Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me CAVARROC (A0550)
Me DAVID (A0436)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/03543
N° Portalis 352J-W-B7H-CZKG2
N° MINUTE : 1
Assignation du :
13 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Février 2026
DEMANDERESSE
S.N.C. LE [Localité 1] [Localité 2] (RCS de [Localité 1] n° 642 016 042)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe CAVARROC de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0550
DÉFENDERESSE
S.C. SCI DU [Adresse 1] (RCS de PARIS n°399 776 350)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0436
Décision du 12 Février 2026
18° chambre 2ème section
N° RG 23/03543 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKG2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Elisette ALVES, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier,
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 02 août 2017, la SCI DU [Adresse 1] a donné à bail commercial en renouvellement à la société LE [Localité 1] ORLÉANS, pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2017, divers locaux situés [Adresse 1] à Paris (75014), afin qu’elle y exerce une activité de "Café vins liqueur brasserie tabac tabletterie loto jeux exclusifs de gains d'argent, vente à emporter", moyennant le versement d'un loyer annuel fixé à la somme de 180.000 euros en principal.
Par jugement du 21 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l’égard de la société LE [Localité 1] [Localité 2] et nommé la SCP [C] prise en la personne de Maître [N] [C] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de surveillance, et la SELARL AXYME en la personne de Maître [T] [W] aux fonctions de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 26 juillet 2019, la SCI DU [Adresse 1] a déclaré sa créance au passif de la société LE [Localité 1] [Localité 2] à hauteur de 28.777,94 euros, entre les mains du mandataire judiciaire.
Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a adopté le plan de sauvegarde de la société LE [Localité 1] [Localité 2] sur une durée de dix années et désigné la SCP [C] prise en la personne de Maître [N] [C] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et maintenu la SELARL AXYME en la personne de Maître [T] [W] en qualité de mandataire judiciaire.
Par un acte extrajudiciaire du 14 février 2023, la SCI [Adresse 3] [Adresse 1] a fait délivrer à la société LE [Localité 1] [Localité 2] un commandement de payer la somme de 81.417,91 euros, correspondant aux loyers, charges et frais impayés depuis la date d'ouverture du plan de sauvegarde (21 mai 2019) et jusqu'au 10 février 2023 augmentés de la clause pénale, visant la clause résolutoire du bail.
La société LE [Localité 1] [Localité 2] a consécutivement fait assigner la SCI DU [Adresse 1] devant ce tribunal le 13 mars 2023 aux fins essentiellement de voir juger nul et de nul effet le commandement de payer signifié le 14 février 2023 et de voir réviser le montant du loyer annuel à la somme de 128.000 euros en principal à effet du 9 mars 2023. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG : 23/03543.
Par un acte extrajudiciaire en date du 03 août 2023, la SCI DU [Adresse 1] a fait délivrer à la société LE [Localité 1] [Localité 2] un nouveau commandement de payer la somme de 66.386,96 euros correspondant aux loyers et charges du 2ème trimestre 2023 augmentés de la clause pénale et du coût du commandement, visant la clause résolutoire.
Par acte délivré le 25 août 2023, la société LE [Localité 1] [Localité 2] a fait assigner la SCI DU [Adresse 1] devant ce tribunal, aux fins essentiellement de voir juger que le commandement de payer signifié le 03 août 2023 est nul et de nul effet. Cette seconde instance a été enregistrée sous le numéro RG : 23/10816.
Le 10 juin 2024, les deux instances ont été jointes sous le RG : 23/03543 par mention au dossier.
Parallèlement, la SCI DU [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] a saisi le juge des référés de ce tribunal aux fins notamment de voir constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire du bail et de voir condamner la société LE [Localité 1] [Localité 2] au paiement des causes des commandements délivrés, à titre provisionnel.
Par ordonnance en date du 07 décembre 2023, le juge des référés :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande tendant à voir "CONDAMNER à titre provisionnel la société LE [Localité 1] [Localité 2] à payer à la société SCI DU [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] la somme de 66 025,46 €, correspondant aux loyers, charges et frais impayés pour le 2ème trimestre 2023 outre les intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer du 3 août 2023, ainsi qu'une majoration de 10 % au titre de clause pénale",
- a renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur ce chef de demande devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris,
- a écarté l'exception d'incompétence matérielle pour le surplus des prétentions présentées en demande,
- a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail liant les parties ni sur les demandes subséquentes tendant à voir prononcer l'expulsion, la séquestration des biens et objets, de conservation du dépôt de garantie et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation,
- a condamné la société LE [Localité 1] [Localité 2] à payer à la SCI DU [Adresse 1] la somme provisionnelle de 69.806,41 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés au 02 novembre 2023, correspondant à l'échéance du 3ème trimestre 2023, augmentée des intérêts au taux légal,
- a condamné la société LE [Localité 1] [Localité 2] aux dépens,
- a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 04 septembre 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a :
- condamné la société LE [Localité 1] ORLÉANS à verser à la SCI DU [Adresse 1], par provision, la somme de 109.481,12 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er juillet 2023 (2ème trimestre 2023 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 février 2023 sur la somme de 74.016,28 euros,
- débouté la SCI DU [Adresse 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses prétentions,
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- réservé les dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, la société LE [Localité 1] [Localité 2] demande au tribunal, de :
A titre principal,
DECLARER recevable et bien fondée la société LE [Localité 1] [Localité 2] en la présente opposition au commandement de payer qui lui a été signifié le 14 février 2023 par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 1],
JUGER que le commandement de payer signifié le 14 février 2023 a été délivré de mauvaise foi,
En conséquence, ANNULER le commandement de payer du 14 février 2023,
REVISER le loyer au montant annuel de 128.000 € HT à effet du 9 mars 2023,
CONDAMNER la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 1] au paiement des loyers trop-perçus à compter du 9 mars 2023, majorés des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, et ORDONNER la capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire :
AUTORISER la société LE [Localité 1] [Localité 2], par application des articles L 145-41 du Code de commerce et 1343-5 du Code civil, à se libérer des sommes qui seraient considérées comme restant dues, par 24 (vingt-quatre) règlements mensuels successifs,
SUSPENDRE, pendant ce délai, la réalisation et les effets de la clause résolutoire,
En toute hypothèse,
DEBOUTER la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires aux présentes,
CONDAMNER la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 1] à verser à la société LE [Localité 1] [Localité 2] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS CABINET THEILLAC-CAVARROC.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 décembre 2024, la SCI DU [Adresse 1] demande au tribunal, de :
DEBOUTER la société [Localité 1] [Localité 2] de l’ensemble de ses moyens et prétentions,
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONSTATER la résiliation de plein droit du bail du 2 août 2017 à compter du 15 mars 2023 ou, subsidiairement, du 4 septembre 2023, aux torts exclusifs de la société [Localité 1] [Localité 2] sur le fondement de la clause résolutoire visée audit bail,
Subsidiairement
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail du 2 août 2017 aux torts exclusifs de la société [Localité 1] [Localité 2],
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En conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation judiciaire,
ORDONNER l'expulsion sans délai de la société [Localité 1] [Localité 2], ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux qu'elle occupe dans l'immeuble sis à [Adresse 7], avec l'assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
ORDONNER la séquestration des biens et objets mobiliers garnissant les lieux loués selon les modalités prévues aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
JUGER que le dépôt de garantie versé par la société [Localité 1] [Localité 2] restera acquis à la société SCI [Adresse 3] [Adresse 1] en application du contrat de bail,
CONDAMNER la société [Localité 1] [Localité 2] à payer une indemnité d’occupation fixée au montant du dernier loyer contractuel majoré de 50%, outre les charges et taxes et ce à compter rétroactivement du 15 mars 2023 ou du 4 septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des locaux par remise des clefs,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société [Localité 1] ORLEANS à payer à la société SCI DU [Adresse 1] la somme de 84.641,74 €, correspondant aux loyers, charges et frais impayés à la date du 1er juillet 2023, outre les intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer du 14 février 2023,
CONDAMNER la société [Localité 1] [Localité 2] à payer à la société SCI DU [Adresse 1] la somme de 13.403,94 €, correspondant au montant des clauses pénales visés dans les commandements de payer des 14 février et 3 août 2023,
CONDAMNER la société [Localité 1] [Localité 2] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer des 14 février 2023 et 3 août 2023,
CONDAMNER la société [Localité 1] à verser à société SCI DU [Adresse 1] la somme de 8 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELER qu’aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision de rendue n’en dispose autrement.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions précitées des parties, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 03 février 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 05 novembre 2025, date à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 10 décembre 2025 à la demande du conseil de la la société LE [Localité 1] ORLÉANS.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procedure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
L’article 803 du même code précise, quant à lui, que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal, s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Selon l’article 369 du même code, l’instance peut être interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L’article 372 du même code dispose que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.
L'article 373 du même code ajoute que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.
En l’espèce, suivant message électronique en date du 08 décembre 2025, le conseil de la SCI DU [Adresse 1] a transmis au tribunal un extrait Kbis de la demanderesse, duquel il ressort que par jugement en date du 24 novembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et la liquidation judiciaire de la société LE [Localité 1] ORLÉANS, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [T] [W] étant nommée aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Le changement d’état de la société LE [Localité 1] ORLÉANS résultant du jugement en date du 24 novembre 2025 constitue une cause grave survenue depuis l’ordonnance de clôture prononcée le 03 février 2025.
Il convient donc, d’office, de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture et de tirer les conséquences du fait que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la demanderesse a eu pour effet d’interrompre la présente instance en renvoyant l’affaire à la mise en état du 13 avril 2026 à 11h30 aux fins d’intervention volontaire ou forcée du liquidateur judiciaire de la société LE [Localité 1] ORLÉANS.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE, d’office, la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 03 février 2025,
CONSTATE l'interruption de l'instance consécutivement au jugement du tribunal des affaires économiques de Paris en date du 24 novembre 2025 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société LE [Localité 1] ORLÉANS et nommé la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [T] [W], aux fonctions de liquidateur judiciaire,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 13 avril 2026 à 11h30 aux fins d’intervention volontaire ou forcée de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [T] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LE [Localité 1] ORLÉANS et, à défaut, radiation,
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Février 2026
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Elisette ALVES