Texte intégral
27 FEVRIER 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/02128 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FV65
[E] [J]
/
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'ALLIER
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 06 septembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00670
Arrêt rendu ce VINGT-SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [E] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 04 décembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
M.[E] [J], salarié depuis 2004 de la société [5] en qualité d'opérateur dans une usine transformant de la viande, a subi un accident le 27 février 2017 au temps et lieu de travail en ce que, alors qu'il utilisait un gaz, dont la nature exacte est en litige, il a ressenti une gêne thoracique avec dyspnée d'effort et malaise.
L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la CPAM).
Le 26 juin 2017, après avis du médecin-conseil, la CPAM a notifié à M.[J] sa décision fixant la date de guérison au 3 juillet 2017.
M.[J] a contesté cette décision, en conséquence de quoi la CPAM a organisé une expertise médicale technique confiée au Dr [R], qui par rapport du 29 septembre 2017 a conclu que l'état de l'assuré pouvait être considéré comme consolidé ou guéri le 3 juillet 2017.
Le 10 octobre 2017, la CPAM a notifié à M.[J] les conclusions de l'expertise et sa décision de maintien au 3 juillet 2017 de la date retenue pour la guérison.
M.[J] a saisi d'une contestation de cette décision la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) qui l'a rejetée par décision du 19 décembre 2017, notifiée le 26 décembre 2017.
Par lettre reçue le 3 janvier 2018, M.[J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier d'un recours contre la décision de la caisse.
Par jugement contradictoire du 20 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier a déclaré recevable le recours et ordonné une mesure d'expertise technique dans le cadre des dispositions de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale.
En application de la loi n°2016-1457 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, les affaires en cours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier ont été transférées au 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Moulins.
Par jugement du 11 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Moulins a rectifié le jugement prononcé le 20 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier, le docteur [G] étant désigné pour procéder à l'expertise.
Le docteur [G] a déposé son rapport le 21 août 2019.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Moulins, au vu des résultats d'examens médicaux produits par M.[J], a ordonné une nouvelle mesure d'expertise et désigné pour y procéder le docteur [D] en lui confiant la même mission que celle précédemment dévolue au docteur [G].
A compter du 1er janvier 2020, par l'effet de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance de Moulins est devenu le tribunal judiciaire, spécialement désigné pour connaître des litiges visés à l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Par ordonnance du 13 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Moulins a dessaisi le docteur [D] et désigné pour le remplacer le docteur [M], pneumologue.
Par jugement avant dire droit du 22 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a ordonné un complément d'expertise sur pièces confié au docteur [M], avec pour mission de dire si la date du 3 juillet 2017 correspondait à la date de consolidation de l'état de santé de M.[J], ou à celle de sa guérison.
Par jugement contradictoire prononcé le 6 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit:
- constate que le rapport d'expertise établi par le docteur [M] le 12 avril 2021 conclut que la date du 3 juillet 2017 peut être retenue comme la date de guérison de M.[J],
- déboute M.[J] de sa demande de nouvelle expertise,
- condamne M.[J] aux dépens de l'instance et laisse à la charge de la CPAM de l'Allier la totalité des frais d'expertise,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le jugement a été notifié à une date ne ressortant pas du dossier à M.[J], qui par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 octobre 2021 en a relevé appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle elles ont été représentées par leur avocat.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 4 décembre 2023, M.[E] [J] présente les demandes suivantes à la cour :
- dire et juger recevable et fondé son appel,
- infirmer le jugement,
- ordonner avant dire droit une expertise médicale s'agissant d'une contestation d'ordre médical,
- dire que l'expert désigné aura pour mission, après avoir consulté l'intégralité de son dossier médical, de déterminer la date de consolidation ou de guérison de son état suite à son accident du travail du 27 février 2017 résultant d'une exposition au dioxyde de carbone.
Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 4 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier présente les demandes suivantes à la cour :
- déclarer son recours recevable,
- confirmer le jugement,
- débouter M.[J] de ses demandes,
- mettre les dépens à la charge de M.[J].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande de nouvelle expertise
La guérison est définie comme la disparition apparente des lésions, avec retour à l'état antérieur, et la consolidation comme l'état où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation.
Dans sa rédaction applicable au litige, l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L.143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.'
L'article L.141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que 'quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L.141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.'
En l'espèce, M.[J] élève une contestation d'ordre médical en ce qui concerne la date de guérison des lésions consécutives à son accident du travail, qui a été fixée par le médecin-conseil de la caisse au 3 juillet 2017. Il présente dans ce cadre une demande tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise médicale, invoquant en substance le fait que les expertises ont été menées uniquement en considération de l'hypothèse d'une intoxication à l'azote, alors qu'il affirme avoir découvert ultérieurement qu'il avait été victime d'une intoxiation au dioxyde de carbone.
Pour rejeter cette demande, le tribunal a constaté que ce n'est qu'aux termes d'un bilan médical établi le 13 juillet 2018 par le docteur [C] qu'est apparue la problématique soulevée par M.[J] Le tribunal a retenu que ce dernier avait connaissance d'une potentielle problématique liée à l'exposition au CO2 dès l'instruction de son dossier par la CPAM. Le tribunal a relevé par ailleurs que les expertises et compléments d'expertises comportaient des missions larges, non limitées aux effets spécifiques de l'azote ou du CO2, ajoutant qu'il n'était pas établi que le fait d'analyser l'état de santé de la victime sous le prisme d'une exposition à un gaz plutôt qu'à un autre serait de nature à avoir un impact sur les conclusions médicales.
A l'appui de son appel, M.[J] expose les arguments suivants :
- il est apparu à la lecture du dossier de la MSA, auquel il a eu accès, que le gaz utilisé pour la réfrigération de la viande était du dioxyde de carbone et non de l'azote,
- or la grande majorité des médecins consultés se sont basés dans leur analyse sur une exposition à l'azote uniquement, en particulier le docteur [M] qui a par conséquent abouti à une conclusion faussée,
- il n'a adressé aucun dire à cet expert dans la mesure où il pensait encore à l'époque de l'expertise avoir été exposé à l'inhalation d'azote,
- seule une mesure d'expertise permettrait de déterminer si son exposition au CO2 plutôt qu'à l'azote pourrait avoir une incidence sur le point de savoir si la date du 3 juillet 2017 peut être retenue comme date de guérison ou de consolidation de son état de santé.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM de l'Allier, intimée, réplique que la date de guérison au 3 juillet 2017 a été confirmée par deux médecins et qu'il appartenait à l'assuré de s'assurer qu'il transmettait les données correspondant exactement à sa situation, tant au moment de l'instruction du dossier par la caisse que lors des opérations d'expertise. Elle estime que l'assuré ne peut, cinq ans après l'accident, remettre en cause les données initialement fournies.
SUR CE
Comme l'a exactement retenu le tribunal judiciaire, la cour relève que la mission dévolue aux experts médicaux successivement intervenus pour évaluer la situation médicale de M.[J] à la suite de son accident du travail n'a pas été cantonnée à l'appréciation des séquelles pouvant subsister après une intoxication à l'azote en particulier.
Il y a donc lieu d'examiner les rapports versés aux débats, et de déterminer si comme le soutient M.[J] l'appréciation des experts est incomplète comme se cantonnant à l'hypothèse d'une intoxication à l'azote et si tel est le cas si les conclusions sont susceptibles d'être révisées en prenant en compte l'hypothèse d'une intocation au dioxyde de carbone.
La cour constate que le docteur [R], dans son rapport du 29 septembre 2017, n'évoque nullement l'inhalation d'azote et se limite à décrire l'évolution de l'état de santé de M.[J], au titre duquel il relève que seule la dyspnée subsiste, sans conclure néanmoins à son lien avec l'accident du travail puisqu'il note que les symptômes à type de dyspnée étaient apparus avant sa survenance.
La cour constate ensuite que le docteur [G], considérant les dires de l'assuré, s'est effectivement concentré sur l'hypothèse d'une intoxication aigüe à l'azote, mais qu'il conclut toutefois ensuite qu'il n'est pas mis en évidence dans les suites de l'accident des séquelles ou complications de manière générale, en particulier sur le plan respiratoire ou cardiaque, pouvant être liées à l'événement du 27 février 2017.
Le docteur [M] a également spécialement examiné le lien pouvant exister entre l'inhalation excessive d'azote et la symptomatologie objectivée, consistant en un asthme à dyspnée continue.
Bien qu'ils aient donc principalement orienté leur analyse sur le lien de causalité pouvant exister entre l'exposition à l'azote et l'accident du travail, les docteur [G] et [M], conformément aux termes de leur mission, ont consulté l'intégralité du dossier médical de M.[J].
Or, il ressort de ce dossier que la possibilité d'une intoxication au CO2 a été évoquée à plusieurs reprises, en particulier par un courrier du 8 mars 2017 du docteur [N], médecin du sport, se prononçant sur une possible intoxication au CO2, jugée très peu probable, de la mention faite le 6 avril 2017, par le docteur [F], du service de médecine interne et rhumatologie, qui mentionne une exposition au CO2, du protocole d'expertise établi le 11 août 2017 par le médecin cardiologue et le médecin-conseil de la caisse devant qui M.[J] a fait état d'une exposition professionnelle à un gaz semblant être du CO2, consignant toutefois sur ce point un 'récit discordant du patient', et du bilan médical établi le 13 juillet 2018 par le docteur [C].
La cour constate que, en conséquence, en consultant l'intégralité du dossier médical de M.[J], les experts, dont la mission était suffisamment large pour le faire, ont pu procéder à une analyse globale de la situation médicale et des causes dont les séquelles constatées pouvaient procéder, sans être contraints par les dires de l'assuré et l'hypothèse alors privilégiée par lui d'une exposition à l'azote dans un cadre professionnel, alors que l'hypothèse d'une exposition au CO2 était dans le débat médical.
Lors de la procédure d'évaluation des séquelles de l'accident du travail, M.[J] était en mesure de renseigner les médecins qu'il a consultés et les experts désignés quant à la nature du ou des gaz potentiellement inhalés sur son lieu de travail le 27 février 2017. Les attestations qu'il verse aux débats pour mettre en évidence l'utilisation du CO2 dans son entreprise émanent en effet de collègues qui étaient employés dans le bâtiment de production de la société [5] avant l'accident du travail et qui pouvaient donc lui apporter cette information sans attendre l'introduction de la procédure judiciaire pour contester sa date de guérison. Du reste, les trois attestations qui font état de la dispersion de CO2 dans la salle de production reposent sur des déclarations d'employés qui ne sont pas confirmées par des éléments complémentaires, provenant en particulier de l'employeur ou de la MSA comme l'affirme M.[J].
S'ajoute en tout état de cause à ces considérations la règle suivant laquelle les conclusions de la seconde expertise technique ordonnée en application des dispositions précitées de l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale s'imposent à l'intéressé comme au juge, qui ne peut trancher lui même une difficulté d'ordre médical.
Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande de nouvelle expertise présentée par M.[J], celui-ci ayant déjà épuisé son droit à demander une seconde expertise technique, étant de surcroît rappelé qu'en matière de contestation d'ordre médical relevant des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du code de la sécurité sociale, le juge ne peut ordonner une expertise judiciaire de droit commun.
Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu'il a statué en ce sens.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[J] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera confirmée.
M.[J], dont l'appel n'a pas prospéré, sera également condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel formé par M.[J] contre le jugement n°21/00670 prononcé par le tribunal judiciaire de Moulins,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant:
- Condamne M.[E] [J] aux dépens de la procédure d'appel.
Ainsi fait et prononcé à [Localité 6] le 27 février 2024.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET