Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître VANDEVOORDE en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02579 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBJT
N° MINUTE :
Requête du :
01 Octobre 2022
AJ du TGI DE PARIS du 11 Mai 2023 N° 2023011257
JUGEMENT
rendu le 01 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Ludivine VANDEVOORDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023011257 du 11/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
C.A.F. DE [Localité 5] BAJ
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [E] [K] ( Agente représentant les interêts de la Caisse) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement,
Monsieur DELUGE, Assesseur
Monsieur SALPERWYCK, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
Décision du 01 Février 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02579 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBJT
DEBATS
A l’audience du 07 Décembre 2023
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES:
Par courrier reçu au greffe le 1ER octobre 2022 madame [J] [V] a saisi le tribunal pour contester une notification d’indu d’un montant de 6 834,03 euros notifié par la Caisse d’Allocations Familiales (ci-après la CAF) au titre du Revenu de solidarité active (RSA), de la Prime Activité et de l’Allocation logement social( ALS) et de la pénalité de 285,00 euros
La CAF fait valoir que le tribunal judiciaire est incompétent sauf en ce qui concerne la pénalité et que celle-ci est justifiée.
Madame [V] était représentée par son avocate Maître VANDEVOORDE.
Les parties ont été entendues en leurs observations lors de l’audience.
SUR CE:
Il résulte des dispositions réglementaires en matière de RSA, de Prime d’activité et d’ALS que les réclamations dirigées contre les décisions relatives à ces allocations relèvent de la juridiction administrative.
En conséquence, le tribunal judiciaire de céans se déclarera incompétent.
En ce qui concerne, la pénalité le tribunal judiciaire est compétent.
La CAF fait valoir que la pénalité avait été prononcée car il avait été constaté que madame [V] avait bénéficié de revenus qu’elle n’avait pas déclarés lorsqu’elle avait demandé l’ALS, le RSA et la Prime Activité et qu’il en était résulté un indu de 6 834,03 euros.
Elle avait notamment bénéficié de pensions alimentaires versées par ses parents de 505 à1100 euros par mois, de revenus de stage, de revenus tirés de sous location.
Au regard des fausses déclarations répétées, de la dissimulation de revenus soit plus de 1 500 euros par mois, la pénalité prononcée soit 285 euros est parfaitement proportionnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe
RECOIT madame [V] ,
DECLARE le tribunal judiciaire incompétent en ce qui concerne le RAS, la Prime Activité et l’ALS,
DEBOUTE madame [V] en ce qui concerne la pénalité .
CONDAMNE madame [V] au remboursement de la somme de 285 euros au titre de la pénalité.
CONDAMNE madame [V] aux dépens qui seront à charge du trésor public, madame [V] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
Fait et jugé à Paris le 01 Février 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 22/02579 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBJT
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [J] [V]
Défendeur : C.A.F. DE [Localité 5] BAJ
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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