des intérêts en tant que dirigées contre la société L'Equité.
À titre infiniment subsidiaire,
- déclarer qu'en cas de circonstances indéterminées, le recours en contribution devra être limité à la part virile incombant à chaque conducteur et donc chaque assureur, soit en l'espèce un tiers,
- déclarer que la société L'Equité a respecté les obligations prévues à l'article L.211-9 du code des assurances à compter des premières demandes formulées à son encontre par M. [W] et Mme [P],
- débouter en conséquence les consorts [W] et [P] de leurs demandes au titre du doublement des intérêts en tant que dirigées contre la société L'Equité.
La société Alptis assurances, la CPAM de Seine-et-Marne et la société MGEN Filia à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée respectivement par actes séparés en date des 3 novembre 2022, 18 octobre 2022, et 14 octobre 2022, délivrés à personne à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de M. [W]
La société Allianz, assureur du véhicule Nissan Primera conduit par M. [C] admet que l'accident litigieux est un accident complexe dans lequel était impliqué le véhicule conduit par son assuré, mais soutient que seule la société L'Equité, assureur du véhicule Volkswagen Passat conduit par M. [S], seul conducteur fautif, doit prendre en charge l'indemnisation du préjudice corporel de M. [W], le remboursement des sommes versées à M. [W] par la société MAIF, les créances des organismes sociaux et de la société Sofaxis, mandataire de la Commune de [Localité 25][Localité 28] et de la société CNP assurances ainsi que l'indemnisation des préjudices allégués par Mme [P].
M. [W] et Mme [P] se prévalent de l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal correctionnel de Meaux le 31 mars 2015, lequel a retenu par des motifs qui sont le soutien nécessaire de sa décision que les causes de l'accident restaient indéterminées, ce dont il résulte qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de M. [W].
La société Sofaxis conclut, dans le même sens, que la relaxe de M. [W] du chef de blessures involontaires pour violation manifestement délibéré d'une obligation de sécurité et de prudence étant fondée sur le fait que les causes de l'accident restaient indéterminées, il ne peut plus être reproché à M. [W] une quelconque faute de conduite, de quelque nature que ce soit.
La société MAIF soutient que les circonstances de l'accident étant indéterminées, comme l'a retenu la juridiction pénale pour relaxer M. [W] des fins de la poursuite, aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de ce dernier, ni d'ailleurs à l'encontre des conducteurs des deux autres véhicules impliqués, MM. [C] et [S].
La société L'Equité, assureur du véhicule conduit par M. [S], fait valoir en substance que la relaxe de M. [W] des chefs de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce un dépassement sans avoir la possibilité de reprendre sa place dans la circulation, ne fait pas obstacle à ce que soit reconnue en application de la loi du 5 juillet 1985 l'existence d'une faute civile distincte des infractions dont il a été relaxées.
Elle soutient qu'il résulte des constatations faites au cours de l'enquête pénale concernant la localisation des points de choc, les dégâts subis par les trois véhicules impliqués, et leur position respective après l'accident ainsi que des conclusions de l'expertise amiable en accidentologie réalisée à l'initiative de la société MAIF par M. [E], que les circonstances de l'accident ne sont pas indéterminées, que le véhicule de M. [C], qui circulait en sens inverse des deux autres véhicules, a dévié de sa trajectoire, empiété sur la voie de circulation de M. [S] et percuté le côté gauche du véhicule de ce dernier, qu'à la suite de cette première collision, le véhicule de M. [S] a été déporté sur la droite et s'est immobilisé sur le bas côté, toujours dans son sens de circulation, qu'au même moment, le véhicule de M. [W] qui circulait derrière celui de M. [S] s'est retrouvé en face du véhicule de M. [C] et l'a percuté frontalement.
La société L'Equité fait valoir qu'il résulte de ces données que M. [W] a commis des fautes distinctes de celles dont il a été relaxées, en l'occurrence, un défaut de maîtrise, une absence de tentative d'évitement et un non-respect des distances de sécurité avec le véhicule le précédant, ces fautes étant de nature à limiter son droit à indemnisation et celui de sa compagne.
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Sur ce, il résulte de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subi, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
Par ailleurs, les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision.
En l'espèce, il ressort de la procédure pénale que l'accident dont M. [W] a été victime s'est produit le [Date décès 10] 2012 vers 17 heures 15 sur la route départementale D. 231, route bidirectionnelle composée de deux voies de circulation, que le véhicule Volkswagen Passat conduit par M. [S] (véhicule B) circulait en direction de [Localité 29], de même que le véhicule Peugeot 207 conduit par M. [W] (véhicule A) qui le suivait et que le véhicule Nissan Primera conduit par M. [C] (véhicule C) circulait en sens inverse en direction de [Localité 31].
Les gendarmes ont indiqué dans les mentions consignées au regard des clichés photographiques annexés à leur procès-verbal, que le véhicule Peugeot 207 conduit par M. [W] s'était immobilisé dans le fossé et présentait des dégâts et chocs multiples, que les dégâts causés au véhicule Volkswagen Passat de M. [S] se situaient au niveau de la portière et de l'aile avant gauches, et que l'avant du véhicule Nissan Primera de M. [C], immobilisé sur le bas côté, avait été pulvérisé sous le choc.
Il n'est pas contesté que l'accident survenu le [Date décès 10] 2012 constituait un accident complexe caractérisé par des collisions successives survenues dans un même laps de temps, accident dans lequel étaient impliqués, en sus du véhicule de la victime, M. [W], les véhicules de MM. [S] et [C].
Entendus par les services de gendarmerie, MM. [W] et [C] ont précisé n'avoir conservé aucun souvenir de l'accident.
M. [S] a indiqué avoir ressenti un choc latéral et avoir perdu le contrôle de son véhicule ; il a ajouté qu'il pensait que l'automobile qui l'avait percuté le doublait mais n'avait pas eu le temps de se rabattre.
Les fonctionnaires de police ont estimé, au vu de leurs constatations, que M. [W] avait tenté de procéder au dépassement du véhicule Volkswagen Passat de M. [S] mais n'avait pas réussi à se rabattre à temps, qu'il avait ainsi percuté ce véhicule qui était parti « en toupie » et s'était immobilisé sur le bas côté tandis que le véhicule de M. [W], également parti « en toupie » était venu percuter de front le véhicule Nissan Primera de M. [C].
M. [E], expert désigné à l'initiative de la société MAIF, a estimé, dans un rapport établi le 30 décembre 2014, que l'hypothèse retenue par les services de gendarmerie était techniquement et mécaniquement impossible et qu'en réalité, le véhicule Nissan Primera conduit par M. [C], circulant en sens inverse des deux autres véhicules, avait percuté le véhicule Volkswagen Passat de M. [S] sur sa partie latérale avant gauche, que le véhicule de M. [S] avait été dévié sur son côté droit et s'était immobilisé 50 à 60 mètres après ce choc, que le véhicule Nissan Primera de M. [C] qui ne pouvait plus être dirigé après le choc survenu au niveau de sa roue avant gauche avait poursuivi sa trajectoire sur la gauche et empiété totalement dans la voie de circulation opposée jusqu'à percuter le véhicule Peugeot 207 de M. [W].
M. [V], expert en accidentologie désigné par la société Allianz, a, aux termes de deux rapports établis les 21 janvier 2014 et 13 août 2017, retenu que le véhicule Volkswagen Passat de M. [S] avait dévié de sa trajectoire et heurté le véhicule Nissan Primera conduit par M. [C], que ces deux véhicules étaient partis chacun en tête à queue, que le véhicule Volkswagen Passat avait ripé et s'était immobilisé plus loin sur le bord de la chaussée dans son sens de circulation, que le véhicule Nissan Primera de M. [C] avait perdu en adhérence et avait dérapé dans la voie de circulation opposée où il avait été heurté par le véhicule Peugeot 207 de M. [W].
Il convient d'observer que ces deux experts amiables ont considéré l'un comme l'autre que les circonstances de l'accident décrites par les services de gendarmerie ne pouvaient être retenues, qu'un premier choc latéral s'était produit entre le véhicule Nissan Primera conduit par M. [C] et le véhicule Volkswagen Passat conduit par M. [S] qui circulaient en sens inverse et qu'après ce premier choc, le véhicule Nissan Primera de M. [C] s'était retrouvé sur la voie de circulation opposée et était entré en collision avec le véhicule Peugeot 207 de M. [W].
Les experts amiables se sont en revanche opposés sur le point de savoir lequel des deux véhicules Volkswagen Passat ou Nissan Primera avait le premier dévié de sa trajectoire pour heurter l'autre lors de la première collision.
Comme rappelé plus haut M. [W] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Meaux d'une part, pour avoir, le [Date décès 10] 2012 à Mortcerf (77), à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur et par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce un dépassement sans avoir la possibilité de reprendre sa place dans la circulation, involontairement causé par des blessures à M. [C], entraînant une incapacité totale de travail de plus trois mois, et d'autre part, pour avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce un dépassement sans avoir la possibilité de reprendre sa place dans la circulation, porté atteinte à l'intégrité physique de M. [S], sans qu'il en résulte pour lui une incapacité totale de travail.
Par un jugement du 31 mars 2015 dont le caractère définitif n'est pas contesté, cette juridiction pénale a relaxé M. [W] des fins de la poursuite.
L'autorité de la chose jugée attachée à cette décision de relaxe fait obstacle à ce que soit retenue à l'encontre de M. [W] la violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence résultant d'un dépassement effectué sans avoir la possibilité de reprendre sa place dans la circulation.
On relèvera, en outre, que contrairement à ce que soutient la société L'Equité, il n'est justifié d'aucune faute distincte de celles dont M. [W] a été relaxées.
En effet, il ne résulte ni des éléments de l'enquête pénale, ni des rapports d'expertise amiables de MM. [E] et [V], que M. [W] circulait à une vitesse excessive ou inadaptée aux conditions de la circulation, ni qu'il n'a pas respecté les distances de sécurité avec le véhicule le précédant ; il ne peut davantage lui être reproché de ne pas avoir été en mesure d'éviter l'obstacle imprévisible que constituait la présence dans sa voie de circulation d'un véhicule venant de la voie opposée.
Il en résulte que le droit à indemnisation de M. [W] et de Mme [P], victime par ricochet, est entier.
Les sociétés Allianz et L'Equité, assureurs des conducteurs des deux autres véhicules impliqués dans l'accident, qui ne dénient pas leur garantie, sont ainsi tenues in solidum d'indemniser M. [W] et Mme [P] de l'intégralité de leurs préjudices, étant rappelé que l'obligation à la dette ne peut être confondue avec la contribution à la dette.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur l'expertise et les provisions
M. [W] et Mme [P] concluent à la confirmation du jugement qui a ordonné une expertise médicale mais demandent que le montant des provisions allouées soit porté à la somme de 250 000 euros pour M. [W] et à celle de 100 000 euros pour Mme [P].
M. [W] fait valoir qu'il résulte des pièces médicales versées aux débats et des différentes expertises dont il a fait l'objet, qu'il a présenté à la suite de l'accident un polytraumatisme ayant nécessité six interventions chirurgicales et une longue rééducation, que les souffrances endurées et le déficit fonctionnel temporaire sont importants, que son état de santé a justifié l'assistance d'une tierce personne à minima 4 heures par jour pendant ses périodes de retour à domicile, qu'il a également subi un préjudice professionnel, qu'il occupait au moment de l'accident un poste de rédacteur territorial stagiaire au sein de la commune de [Localité 26], qu'il n'a pu, en raison de son état de santé, effectuer le stage probatoire d'un an permettant sa titularisation et a également perdu le bénéfice de son admission au concours d'attaché territorial, que le Docteur [I] qui l'a examiné à la demande de son employeur a retenu dans un rapport du 17 janvier 2020 que son arrêt de travail était justifié, que ses lésions étaient consolidées au 20 septembre 2019, que le taux d'IPP à retenir était de 55 % et que sur le plan professionnel, son état de santé ne lui permettait pas de reprendre actuellement une activité professionnelle et qu'en vue d'une éventuelle reprise, il existait une indication formelle de reclassement sur un poste complètement sédentaire, ne nécessitant aucune marche ou mobilisation des membres inférieurs, avec des déplacements à faire exclusivement en chaise roulante et aménagement sur mesure d'un véhicule automobile pour les transports domicile-travail.
Il ajoute qu'il a été contraint de démissionner de son poste et qu'après avoir entrepris une formation de notaire en alternance, il a tenté de travailler dans un office notarial mais a dû mettre fin lui-même à sa période d'essai en raison d'un état d'épuisement généralisé.
Il précise qu'il n'a pu percevoir ni l'allocation temporaire d'invalidité, réservée aux agents titulaires, ni une rente d'accident de service.
M. [W] soutient que les souffrances endurées et le déficit fonctionnel temporaire subi pendant 7 ans justifient le versement d'une provision à minima de 30 000 euros, que la tierce personne temporaire pendant 7 ans justifie à minima le versement d'une provision de 200 000 euros, que le préjudice professionnel incluant la perte de gains et l'incidence professionnelle justifie à lui seul le versement d'une provision à minima de 80 000 euros.
Il soutient ainsi, que dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, il est bien fondé à solliciter la condamnation in solidum des sociétés Allianz et L'Equité à lui verser une provision de 250 000 euros.
Mme [P] fait valoir qu'elle a subi consécutivement à l'accident de son époux un préjudice d'affection et des troubles dans ses conditions d'existence ; elle ajoute qu'elle est titulaire d'une officine de pharmacie et qu'elle a été contrainte d'embaucher une seconde pharmacienne adjointe pour lui permettre de s'organiser et de s'occuper de son mari, ce qui a induit un coût financier supplémentaire entre 2012 et 2019 dont le montant s'élève à minima à 230 792,61 euros.
Elle affirme que cette embauche ne résulte ni d'un choix personnel ni des dispositions de l'arrêté du 1er août 1991 fixant le nombre de pharmaciens adjoints en fonction du chiffre d'affaires annuel, alors que le chiffre d'affaires qu'elle réalisait en 2012 n'atteignait pas le seuil imposant de recruter un second pharmacien adjoint.
Mme [P] estime ainsi justifiée sa demande de provision d'un montant de 100 000 euros.
La société L'Equité fait valoir pour l'essentiel s'agissant de la provision réclamée par M. [W] :
- qu'il a perçu à titre d'avance sur indemnités une somme de 29 592,21 euros de la société MAIF en exécution de la police d'assurance PACS, ce qui porte le montant des provisions versées à la somme de 79 592,21euros,
- qu'il fonde sa demande de provision sur un rapport d'expertise unilatéral alors même que les opérations d'expertise judiciaire sont toujours en cours,
- qu'il procède à une véritable liquidation des postes de préjudice liés au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées et à l'assistance temporaire par une tierce personne sur des bases qui ne reposent sur aucune évaluation médico-légale,
- que le Docteur [U], désigné en remplacement de l'expert judiciaire initialement commis, a retenu dans un pré-rapport du 6 mars 2023 un besoin d'assistance temporaire par une tierce personne dégressif pendant les périodes de retour à domicile et non de 4 heures par jour pendant chaque période,
- que le pré-rapport du Docteur [U] a fait l'objet de dires témoignant d'un désaccord sur plusieurs postes de préjudice, notamment la tierce personne temporaire et permanente, le déficit fonctionnel permanent, et le préjudice professionnel,
- qu'à ce stade des opérations d'expertise, le [23] [U] a retenu que M. [W] pouvait reprendre sa profession antérieure sur un poste aménagé, avec uniquement des restrictions pour les emplois nécessitant la station debout prolongée et le port de charges lourdes de plus de 5 kg,
- que sauf créer un important risque de répétition, la cour devra confirmer le jugement qui a limité la provision allouée à M. [W] à la somme de 50 000 euros et le débouter de toute demande complémentaire.
Elle fait valoir en substance s'agissant de la provision de 100 000 euros réclamée par Mme [P] :
- que Mme [P] ne justifie pas avoir été contrainte d'arrêter ou de réduire son activité professionnelle consécutivement à l'accident et non en raison d'un choix personnel,
- qu'au regard des données relatives à son chiffre d'affaires, elle était tenue, indépendamment des conséquences de l'accident, d'embaucher un pharmacien stagiaire,
- que dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement en ce qu'il a limité la provision allouée à Mme [P] à la somme de 5 000 euros.
La société Allianz fait valoir, s'agissant de la provision réclamée par M. [W],
- que l'expertise réalisée par le Docteur [I] n'est pas conforme à la nomenclature Dintilhac et que ses opérations n'ont pas réalisées au contradictoire de la société Allianz,
- que l'accident dont a été victime M. [W] est un accident de service,
- que M. [W] est susceptible de bénéficier d'une rente d'invalidité qui s'imputera sur la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent,
- que seules les opérations d'expertise à venir permettront de déterminer si les blessures de M. [W] ont été de nature à rendre nécessaire l'assistance d'une tierce personne et d'en quantifier l'importance.
La société Allianz fait valoir, s'agissant de la provision réclamée par Mme [P] :
- que l'expertise médicale de M. [W] constitue un préalable indispensable à l'examen des demandes formulées par Mme [P],
- que s'agissant du préjudice financier allégué, celui-ci est susceptible de faire doublon avec l'indemnisation des éventuels besoins d'assistance par une tierce personne de M. [W],
- qu'en outre, les pertes de gains professionnels des victimes par ricochet ne peuvent ouvrir droit à indemnisation que si elles ont été contraintes d'abandonner ou de réduire leur activité professionnelle du fait du handicap de la victime directe et qu'il ne s'agit pas d'un choix personnel,
- que l'embauche d'un pharmacien salarié résultait manifestement d'une mise en conformité avec les dispositions de l'article 1 de l'arrêté du 1er août 1991.
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Sur l'expertise
Sur ce, dans leurs dernières conclusions qui seules saisissent la cour en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les parties ne contestent pas la mise en oeuvre par le tribunal d'une expertise médicale de M. [W].
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de provision de M. [W]
Il ressort des documents médicaux versés aux débats, notamment le certificat médical initial et les comptes-rendus opératoires et d'hospitalisation, que M. [W] a présenté à la suite de l'accident du [Date décès 10] 2012 un polytraumatisme incluant un traumatisme crânien avec un discret hématome fronto-pariétal gauche, une fracture de l'apophyse transverse gauche de L1, un discret pneumothorax gauche, des lésions abdominales, une fracture du tiers inférieur de l'humérus gauche, une fracture de l'extrémité inférieure du fémur droit, du tibia, du péroné et de l'astragale à droite, une fracture de l'extrémité inférieure du fémur gauche, une fracture luxation de M1-M2-M5 et une fracture de [Localité 30] au niveau du membre supérieur droit, qu'il a dû subir plusieurs interventions chirurgicales et qu'il a présenté des complications infectieuses.
Le Docteur [U], désigné en remplacement de l'expert initialement commis, a établi un pré-rapport le 6 mars 2023 aux termes duquel il propose, notamment, de fixer la consolidation des lésions au 20 septembre 2019, d'évaluer les souffrances endurés à 5,5/7, de retenir un besoin d'assistance temporaire par une tierce personne pendant les périodes de retour à domicile de 4 heures puis 3 heures par jour et un besoin d'assistance permanente de 1 heure 30 par jour et d'évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent de M. [W] à 55 % en raison d'une limitation de la mobilité du genou gauche et d'un raccourcissement de 3 centimètres du membre inférieur gauche.
Ce premier avis, s'il n'est pas définitif, s'agissant d'un pré-rapport, témoigne de l'importance des lésions et séquelles de M. [W] consécutives à l'accident du [Date décès 10] 2012 et des préjudices en résultant.
On relèvera que si l'accident de M. [W], fonctionnaire territorial stagiaire à l'époque des faits, a été reconnu comme étant imputable au service (Cf arrêté du maire de la Commune de [Localité 26] en date du 27 janvier 2014), les rentes qu'il est susceptible de percevoir au titre de cet accident de service et la pension d'invalidité pouvant lui être attribuée au titre du régime général dont il relève à présent n'indemnisent pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu de l'importance des conséquences dommageables de l'accident, il convient d'allouer à M. [W] une provision de 200 000 euros qui ne saurait excéder le préjudice subi.
Le jugement sera infirmé sur le montant de la provision allouée à M. [W] et les sociétés Allianz et L'Equité, tenues à indemnisation, seront condamnées in solidum à payer à M. [W] la somme provisionnelle de 200 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Sur la demande de provision de Mme [P]
Le tribunal a justement évalué à la somme de 5 000 euros la provision à allouer à Mme [P], la question de savoir si elle a été contrainte consécutivement à l'accident de procéder à l'embauche d'une pharmacienne et si elle a subi un préjudice financier indemnisable ne pouvant être tranchée que par le juge chargé de la liquidation.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande d'application de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances
Le tribunal a sursis à statuer sur les demandes de M. [W] et de Mme [P] formulées de ce chef.
Faisant valoir que ni la société Allianz, assureur de M. [C], ni la société l'Equité, assureur de M. [S], n'ont formulé d'offre d'indemnisation, même provisionnelle, M. [W] et Mme [P] demandent à la cour de juger que le montant total de l'indemnité allouée produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du jugement définitif du 31 mars 2015 écartant toute contestation quant-au droit à indemnisation intégrale des concluants.
Sur ce, il résulte de l'article L. 211-9 du code des assurances, que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident, l'offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas, dans le délai de trois mois à compter de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime, et un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, étant ouvert pour l'offre définitive d'indemnisation.
Selon l'article L. 211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux légal à compter de l'expiration du délai.
En l'espèce, le tribunal ayant ordonné une expertise médicale afin, notamment, de fixer la date de consolidation, la demande d'application de la pénalité prévue par le texte susvisé est prématurée, les assureurs disposant d'un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle ils seront informés de celle-ci à la suite du dépôt du rapport définitif du Docteur [U] pour présenter une offre d'indemnisation définitive, étant rappelé qu'en cas d'offre régulière, même tardive, sa date constitue le terme de la sanction et son montant l'assiette.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement qui a sursis à statuer sur ce point.
Sur le recours subrogatoire des tiers payeurs et l'action de l'employeur en remboursement des charges patronales
La société MAIF, assureur de M. [W], expose qu'en exécution du contrat PACS (protection assurée du conducteur et des siens) souscrit par ce dernier, elle a financé des frais d'assistance par une tierce personne à hauteur de 29 415,51 euros versés directement au prestataire et remboursé des frais de transport en ambulance d'un montant de 177,06 euros.
Elle fait valoir que conformément à l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985, elle dispose d'un recours subrogatoire à l'encontre des sociétés Allianz et L'Equité et conclut à la confirmation du jugement qui a sursis à statuer sur ce recours dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
La société Sofaxis, venue aux droits de la société Neeria et agissant en qualité de mandataire de la société CNP assurances et de la commune de [Localité 26], expose que le décompte des prestations servies à M. [W] ou payées pour son compte s'établit à la somme de 207 971,15 euros au titre des dépenses de santé et à la somme de 203 102,44 euros au titre des rémunérations brutes maintenues et que les charges patronales pour le recouvrement desquelles l'employeur dispose d'une action personnelle s'élèvent à la somme de 70 282,28 euros ; elle conclut à la confirmation du jugement qui a sursis à statuer sur son recours.
Sur ce, le recours subrogatoire de la société MAIF et de la société Sofaxis, tiers payeurs, suppose que soient préalablement évalués les postes du préjudice corporel de M. [W] sur lesquels les prestations versées ont vocation à s'imputer.
Par ailleurs, il est nécessaire que les périodes d'arrêt de travail imputables à l'accident soit préalablement fixées pour déterminer le montant des charges patronales que l'employeur de M. [W] a été contraint de verser consécutivement à l'accident et pour le recouvrement desquelles il dispose d'une action personnelle.
Il convient ainsi de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise sur le recours subrogatoire et les demandes de la société MAIF et de la société Sofaxis ès qualités.
Sur la contribution à la dette relative à l'indemnisation des préjudices de M. [W] et de Mme [P]
Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur, qui a indemnisé les dommages causés à un tiers, ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur que sur le fondement des articles 1382, devenu 1240, et 1251, devenu 1346, du code civil ; la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives et, en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales.
La société Allianz soutient que la charge finale de l'indemnisation des préjudices subis par M. [W] et Mme [P] incombe à la société L'Equité, assureur de M. [S], seul conducteur fautif.
Elle fait valoir qu'il ressort du rapport d'expertise amiable de M. [V], expert indépendant dont les conclusions ont été soumises à la discussion des parties, que le véhicule Volkswagen Passat conduit par M. [S] a dévié de sa trajectoire, s'est déporté légèrement vers sa gauche et est venu percuter le véhicule Nissan Primera conduit par son assuré, M. [C], que le véhicule Nissan Primera a perdu en adhérence et est parti en dérapage sur la voie opposée où il s'est fait percuter par le véhicule Peugeot 207 de M. [W] en collision quasi frontale.
Elle affirme que cette hypothèse est la seule cohérente avec les points de choc relevés sur les véhicules et la seule compatible avec la reconstitution de l'accident réalisée par M. [V] à l'aide du logiciel V. Crash.
Elle ajoute que M. [V] a relevé dans un rapport complémentaire que la déviation de trajectoire de la voiture Volkswagen Passat était la seule solution permettant de respecter la totalité des données factuelles, et notamment l'absence de dommage sur le bouclier avant et la partie avant de l'aile droite de ce véhicule.
Elle en déduit que son assuré, M. [C], qui n'a pas dévié et est demeuré dans sa voie de circulation n'a commis aucune faute de conduite et que le seul conducteur fautif est M. [S], assuré auprès de la société L'Equité.
La société L'Equité, se fondant sur l'expertise en accidentologie réalisée par M. [E] à l'initiative de la société MAIF, soutient que le véhicule de M. [C] a dévié de sa trajectoire, empiété sur la voie de circulation de M. [S] et percuté le côté gauche du véhicule de ce dernier, qu'à la suite de cette première collision, le véhicule de M. [S] a été déporté sur la droite et s'est immobilisé sur le bas côté, toujours dans son sens de circulation, qu'au même moment, le véhicule de M. [W] qui circulait derrière celui de M. [S] s'est retrouvé en face du véhicule de M. [C] et l'a percuté frontalement.
Elle en déduit que son assuré, M. [S], n'a commis aucune faute, à l'inverse de M. [C] qui s'est déporté sur la voie opposée à son sens de circulation et de M. [W] auquel il peut être reproché un défaut de maîtrise, l'absence de manoeuvre d'évitement et le non-respect des distances de sécurité avec le véhicule le précédant.
Elle en déduit que la société Allianz ne dispose d'aucun recours en contribution à son encontre.
A titre subsidiaire, elle demande que sa part contributive soit limitée à 25 % des préjudices subis et plus subsidiairement que la charge finale de l'indemnisation des préjudices de M. [W] et de Mme [P] soit répartie par tiers entre chacun des trois assureurs.
La société MAIF objecte qu'elle ne peut être tenue de contribuer à la dette d'indemnisation de son propre assuré, M. [W].
Sur ce, pour les motifs qui précèdent et auxquels il conviendra de se reporter, la cour a retenu qu'au regard de l'autorité de chose jugée attachée au jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Meaux du 31 mars 2015 et en l'absence de caractérisation d'une faute distincte de celles dont M. [W] avait été relaxées, aucune faute ne pouvait être retenue à son encontre.
Comme relevé plus haut, les deux experts amiables, MM. [E] et [V] ont retenu qu'un premier choc latéral s'était produit entre le véhicule Volkswagen Passat conduit par M. [S] et le véhicule Nissan Primera conduit par M. [C] qui circulaient en sens inverse, puis qu'une seconde collision, quasiment frontale, était survenue entre le véhicule Nissan Primera de M. [C] qui s'était retrouvé sur la voie de circulation opposée et le véhicule Peugeot 207 de M. [W] qui circulait derrière celui de M. [S].
En l'état des analyses contradictoires de MM. [E] et [V] sur ce point, il n'est pas possible de déterminer lequel des deux véhicules Volkswagen Passat ou Nissan Primera a empiété sur la voie de la circulation de l'autre lors de la première collision.
Il en résulte que les circonstances de l'accident sont indéterminées, de sorte qu'il n'est établi aucune faute de conduite à l'encontre de MM. [S] et [C].
La charge finale de la dette d'indemnisation des préjudices de M. [W] et de Mme [P], victime par ricochet, doit ainsi être répartie par parts égales entre la société Allianz, assureur de M. [C] et la société L'Equité, assureur de M. [W].
On relèvera que la société MAIF ne peut être tenue de contribuer à la charge finale de l'indemnisation de son propre assuré, M. [W], conducteur de l'un des trois véhicules impliqués dans l'accident, alors que comme le rappelle justement la société Allianz, il résulte de l'article R. 211-8 du code des assurances que l'assurance de responsabilité obligatoire prévue par l'article L. 211-1 du même code ne s'applique pas à la réparation des dommages subis par la personne conduisant le véhicule.
La société MAIF peut seulement être condamnée, le cas échéant, à payer à M. [W] les prestations prévues par le contrat PACS (assurance du conducteur des siens) qui, au vu des conditions générales versées aux débats, inclut une garantie des dommages corporels du conducteur.
La société Allianz et la société L'Equité doivent ainsi contribuer chacune pour moitié à la charge finale de l'indemnisation des préjudices de M. [W] et de Mme [P].
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la contribution à la dette relative à l'indemnisation des préjudices de M [C] et à l'application de la sanction prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances
La société MAIF, assureur de M. [W], soutient que les circonstances de l'accident dont M. [C] a été victime étant indéterminées, la charge de la dette doit être répartie par moitié entre elle et la société L'Equité, assureur de M. [S].
Elle affirme que les dispositions des jugements du tribunal correctionnel de Meaux et de la cour d'appel de Paris statuant, à la suite de la relaxe de M. [W] du chef de blessures involontaires, sur la réparation des préjudices de M. [C] selon les règles du droit civil en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, sont opposables à la société L'Equité.
En réponse au moyen de la société L'Equité selon lequel ces décisions ne lui sont pas opposables dans la mesure où elle n'a pas été mise en cause, la société MAIF objecte qu'en application de l'article 388-1 du code de procédure pénale, devant la juridiction répressive saisie de poursuites pour homicide ou blessures involontaires, seul l'assureur du prévenu ou de la personne civilement responsable peut intervenir ou être mis en cause en tant qu'assureur de responsabilité, à l'exclusion de l'assureur d'un tiers, conducteur d'un véhicule impliqué, de sorte que la société L'Equité, assureur de M. [S], ne pouvait ni intervenir ni être mise en cause dans le cadre de cette procédure.
Elle sollicite ainsi la confirmation du jugement qui a condamné la société L'Equité à lui payer la somme de 84 145,76 euros correspondant à la moitié des sommes versées à M. [C] en principal, frais et intérêts, en exécution des jugements du tribunal correctionnel de Meaux et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 septembre 2020.
La société L'Equité soutient que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 septembre 2020 ayant statué sur l'action civile de M. [C] et condamné M. [W] à lui payer diverses sommes sans qu'elle ait été mise en cause dans le cadre de cette procédure et ait pu en discuter les montants, ne lui est pas opposable.
Elle avance, à titre principal, que M. [C] ayant commis une faute de conduite, de même vraisemblablement que M. [W], alors que son assuré, M. [S] n'en a commis commune, elle ne saurait être condamnée à supporter les conséquences dommageables de l'accident dont M. [C] a été victime.
A titre subsidiaire, elle demande que sa contribution à la dette soit limitée aux seules indemnités allouées à M. [C] en réparation de son préjudice corporel, à l'exclusion des dépens et des sommes allouées au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale qui relèvent de la procédure sur intérêts civils à laquelle elle n'était pas partie et à l'exclusion des intérêts au double du taux de l'intérêt légal mis à la charge de la société MAIF pour ne pas avoir formulé une offre d'indemnisation dans les délais qui lui étaient impartis alors que la société L'Equité n'avait manifestement pas mandat pour gérer le sinistre en application des dispositions de la Convention IRCA.
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Sur ce, il convient de relever que si les décisions pénales statuant sur l'action publique ont au civil autorité absolue de chose jugée à l'égard de tous quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé, il en est autrement des décisions statuant sur les intérêts civils qui n'ont autorité de chose jugée que dans les conditions prévues par l'article 1351, devenu 1355 du code civil, à savoir à la triple condition que l'objet de la demande soit le même, que la demande ait la même cause et qu'elle soit formée entre les mêmes parties.
Les décisions rendues par le tribunal correctionnel de Meaux et la cour d'appel de Paris sur l'action civile de M. [C] n'ont pas ainsi autorité de chose jugée à l'égard de la société L'Equité, assureur de M. [S], qui n'était pas partie à cette procédure ayant abouti à reconnaître, en faisant application des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale la responsabilité de M. [W] sur le fondement des règles du droit civil.
Par ailleurs, s'il résulte des dispositions de l'article 388-1 du code de procédure pénale que seuls les assureurs du prévenu, de la personne civilement responsable et de la partie lésée, appelés à garantir le dommage, sont admis à intervenir ou peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive saisie de poursuites pour homicide ou blessures involontaires, la circonstance invoquée par la société MAIF que la société L'Equité, assureur couvrant la responsabilité civile de M. [S], ne pouvait intervenir ou être mise en cause en vertu de ce texte, n'implique nullement que les décisions rendues sur l'action civile de M. [C] soient opposables à la société L'Equité qui n'était pas partie à cette procédure.
Toutefois, le fait que les décisions rendues par la juridiction pénale sur l'action civile de M. [C] ne soient pas opposables à la société l'Equité ne fait pas obstacle à l'exercice par la société MAIF d'un recours en contribution devant le juge civil auquel il appartient de se prononcer sur le droit à indemnisation de M. [C] et l'évaluation de ses préjudices.
Dans le cas présent, la cour a retenu pour les motifs qui précèdent que les circonstances de l'accident au cours duquel M. [C] a été blessé étaient indéterminées, ce dont il résulte qu'aucune faute n'est établie à son encontre, que son droit à indemnisation en application de la loi du 5 juillet 1895 est entier et qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des autres conducteurs impliqués, la charge finale de l'indemnisation de M. [C] doit être répartie par moitié entre la société MAIF, assureur de M. [W] et la société L'Equité, assureur de M. [S].
En revanche, la société MAIF ne produit ni le rapport d'expertise médicale du Docteur [Z] ni aucun élément de preuve permettant de corroborer ses conclusions alors que ni la société L'Equité ni son assuré, M. [S], n'ont été appelés ni représentés au cours de ces opérations d'expertise.
Il convient dans ces conditions, avant dire droit sur la demande de la société MAIF tendant à voir condamner la société L'Equité à lui payer la somme de 84 145,76 euros au titre de son recours en contribution, d'ordonner la réouverture de débats, la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état afin d'inviter la société MAIF à produire le rapport d'expertise du Docteur [Z] et tout élément de preuve permettant de corroborer ses conclusions et d'inviter les sociétés MAIF et l'Equité à conclure sur le moyen tiré de ce qu'il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise judiciaire est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties mais qu'il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.
Sur les demandes annexes
Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM de Seine-et-Marne, à la société MGEN Filia et à la société Sofaxis, ès qualités, qui sont en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées, hormis en ce qui concerne les frais irrépétibles de la société MAIF qui seront réservés compte tenu de la réouverture des débats ordonnée.
Les sociétés Allianz et L'Equité qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à l'indemnisation des préjudices de M. [W] et de Mme [P], victime par ricochet, supporteront la charge des dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à M. [W] et à Mme [P], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité globale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, de rejeter les demandes formulées au même titre par la société Allianz IARD, la société L'Equité et la société Sofaxis ès qualités, et de réserver les demandes présentées de ce chef par la société MAIF eu égard à la réouverture des débats ordonnée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l'appel,
- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que le véhicule Peugeot 207, immatriculé [Immatriculation 18], conduit par M. [D] [W] et assuré auprès de la société Mutuelle assurances des instituteurs de France, le véhicule Volkswagen Passat, immatriculé [Immatriculation 20], conduit par M. [X] [S] et assuré auprès de la société L'Equité, et le véhicule Nissan Primera, immatriculé [Immatriculation 19], conduit par M. [Y] [C] et assuré auprès de la société Allianz IARD sont bien impliqués, tous les trois, dans l'accident survenu le [Date décès 10] 2012 à [Localité 27] (77),
- dit qu'il s'agit d'un accident complexe, unique et indivisible, et que ses circonstances sont indéterminées,
- dit qu'aucune faute de nature à exclure ou réduire le droit à indemnisation ne peut être reprochée à MM. [D] [W], [X] [S] et [Y] [C],
- dit que les droits respectifs à indemnisation des suites de l'accident de MM. [D] [W], [X] [S] et [Y] [C] demeurent pleins et entiers,
- dit qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution à la dette se fait entre eux et leurs assureurs respectifs à parts égales,
- dit en conséquence :
* que la société L'Equité, en sa qualité d'assureur de M. [X] [S] prendra en charge pour moitié avec la société Mutuelle assurances des instituteurs de France en sa qualité d'assureur de M. [D] [W] les conséquences dommageables de l'accident pour M. [Y] [C],
* et que la société L'Equité en sa qualité d'assureur de M. [X] [S] et la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur de M. [Y] [C] prendront toutes les deux en charge, chacune pour moitié, les conséquences de l'accident tant pour M. [D] [W] et sa compagne, Mme [J] [P], que pour la société Mutuelle assurances des instituteurs de France au titre de son recours subrogatoire, pour la société Sofaxis venant aux droits de la société Neeria, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de la société CNP assurances et de la commune de [Localité 26] (77), et les organismes sociaux, étant précisé que cette répartition ne vaudra qu'entre les deux assureurs concernés, ceux-ci ayant vocation in fine à être condamnés in solidum au versement des indemnités qui seront ultérieurement fixées,
- ordonné une expertise médicale de M. [D] [W], avec la mission définie dans le dispositif du jugement,
- condamné in solidum la société L'Equité en qualité d'assureur de M. [X] [S] et la société Allianz IARD en qualité d'assureur de M. [Y] [C] à verser à Mme [J] [P] la somme de 5 000 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- sursis à statuer, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, sur la liquidation des préjudices de M. [D] [W] et de Mme [J] [P], mais aussi sur les créances éventuelles des organismes sociaux et tiers payeurs, le recours subrogatoire ainsi les demandes formulées tant par société Mutuelle assurances des instituteurs de France que par la société Sofaxis venant aux droits de la société Neeria, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de la société CNP assurances et de la commune de [Localité 26], ainsi que sur les demandes relatives au doublement des intérêts,
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM de Seine-et-Marne, à la société Sofaxis venant aux droits de la société Neeria, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de la société CNP assurances et de la commune de [Localité 26] (77), ainsi qu'à la société Alptis assurances,
- condamné in solidum la société L'Equité en qualité d'assureur de [X] [S] et la société Allianz IARD en qualité d'assureur de M. [Y] [C] à verser [ en application de l'article 700 du code de procédure civile] la somme de 3 000 euros à M. [D] [W], la somme de 3 000 euros à la société Sofaxis venant aux droits de la société Neeria, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de la société CNP assurances et de la commune de [Localité 26], la charge de ces sommes devant être assurée par ces deux assureurs chacun pour moitié, et ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- réservé les dépens,
- Infirme le jugement sur le montant de la provision allouée à M. [D] [W],
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Condamne in solidum la société L'Equité en qualité d'assureur de M. [X] [S] et la société Allianz IARD en qualité d'assureur de M. [Y] [C] à verser à M. [D] [W] une provision de 200 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à hauteur des sommes allouées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
- Dit que dans les rapports entre la société L'Equité et la société Allianz IARD, la charge finale de cette provision sera répartie par moitié entre ces deux assureurs,
- Condamne in solidum la société L'Equité en qualité d'assureur de M. [X] [S] et la société Allianz IARD en qualité d'assureur de M. [Y] [C] à verser à M. [D] [W] et Mme [J] [P], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité globale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
- Rejette les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel par la société Allianz IARD, la société L'Equité et la société Sofaxis ès qualités,
- Avant dire droit sur la demande de la société Mutuelle assurances des instituteurs de France tendant à voir condamner la société L'Equité à lui payer la somme de 84 145,76 euros au titre de son recours en contribution, ordonne la réouverture de débats, la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état afin :
* d'inviter la société Mutuelle assurances des instituteurs de France à produire le rapport d'expertise du Docteur [Z] et tout élément de preuve permettant de corroborer les conclusions de l'expert concernant les préjudices subis par M. [Y] [C]
* d'inviter la société Mutuelle assurances des instituteurs de France et la société l'Equité à conclure sur le moyen tiré de ce qu'il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise judiciaire est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties mais qu'il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve,
- Réserve les demandes formulées par la société Mutuelle assurances des instituteurs de France au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel, eu égard à la réouverture des débats ordonnée,
- Condamne in solidum la société L'Equité en qualité d'assureur de M. [X] [S] et la société Allianz IARD en qualité d'assureur de M. [Y] [C] aux dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,