Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT AU FOND
DU 7 MARS 2024
N° 2024/ 02
N° RG 23/00016 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQCX
S.C.I. SCI [S]
C/
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'AMÉNAGEMENT EUROMÉDITERRANÉE
Grosse délivrée le :
Me REYNE Alexis
Me BURTEZ-DOUCEDE Olivier
Monsieur LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'expropriation de BOUCHES-DU-RHÔNE en date du 24 Mai 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 23/00002.
APPELANTE
S.C.I. SCI THANINA, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me REYNE Alexis, avocat au barreau de Marseille substitué par Me VECCHIE Mylène, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉS
Monsieur LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, domicilié direction régionale des finances publiques (DRFIP) - Pôle d'évaluation domaniale - [Adresse 3]
comparant en personne, représenté par Mme [D] [T] en vertu d'un pouvoir général
ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'AMÉNAGEMENT EUROMÉDITERRANÉE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié [Adresse 4]
Représenté et assité par Me BURTEZ-DOUCEDE Olivier, avocat au barreau de Marseille
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 1er Février 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
M. Ghani BOUGUERRA, Président désigné pour présider la Chambre des Expropriations, en qualité de titulaire, par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence.
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller,
Mme Audrey CARPENTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 Mars 2024.
Les avocats présents ont été entendus.
Le Commissaire du Gouvernement a été entendu en ses observations.
Après clôture des débats, la cour a mis l'affaire en délibéré.
Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l'affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du greffier.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement le 7 Mars 2024 et signé par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI THANINA est propriétaire, à [Localité 5], d'un ensemble immobilier consistant en un appartement de 78 m2, cadastré 901B, n° [Cadastre 2].
Cet ensemble immobilier a fait l'objet d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité public, dans le cadre de la réalisation de la ZAC Littorale.
Au terme de la déclaration d'utilité publique, l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée a saisi le juge de l'expropriation des Bouches-du-Rhône d'un mémoire aux fins de fixation de l'indemnité d'expropriation due à la SCI THANINA.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 mai 2023, le juge de l'expropriation des Bouches-du-Rhône a :
- fixé à 38 620 € l'indemnité totale d'expropriation due à la SCI THANINA par l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée, se décomposant comme suit : 34 200 € au titre de l'indemnité principale et 4 420 € au titre de l'indemnité de remploi ;
- laissé les dépens à la charge de L'établissement public d'aménagement Euroméditerranée.
La SCI THANINA a interjeté appel de cette décision, par déclaration au greffe en date du 23 juin 2023, notifiée aux intimés le 3 juillet 2023 et reçue par eux les 5 et 9 juillet suivants.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon conclusions notifiées le 22 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SCI THANINA demande à la cour de :
annuler le jugement rendu par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire des Bouches-du-Rhône (sic) en date du 24 mai 2023,
fixer l'indemnité d'expropriation que sera l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée à payer à la SCI THANINA à la somme de 100 000 €,
condamner l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée à rembourser à la SCI THANINA les frais irrépétibles d'un montant de 8 000 €, qu'elle a été contrainte de supporter.
Au soutien de son appel, la SCI THANINA soutient qu'elle n'a jamais été informée de la procédure d'expropriation, qu'aucun mémoire ne lui a été notifié et qu'aucune convocation devant le juge de l'expropriation ne lui est parvenue, rendant la procédure irrégulière.
Elle sollicite, en conséquence, l'annulation du jugement querellé et la réévaluation du montant de l'indemnité à la somme de 100 000 €.
L'établissement public d'aménagement Euroméditerranée, dans son mémoire initial en réponse, reçu au greffe le 20 juillet 2023 et notifié le 24 août 2023, et son mémoire n° 2, reçu au greffe le 5 octobre 2023 er notifié le 6 octobre 2023, auxquels il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demande à la cour de :
juger irrecevable l'appel qui ne peut pas critiquer une décision qui a entériné des offres acceptées par l'exproprié,
à titre subsidiaire,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions en fixant l'indemnité principale sur la base de 34 200 € et l'indemnité de remploi sur la base de 4 420 €,
condamner la SCI THANINA à 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'établissement public d'aménagement Euroméditerranée indique qu'il a pour mission d'intervenir sur un périmètre d'intérêt national, d'une superficie de 310 hectares, inclus dans le triangle « Saint-Charles/Saint-Lazare/Arenc/La Joliette », dénommée désormais « Euromed II ».
Ce périmètre a fait l'objet d'une extension et s'inscrit dans le cadre de l'opération Zac Littorale.
Il rappelle que les travaux nécessaires à la réalisation de cette opération ont fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'utilité publique en date du 27 février 2017, prorogé par arrêté du 10 janvier 2022.
L'établissement public d'aménagement Euroméditerranée soutient, à titre principal, que l'appel est irrecevable, la SCI THANINA s'étant abstenue de constituer avocat et de faire valoir ses droits en première instance, ce qui entraîne acceptation des offres de l'expropriant.
Les demandes formulées par la SCI THANINA en cause d'appel ne peuvent qu'être considérées comme nouvelles, par application des dispositions de l'article R 111-22 du code de l'expropriation, et par conséquent déclarées irrecevables.
Il conteste l'argumentation développées par l'appelante, rappelant que toute la procédure a été régulièrement dénoncée à l'expropriée à l'adresse figurant sur l'extrait KBis et que plusieurs plis recommandés qui lui ont été adressés, dont le mémoire de saisine et l'ordonnance de visite, portent la mention « pli avisé non réclamé ».
Elle sollicité, pour le surplus, la confirmation des termes du jugement frappé d'appel.
Le commissaire du gouvernement, par conclusions reçues au greffe le 8 novembre 2023, notifiées aux parties le 9 novembre 2023, conclut au rejet de l'appel et, à titre subsidiaire, sollicite la confirmation du jugement de première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article R.311-22 du code de l'expropriation : « Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant.
Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l'article R.311-11, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié.
Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose. »
En toute hypothèse, le juge ne peut accorder à un exproprié qui n'a formulé aucune demande une indemnisation supérieure à l'offre qui lui a été faite.
Ceci est une application du droit commun de l'article 564 du code de procédure civile qui rappelle que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
Une demande qui n'a pas été présentée en première instance est une demande nouvelle en cause d'appel, et elle est, de ce fait, irrecevable.
En l'espèce, les demandes présentées pour la première fois en appel par la SCI THNINA sont irrecevables.
La SCI THANINA a maintenu son appel malgré le rappel qui lui a été fait, par les parties intimées, des textes sus-cités.
Aussi, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée et de condamner la SCI THANINA à lui payer la somme de 1 000 € de ce chef.
La SCI THANINA sera tenue aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare les demandes présentées par la SCI THANINA devant la cour irrecevables,
Condamne la SCI THANINA à payer à l'EPA Euroméditerranée la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI THANINA à payer à l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI THANINA aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier Le président
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