Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2022
N° 2022/404
Rôle N° RG 19/06318 -
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEEEM
[P] [U]
C/
SAS MEDICOOP 13
Copie exécutoire délivrée
le :
25 NOVEMBRE 2022
à :
M. [L] [V] (Délégué syndical ouvrier)
Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01571.
APPELANT
Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [L] [V] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
SAS MEDICOOP 13 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Caroline CHAGNY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [P] [U] a été embauché par la SAS MEDICOOP 13, société de travail temporaire, et mis à la disposition de la Maison d'Enfants à Caractère Social (MECS) [3], établissement de l'association [D] [O], par contrat de mission, du 26 au 30 avril 2017, en qualité d'éducateur spécialisé afin de remplacer un salarié absent.
Par requête du 25 juillet 2018, Monsieur [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille de demandes de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de paiement d'une indemnité de requalification, d'indemnités de rupture, d'heures supplémentaires , d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 19 mars 2019, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SAS MEDICOOP 13 de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur [U] aux entiers dépens.
Monsieur [U] a interjeté appel de ce jugement.
Monsieur [U], représenté par Monsieur [L] [V], défenseur syndical muni d'un pouvoir, demande à la Cour de :
- dire et juger que la SAS MEDICOOP 13 a violé l'obligation légale de transmission du contrat d'intérim dans les 48 heures, et, ou constater l'inexistence d'un contrat écrit de mission et dire que le contrat de mission d'intérim passé entre la SAS MEDICOOP 13 et Monsieur [U] doit être requalifié en contrat de droit commun à durée indéterminée.
- en conséquence, condamner la SAS MEDICOOP 13 au paiement de l'indemnité de requalification égale au minimum à un mois de salaire, soit 1.997 €.
- dire et juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement aux torts de l'employeur et en conséquence :
- condamner la SAS MEDICOOP 13 au paiement de l'indemnité légale pour non-respect de la procédure de licenciement à hauteur d'un mois de salaire, soit 1.997 €.
- condamner la SAS MEDICOOP 13 au paiement de l'indemnité légale de licenciement à hauteur d' un mois de salaire, soit 1.997 €.
- condamner la SAS MEDICOOP 13 au paiement de l'indemnité légale de préavis calculée sur la base d'un mois de salaire, soit 1.997 €.
- condamner la SAS MEDICOOP 13 au paiement des congés payés afférents à l'indemnité légale de préavis, soit 199,70 €.
- condamner la SAS MEDICOOP 13 au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice subi par Monsieur [U] sur la base d'un mois de salaire, soit 1.997 €.
- condamner la SAS MEDICOOP 13 pour la violation de ses obligations légales et contractuelles de bonne foi et de loyauté au paiement de dommages-intérêts pour une somme de 5.000 €.
- condamner la SAS MEDICOOP 13 au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1.000€.
- condamner la SAS MEDICOOP 13 aux entier dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2019, la SAS MEDICOOP 13 demande à la Cour de confirmer le jugement rendu par le 19 mars 2019 et statuant à nouveau, de débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes et de condamner Monsieur [U] à verser à la SAS MEDICOOP 13 la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée
Monsieur [U] fait valoir, qu'engagé du 26 au 30 avril 2017 dans le cadre d'un contrat de mission de remplacement, il a effectué sa prestation de travail sans être mis en possession de son contrat de travail qui lui a été envoyé de [Localité 4], le 3 mai 2017, et qui parviendra à son domicile le 5 mai 2017. Monsieur [U] invoque la violation des articles L.1251-17 et L.1251-42 du code du travail relatifs au délai de transmission du contrat de mission, pour demander la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, en soutenant également que les nouvelles dispositions de l'article L.1251-40 alinéa 2, issues de l'ordonnance du 20 décembre 2017, ne sont applicables qu'aux situations postérieures à sa promulgation.
Par ailleurs, Monsieur [U] conclut que le contrat de travail ne reflétait pas la réalité de la mission effectuée puisqu'il mentionne une nuit effectuée en janvier 2017, alors qu'il n'a jamais travaillé cette nuit-là, et, concernant la période du 26 au 30 avril 2017, d'horaires de travail erronés, notamment pour les temps de travail de nuit, ce dont il avait fait part à son employeur qui a refusé de procéder à des rectifications. En l'état de mentions inexactes, voire totalement fausses, qui l'empêchaient de signer le contrat, Monsieur [U] invoque une absence de contrat écrit qui justifie également la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée.
Monsieur [U] soulève également une suspicion relativement à l'authenticité d'un avenant au contrat de travail, référencé 873-1, rectifiant les erreurs, versé par l'employeur lors de la procédure prud'homale.
La SAS MEDICOOP 13 conclut que le contrat de mission ainsi que l'avenant rectificatif ont bien été établis dans les deux jours de l'embauche et ont également été transmis dans le délai légal ; que la transmission du contrat prévue par les textes n'impose pas l'envoi par courrier papier et Monsieur [U] pouvait accéder facilement à son contrat via la plate-forme internet ARMADO ; qu'une impression papier du contrat et de l'avenant lui a également été adressée par courrier postérieurement ; que Monsieur [U] a attendu une année pour remettre en cause la nature du contrat de mission concernant une relation de travail qui a duré cinq jours ; qu'en réalité, Monsieur [U] a délibérément refusé de signer le contrat et l'avenant et il ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude.
* * *
Selon l'article L.1251-17 du code du travail , le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
La remise du contrat peut être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge. Depuis la parution du décret du 2 février 2011, la lettre recommandée peut être adressée sous la forme d'un courrier électronique, en application de l'article 1369-8 du code civil.
En l'espèce, il ressort du contrat de mission produit par Monsieur [U] que celui-ci est daté du 26 avril 2017 et concerne une mise à disposition du 26 avril 2017 au 30 avril 2017. Monsieur [U] produit l'enveloppe par laquelle la SAS MEDICOOP 13 lui a adressé le contrat de mission et qui comporte un cachet d'expédition du 3 mai 2017. Selon le mail adressé à la SAS MEDICOOP 13 le 15 mai 2017, Monsieur [U] indique avoir reçu ce courrier le 5 mai 2017.
Ces éléments suffisent à établir que le contrat de mission n'a pas été transmis dans le délai de l'article L.1251-17 du code du travail, la mise à disposition de ce document sur une plate-forme 'ARMADO', comme le revendique la SAS MEDICOOP 13, ne remplissant pas les conditions exigées par la loi.
Une transmission tardive pour signature équivaut, en l'état des textes alors applicables, à l'omission d'une prescription d'ordre public garantissant qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, et une telle omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification de la relation de travail en contrat de droit commun à durée indéterminée.
En conséquence le contrat de mission sera requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 avril 2017.
Par contre, la charge de l'indemnité de requalification pèse sur l'entreprise utilisatrice et le salarié ne peut en demander son paiement à l'entreprise de travail temporaire. Dans ces conditions, la demande en paiement d'une indemnité de requalification dirigée à l'encontre de la SAS MEDICOOP 13 sera rejetée.
Eu égard à la requalification du contrat de mission en un contrat de travail à durée indéterminée et en l'absence de l'engagement d'une procédure de licenciement et de lettre motivée de licenciement, la rupture du contrat de travail de Monsieur [U] est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Il résulte du bulletin de salaire que Monsieur [U] a perçu une rémunération brute de 723,27 € (indemnité de fin de mission déduite).
En considération de l'article L.1234-1 du code du travail, de l'absence d'indication et de référence à des dispositions conventionnelles et de l'absence de justification par la salarié d'un usage, la demande au titre d' une indemnité compensatrice de préavis sera rejetée.
Monsieur [U] ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue d'un préjudice qu'il aurait subi du fait du non-respect de la procédure de licenciement. La demande de dommages-intérêts présentée à ce titre sera donc rejetée.
En considération de l'article L.1234-9 du code du travail, dans sa version applicable au litige, et ayant moins d'une année d'ancienneté ininterrompue au service de l'employeur, Monsieur [U] ne peut solliciter le paiement d'une indemnité de licenciement.
En application des dispositions de l'article L1235-5 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (39 ans ), de son ancienneté (5 jours ), de sa qualification, de sa rémunération (723,27 € ), des circonstances de la rupture mais également de l'absence de justification de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, il convient d'accorder à Monsieur [U] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 200 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation des obligations légales et contractuelles de bonne foi et de loyauté
Monsieur [U] invoque le dépassement du délai de transmission d'un contrat de travail erroné malgré ses demandes et relances, la non-délivrance du bulletin de salaire ce qui l'a également empêché de vérifier s'il avait été rempli de ses droits et ce qui pouvait laisser penser qu'il effectuait un travail dissimulé, la mise à disposition du bulletin de salaire sur un site internet sans avoir donné son accord à cette procédure, la volonté de lui interdire la vérification des heures supplémentaires réellement réalisées, le non-paiement d'une heure supplémentaire qui n'a pas été contestée par l'employeur, le fait de délivrer un bulletin de salaire qui ne mentionne pas toutes les heures effectuées ce qui relève de l'infraction de travail dissimulé, le refus de communiquer la déclaration préalable d'embauche et la déclaration URSSAF sans motif légitime. Monsieur [U] soutient que l'ensemble de ces manquements et attitudes est contraire à la bonne foi dans l'exécution de la relation de travail.
La SAS MEDICOOP 13 soulève l'irrecevabilité en cause d'appel de cette demande nouvelle et soutient qu'elle a respecté son obligation de loyauté ; que Monsieur [U], qui a travaillé durant cinq jours, a attendu une année pour adresser un courrier à la société MEDICOOP 13 ; qu'elle a toujours répondu aux interrogations du salarié ; que Monsieur [U] ne peut sérieusement arguer qu'il aurait été mis dans l'impossibilité de contrôler ses droits car il avait accès à l'ensemble des documents administratifs via la plate-forme ARMADO ; qu'un bulletin de salaire a bien été établi ; qu'il était à la disposition du salarié et que la société ne saurait être tenue responsable de l'inertie du salarié ; qu'elle a mentionné le nombre d'heures dues au salarié qui, en cause d'appel, a renoncé à évoquer la prétendue heure supplémentaire qui ne lui aurait pas été réglée.
* * *
Il ressort du jugement du conseil de prud'hommes que Monsieur [U] avait présenté une demande au titre de 'dommages-intérêts pour violation des obligations contractuelles dans l'exécution de bonne foi du contrat de travail' et ainsi, la demande réitérée devant la Cour n'est pas nouvelle.
Toutefois, celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Or, en l'espèce Monsieur [U] ne produit aucun élément de nature à justifier de l'existence et de l'étendue du préjudice qu'il allègue. La demande dommages-intérêts sera donc rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la SAS MEDICOOP 13 à payer à Monsieur [U] la somme de 1.000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SAS MEDICOOP 13, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant rejeté les demandes de requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie le contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée,
Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS MEDICOOP 13 à payer à Monsieur [P] [U] les sommes de :
- 200 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d'appel,
Condamne la SAS MEDICOOP 13 aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette toute autre prétention.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction
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