Texte intégral
N° RG 22/01653 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCSX
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 MAI 2022
Nous, Alain SCHRICKE, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DU PAS DE CALAIS en date du 16 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [D] [F]
né le 10 Mai 1995 à [Localité 3]
de nationalité Albanaise ;
Vu l'arrêté du PREFET DU PAS DE CALAIS en date du 16 mai 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [D] [F] ayant pris effet le 16 mai 2022 à 13 heures 55 ;
Vu la requête de Monsieur [D] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU PAS DE CALAIS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [D] [F] ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 Mai 2022 à par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [D] [F] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 mai 2022 à 13 heures 55 jusqu'au 15 juin 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [D] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 18 mai 2022 à 18 heures 55 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- à l'intéressé,
- au PREFET DU PAS DE CALAIS,
- à Me Amélie BEN GADI, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à Mme [Y] [H] interprète en langue albanaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [D] [F] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence, de Mme [Y] [H] interprète en langue albanaise, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU PAS DE CALAIS et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [D] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Anna-Laurine Castor, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus , l'appelant par viso conférence au centre de rétenntion, et son conseil étant présent à la Cour;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [D] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l'appréciation de la régularité de la mesure de placement en rétention administrative
Sur le moyen tiré du caractère arbitraire de la privation de liberté
Il résulte du dossier que [D] [F] a été secouru en mer par un navire de la Gendarmerie Maritime, alors qu'il faisait partie d'un groupe de 38 personnes sur un esquif pneumatique en difficulté (panne de moteur) .
Selon les procès verbaux établis à cette occasion, les trente huit personnes ont ainsi été secourues le 15 mai 2022 à compter de 14 h 15, après que le CROSS eut signalé la position du bateau en difficulté.
Les procès verbaux mentionnent clairement que le premier contact visuel et oral avec les naufragés a eu lieu à 14 15, heure à laquelle ils ont sollicité assistance.
Selon le procès verbal établi par les services de la Gendarmerie Maritime, l'ensemble des naufragés a été ramené au port de [Localité 1] le 15 mai 2022 à 17 h 15.
Ils ont été mis à la disposition d'une patrouille des services de la police, par les services de la gendarmerie maritime, à [Localité 1].
Il a alors été fait appel à plusieurs autres services pour la prise en charge et le transport de l'ensemble du groupe, le nombre nécessaire de véhicules étant notamment lié aux conditions de sécurité du transport.
[D] [F] a ainsi été présenté à l'OPJ à l'Hôtel de Police de [Localité 2], le 15 mai 2022 à 18 h 50, et a alors été placé en retenue pour vérification du droitd e séjour en France, mesure ayant pris effet à compter de 17 h 50.
Ainsi, le délai qui s'est écoulé entre la demande d'assistance en mer- 14 h 15 - et le débarquement à [Localité 1] à 17 h 15 n'est aucunement injustifié pour des diligences ayant consisté à secourir en mer un groupe aussi important de naufragés, puis à les ramener à terre, manoeuvres d'assistance en mer dont le naufragé rescapé ne saurait sérieusement faire grief à ses sauveteurs.
Il en est de même du délai qui s'est écoulé entre le débarquement à [Localité 1] et la prise en charge effective par plusieurs services différents de la police, délai de 45 minutes qui n'était pas excessif au regard du nombre de personnes à prendre en charge et de la nécessaire coordination entre les différentss ervics chargés de leur transport.
Ce moyen doit donc être écarté.
Sur le moyen tiré d'une notification tardive des droits.
Le Procureur de la République de Boulogne sur Mer a été informé le 15 mai 2022 à 18 h 35 du placement en retenue admnistrative de dix huit personnes de nationalité albanaise, mesure ayant pris effet le même jour à 17 h 50, c'est à dire à l'heure à laquelle l'intéressé a effectivement été pris en charge au port de [Localité 1] pour être trasporté vers l'h^tel de Police.
Le procès verbal correspondant mentionne expressément qu'avis a été donné au procureur de la République qu'en raison du nombre de personnes concernées et du nombre limité de véhicules permettant leur transport, il est matériellement impossible de leur notifier leurs droits, afférents à ce placement en rétention, dans le délai de 45 minutes.
[D] [F] s'est quant à lui vu notifier les droits afférents à la mesure de retenue administrative le 15 mai 2022 à 19 h 30.
Il résulte des éléments susvisés qu'en raison du nombre de personnes ayant dû être prises en charge au même moment pour transport et présentation à un opj , il était effectivement matériellement impossible de respecter un délai inférieur à 45 minutes. Le délai de une heure cinquante minutes qui s'est écoulé, pour [D] [F] , entre sa prise en charge par les services de police et la notification des droits afférents à la retenue administrative, ne porte pas atteinte à la régularité de la procédure.
Ce moyen doit être écarté.
Sur le moyen tiré de l'article L 741-1 du ceseda
En vertu de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile
L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En vertu de l'article L 731-1 :
L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En l'espèce, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 16 mai 2022, décision n'accordant pas de délai pour départ volontaire.
La mesure de rétention administrative est donc régulière au regard des dispositions de l'article L 741-1.
Ce moyen doit être écarté.
Sur les moyens tirés de l'absence d'examen sérieux des garanties de représentation ou d'une erreur manifeste d'appréciation.
Il résulte des termes de l'arrêté de placement en rétention administrative que celui-ci est expressément motivé non seulement par l'irrégularité du séjour en France, mais également par le constat que bien que disposant d'un passeport albanais, l'intéressé ne dispose d'aucune attache fammiliale ou autre en France, ni d'aucun lieu d'hébergement, compte tenu notamment des conditions de son sauvetage en mer.
Ces constats ne sont d'ailleurs pas contestés par l'intéressé, et il est établi qu'il ne dispose effectivement ni d'un lieu d'hébergement, ni d'aucune attache en France.
L'arrêté de placement en rétention est donc suffisamment motivé, et ce moyen doit être écarté.
La mesure de placement en rétention administrative sera donc déclarée régulière, et l'ordonnance déférée confirmée sur ce point. .
Sur la prolongation de la mesure
Il résulte du dossier que les services de la Préfecture ont effectué des diligences pour organiser l'éloignement du territoire (demande de routing).
Le moyen tiré d'un défaut de diligence sera donc écarté.
L'intéressé, titulaire d'un passeport albanais, n'évoque strictementa ucune possibilité d'hébergement en France, ni aucune attache familiale ou autre en ce pays, et ne présente donc aucune garantie de représentation qui permettrait une assignation à résidence.
L'ordonnance de prolongation de la mesure sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
En la forme
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN,
Au fond
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, ayant déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [D] [F], et ayant ordonné en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 20 Mai 2022 à 13 heures 55.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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