Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/587
N° RG 24/00586 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QH5K
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 30 Mai à 09h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 28 mai 2024 à 12H21 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[B] [H]
né le 25 Juin 2005 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 29 mai 2024 à 11 h 14 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 29 mai 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[B] [H]
assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [W], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [X] représentant la PREFECTURE DE L'AUDE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 MAI 2024 12H21, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [B] [H] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [B] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 mai 2024 à 11h14, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- la requête en prolongation est irrecevable pour défaut de motivation en droit car il s'agit d'une seconde prolongation et le préfet de l'Aude avisée l'article L742-1 qui concerne la première prolongation,
- la requête est toujours irrecevable pour défaut de communication des pièces utiles à savoir la preuve des demandes effectuées auprès des autorités consulaires le 28 avril le 2 mai le 15 mai le 27 mai,
- à défaut de justification de ces envois il sera en outre considéré que le préfet n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 29 mai 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de L'AUDE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.
En l'espèce le premier juge a parfaitement précisé que la requête en prolongation vise expressément les diligences réalisées par la préfecture auprès des autorités consulaires postérieurement au 30 avril 2024 et que le visa de l'article L742-1 au lieu de l'article L742-4 du CESEDA n'est qu'une erreur de plume.
Sur le second argument, la préfecture a produit au soutien de sa requête un courrier adressé au consulat général du Maroc le 22 mai 2024 avec les pièces jointes du mail et leur capacité en octets ; un rapport de contrôle de transmission du 15 mai 2024, du 21 mai 2024 pour audition de l'intéressé.
Le premier juge a donc correctement décidé que les pièces justificatives utiles avaient été jointes au dossier.
La fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur : l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il est établi que deux demandes de laissez-passer consulaires ont été transmises au consulat du Maroc et au consul d'Algérie le 28 avril 2024, une demande de laissez-passer consulaires algériennes le 2 mai 2024 avec rappel du 15 mai 2024 et du 22 mai 2024 outre une nouvelle demande de reconnaissance de la DGEF auprès des autorités consulaires marocaines 22 mai 2024.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [H], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 28 mai 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AUDE, service des étrangers, à [B] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO
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