Texte intégral
MINUTE N° 22/334
Copie exécutoire à :
- Me Joseph WETZEL
- Me Anne CROVISIER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 27 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/00568 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPQQ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection de Molsheim
APPELANTS :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/759 du 23/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
Madame [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
Madame [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par acte sous signatures privées en date du 9 décembre 2016, Monsieur [N] [B] a donné à bail à Mesdames [P] [O], [R] [H] et à Messieurs [T] [C] et [V] [O] (ci-avant dénommée les consorts [O]) une maison à usage d'habitation sise [Adresse 3], et ce moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable dont le montant initial a été fixé à la somme de 1 050 euros.
Le bailleur a, par acte d'huissier en date du 7 mars 2018, fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de location pour avoir paiement de la part de loyer hors allocations-logement, impayée pour les mois de décembre 2017 à mars 2018 inclus ainsi que la taxe d'ordures ménagères 2017, le tout pour un montant de 2 297,61 euros incluant le coût de l'acte et les intérêts échus.
Ce commandement de payer a été notifié le 12 mars 2018 à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Par ordonnance en date du 24 mai 2018, le magistrat du tribunal d'instance de Molsheim a enjoint les consorts [O] de payer à
Monsieur [B] le montant des loyers et charges impayés d'octobre 2017 à mars 2018 inclus pour un montant de 2 129 euros en principal outre intérêts et frais.
Cette ordonnance a été signifiée aux consorts [O] par actes séparés du 27 juin 2018.
Ils ont formé opposition à l'encontre de cette décision le 6 juillet 2018.
Par assignations délivrées le 5 juillet 2018, Monsieur [B] a fait assigner les consorts [O] devant le tribunal d'instance de Molsheim en acquisition de la clause résolutoire, en expulsion, en paiement de la somme de 964 euros correspondant aux impayés des mois d'avril 2018 et mai 2018 avec intérêts aux taux légal à compter de chaque échéance ainsi que d'une indemnité mensuelle d'occupation outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement, Monsieur [V] [O] a, par déclaration introductive d'instance entrée au greffe le 20 juin 2018, fait citer Monsieur [B] devant le tribunal de Saverne en paiement de la somme de 5 000 euros en principal et de celle de 1 000 euros à titre de dommages intérêts faisant valoir un préjudice de jouissance tiré de l'impossibilité d'user de la chaudière et de la constatation d'une surconsommation d'eau en raison d'une fuite importante.
Par décision en date du 19 novembre 2018, le tribunal d'instance de Saverne s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance de Molsheim.
Devant ce tribunal, l'instance sur l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, l'instance en acquisition de la clause résolutoire et en expulsion et l'instance renvoyée par le tribunal d'instance de Saverne ont été jointes.
Par jugement avant-dire droit en date du 12 juillet 2019, le tribunal d'instance ainsi saisi a ordonné une mesure d'expertise aux fins de voir notamment préciser si la chaudière, l'adoucisseur d'eau, l'installation électrique, les canalisations d'eaux sont aux normes et en état de fonctionnement ou non, si les consommations d'eau et d'électricité sont usuelles ou non, si les désordres constatés sont à la charge du locataire ou à la charge du bailleur, de déterminer les incidences des désordres éventuellement relevés sur les loyers dus.
L'expert a déposé son rapport le 23 septembre 2019 au terme duquel il a essentiellement conclu que les installations de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire étaient vétustes avant la mise en location et sont maintenant hors d'usage et ne permettront pas aux locataires de passer l'hiver dans la maison car elle ne peut plus être chauffée dans son état même au bois ; que l' installation électrique doit également être remise à niveau pour être conforme et sécurisée
et que l'adoucisseur doit être révisé au mieux sinon remplacé ; qu'il existe une très nette surconsommation d'eau provenant de la fuite constatée au niveau de la vanne de sécurité thermique.
Les consorts [O] ont demandé au juge des contentieux de la protection de Molsheim de condamner Monsieur [B] à leur payer les sommes de :
-16 800 euros au titre des loyers payés par eux en raison de la non délivrance de la chose louée, subsidiairement de la nullité du contrat de bail,
-1188,90 euros au titre des frais de déménagement,
-3 853,06 euros au titre des consommations d'eau,
-109 euros représentant le coût de l'achat d'un poêle avec les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
-10 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Monsieur [B] a demandé au juge des contentieux de la protection de constater la résiliation de plein droit du bail au 8 mai 2018 et de condamner solidairement les consorts [O] à lui payer les sommes de :
-1 050 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation pour la période allant du 8 mai 2018 au 12 mai 2020 avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
-4 680,52 euros représentant les loyers échus à la date de résiliation du bail, avec les intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité des loyers,
-3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a sollicité la condamnation solidaire des consorts [O] à lui restituer les trois clés et les deux télécommandes se rapportant au bien loué et ce sous peine d'astreinte de 30 euros par jour de retard suivant le prononcé du jugement à intervenir.
Par jugement du 18 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection ainsi saisi a :
-déclaré irrecevable la demande principale tendant au constat de la résiliation de plein droit du bail, au motif que le bailleur n'a pas produit le justificatif de la notification au préfet de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail,
-déclaré régulière, recevable et bien fondée l'opposition formée par les défendeurs à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 24 mai 2018,
statuant à nouveau :
-déclaré la demande reconventionnelle formée par les consorts [O] recevable,
-débouté Monsieur [B] de ses fins et prétentions,
-débouter les consorts [O] de leurs fins et prétentions,
-débouter les consorts [O] de leur demande de communication de l'adresse du demandeur,
-débouté Monsieur [B] de sa demande en restitution de clés et télécommandes,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [B] aux entiers frais et dépens.
Le premier juge a renvoyé les parties dos à dos en constatant la compensation entre la créance locative du bailleur qu'il a chiffrée à vingt-neuf mois x 1 050 € = 30 450 euros, et la créance des locataires au titre de leurs différents troubles de jouissance, soit frais de déménagement 1 000 euros, préjudice moral 10 000 euros, divers frais exposés 2 650 euros et au titre de la restitution des loyers payés soit la somme de 16 800 euros.
Les consorts [O] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision le 15 janvier 2021 et par dernières écritures notifiées le 12 octobre 2021, ils concluent ainsi que suit :
« Sur l'appel principal,
-recevoir l'appel,
-le déclarer bien fondé,
-infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a débouté les défendeurs de leurs demandes et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
-débouter Monsieur [B] de sa demande au titre de l'arriéré locatif,
-dispenser les consorts [O] du paiement des loyers restant dus,
-condamner Monsieur [B] à leur rembourser les loyers réglés soit la somme de 16 800 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement entrepris,
-condamner Monsieur [B] à payer un montant de 10 150,96 euros au titre du préjudice matériel et moral, avec les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement entrepris,
-enjoindre à Monsieur [B] à restituer les clés et les télécommandes de la chose louée, subsidiairement à laisser les locataires accéder au logement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
-débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes,
-confirmer le surplus,
Sur l'appel incident,
-déclarer l'appel incident mal fondé,
-le rejeter,
-débouter Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
-condamner Monsieur [B] aux dépens de la procédure d'appel,
-condamner Monsieur [B] à régler à leur conseil la somme de 2 500 euros au titre de l'article700 al 2 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 15 juillet 2021, Monsieur [B] conclut ainsi que suit :
Sur appel principal,
-déclarer les consorts [O] mal fondés en leur appel,
-les en débouter ainsi que de l'intégralité de leurs demandes,
-les condamner aux entiers frais et dépens,
Sur appel incident,
-déclarer Monsieur [B] recevable en son appel incident,
-l'y dire bien fondé,
En conséquence,
-infirmer partiellement le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Avant dire droit,
-prendre acte de ce que Monsieur [B] conteste être l'auteur de la quittance de loyer datée du 1er mars 2018 et dénie sa signature au sens de l'article 1373 du code civil,
En conséquence,
-enjoindre aux consorts [O] de verser aux débats l'original de la quittance de loyer du 1er mars 2018 et les justificatifs de règlement de l'intégralité des loyers pour la période d'octobre 2017 à mars 2018,
-procéder en tout état de cause à la vérification d'écriture en tant que de besoin ordonner une expertise graphologique confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner,
Au fond
-dire et juger que le bail conclu le 9 décembre 2016 a été résilié de plein droit à effet au 8 mai 2018 et qu'à compter de cette date, les consorts [O] sont tenus solidairement d'une indemnité d'occupation équivalente au loyer convenu, charges comprises,
À titre subsidiaire sur ce point,
-dire et juger que le bail s'est poursuivi à défaut de dénonciation régulière et ce jusqu'en mai 2020 et prononcer la résiliation judiciaire du bail à effet du 12 mai 2020 aux torts exclusifs des consorts [O],
En conséquence,
-condamner solidairement les consorts [O] à payer à Monsieur [B] la somme de 26 394 euros au titre des loyers impayés et/ou indemnités d'occupation, outre intérêts au taux légal à compter de chaque exigibilité du loyer ou d'indemnité d'occupation, subsidiairement à compter de la décision à intervenir,
-condamner solidairement les consorts [O] à restituer les trois clés et deux télécommandes se rapportant au bien loué et ce sous peine d'une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
-débouter en tout état de cause les consorts [O] de l'intégralité de leurs demandes,
-condamner solidairement les consorts [O] aux entiers frais et dépens de première instance en ce inclus les frais du commandement de payer, les frais de la procédure d'injonction de payer et les frais d'expertise.
L'ordonnance de clôture est en date du 6 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile
Sur la résiliation du bail
C'est à tort que le premier juge, violant ainsi le principe du contradictoire, a, sans inviter Monsieur [B] à formuler ses observations sur la fin de non-recevoir qu'il a retenue, déclaré irrecevable la demande en résiliation du bail pour défaut de justification de la notification de l'assignation au préfet.
À hauteur de cour, il est justifié de la notification de l'assignation au préfet deux mois au moins avant la date de l'audience devant le juge des contentieux de la protection de sorte qu'il y a lieu d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré la demande en résiliation irrecevable.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail signifié le 7 mars 2018 portait sur les sommes de 1 euro au titre du solde du loyer d' octobre 2017, de 2 euros au titre du solde de loyer de novembre 2017 et de 482 euros au titre du solde de chacun des loyers de décembre 2017 à mars 2018 inclus outre la taxe d'ordures ménagères 2017 pour un montant de 198 euros.
Les consorts [O] soutiennent que ces loyers avaient été intégralement payés et produisent à cet effet la copie d'une quittance de loyer datée du 1er mars 2018 portant sur les loyers des mois d'octobre 2017 à mars 2018 inclus, dont la signature est contestée par Monsieur [B].
La cour dispose des éléments suffisants pour procéder à une vérification d'écriture puisqu'elle dispose, outre de l'écrit contesté, des éléments de comparaison suivants qui comportent tous la signature de Monsieur [B] : quittance de loyer du 19 septembre 2017, assignation à toutes fins devant le tribunal d' instance (trois signatures en date du 25 juin 2018), contrat de bail et avis de réception d'une lettre de convocation à comparaître devant le tribunal d'instance de Saverne.
La comparaison de ces documents fait apparaître sans discussion possible que la signature portée sur la quittance du 1er mars 2018 dont l'original n'est pas produit, est une imitation maladroite de la signature de Monsieur [B] telle que figurant sur la quittance du 19 septembre 2017.
Il importe peu que Monsieur [N] [B] n'ait pas formellement contesté cette quittance devant le premier juge dès
lors qu'il a constamment affirmé devant lui que les loyers des mois d'octobre 2017 à mai 2018 n'avaient pas été payés et en a réclamé le règlement.
Au demeurant, les consorts [O], sur lesquels pèsent la charge de la preuve de la sincérité de l'acte, n'indiquent pas par quels moyens ils ont acquitté les loyers des mois de décembre 2017 à mars 2018 inclus ni a fortiori ne justifient de leurs règlements.
Il y a donc lieu de considérer que ce document n'est pas sincère.
Il est dès lors constant que les consorts [O] n'ont pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois alors qu'au 8 mars 2018, et hormis un incident signalé survenu en décembre 2016 qui avait donné lieu à réparation, ils n' avaient adressé à leur bailleur aucune doléance concernant le fonctionnement de la chaudière puisque ce n'est que par courrier du 15 mars 2018 réceptionné par le bailleur le 23 mars 2018, que l'intimé produit, que Monsieur [V] [O] a mis en demeure Monsieur [B] de réparer la chaudière dont il indiquait qu'elle n'était plus aux normes, sans faire d'ailleurs état d'une absence de production de chauffage ou d'eau chaude.
Il n'est produit aux débats aucun élément de nature à rapporter la preuve de l'impossibilité d'habiter les lieux avant le 23 septembre 2019 date du rapport d'expertise judiciaire, le rapport de visite du 6 juin 2018 ainsi que le rapport de recherche de fuite visuelle du 28 juillet 2018, versés aux débats par les consorts [O], ne caractérisant aucunement cette impossibilité.
Par ailleurs, si l'expert judiciaire a relevé que l'installation de chauffage était vétuste depuis l'entrée dans les lieux des consorts [O] et ne pourrait assurer sa fonction pour l'hiver à venir, elle n'a à aucun moment indiqué que cette installation n'était pas fonctionnelle depuis l'origine alors même qu'il résulte d'un courrier des Assurances Crédit mutuel du 3 octobre 2016 qu'il est constaté que, suite à un sinistre par inondation intervenu le 3 octobre 2016, soit antérieurement à l'entrée dans les lieux des consorts [O], « la chaudière mixte fonctionne normalement et n'a pas subi de dommages suite aux inondations, ce qui a été constaté lors de l'expertise et confirmé par la locataire Madame [G]).
Il s'ensuit que, faute pour les locataires de pouvoir se prévaloir de l'exception d'inexécution à cette date, la clause résolutoire a été acquise au 8 mai 2018 et qu'ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à cette date.
Sur la créance du bailleur
Il convient de fixer l'indemnité d'occupation due à raison de l'occupation sans droit ni titre du logement dont le bail est résilié au
montant du loyer qui aurait été dû faute de résiliation, soit 1 050 euros par mois jusqu'à la fin du mois de septembre 2019, date à laquelle il est établi par le rapport d'expertise judiciaire que les lieux ne sont plus habitables dès lors que les installations de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire, « maintenant hors d'usage car elles sont dégradées, ne permettront pas au locataire de passer l'hiver dans la maison car elle ne peut plus être chauffée dans l'état, même au bois ». Dans cette mesure, le montant de l'indemnité d'occupation sera réduit à la somme de 200 € par mois.
La créance en loyers impayés et indemnités d'occupation dont peut se prévaloir Monsieur [B] s'élève ainsi à la somme de 4 820 euros s'agissant des loyers et indemnités d'occupation, déduction faite des allocations logement, des mois de décembre 2017 à septembre 2018, de 1 050 € x 12 mois pour la période d'octobre 2018 à fin septembre 2019, de la somme de 200 € x 8 mois pour la période d'octobre 2019 à mai 2020 inclus et du montant de la taxe des ordures ménagères pour les années 2017, 2018 et 2019, dont il est justifié pour un montant global de 574 euros soit un total de 19 594 euros.
Sur la créance des consorts [O]
Faisant valoir qu'ils n'ont pas disposé de chauffage ni d'eau chaude pendant cette période, les consorts [O] sollicitent « le remboursement des loyers qu'ils ont payés entre janvier 2017 et mars 2018 ainsi qu'une dispense de paiement pour le restant ». Ils se réfèrent aux constatations de l'expert judiciaire qui a relevé que la « zone au sous-sol comprenant la chaudière et l'adoucisseur était totalement inondée, que la chaudière et l'adoucisseur sont hors d'état de marche et que l'installation électrique n'est pas aux normes » et qu'une fuite existe au niveau de la vanne de sécurité thermique. Ils en tirent que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d'un logement décent.
Outre qu'il a été jugé que la quittance de loyer du 1er mars 2018 n'est pas sincère, il convient ici de se reporter aux développements ci-dessus et de relever que les consorts [O] ne justifient en rien avoir alerté le bailleur sur un dysfonctionnement majeur de la chaudière antérieurement à la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire et encore n'ont-ils dénoncé qu'une seule non conformité aux normes sans se plaindre de ne pouvoir se chauffer et de ne pouvoir bénéficier d'eau chaude, ce qu'ils n'auraient pas manqué de faire si tel avait été le cas. Encore, dans un courrier du 30 mai 2018 adressé au bailleur, les consorts [O] informent Monsieur [B] « que la chaudière est vétuste et a été vue par la société de chauffage Ambs qui constate également qu'un adoucisseur d'eau présente une fuite » sans incriminer le fait d'être privé de chauffage ou à tout le moins d'eau chaude compte-tenu de la période.
Au demeurant, les consorts [O], qui n'ont pas satisfaits à l'obligation d'entretien annuel de la chaudière, qui incombe à l'occupant à défaut de stipulation contraire dans le bail, se sont privés d'un moyen de preuve puisque le technicien vérificateur, qui aurait dû être mandaté par leurs soins dès le mois de décembre 2017, date anniversaire de leur entrée dans les lieux, n'aurait pas manqué, si tel avait été le cas, de relever l'impropriété de l'installation de chauffage à la production de chaleur et d'eau chaude.
Par ailleurs, la non-conformité de l'installation électrique aux normes en vigueur au mois de septembre 2019 ne caractérise pas un élément d'indécence à défaut de preuve de la dangerosité de l'installation. Au demeurant, l'expert judiciaire indique dans son rapport que la surcharge électrique sur le circuit électrique dans la cuisine entraîne des coupures fréquentes et que cette situation ne sera pas sans dommages dans le temps sans constater un quelconque danger actuel, ni indiquer à quelle date ces désordres ont pu se manifester.
Il en va de même du dysfonctionnement de l'adoucisseur qui ne peut en aucun cas préjudicier à la santé ou la sécurité des occupants.
En tout état de cause et comme il a été indiqué supra, il ne résulte nullement du rapport d'expertise judiciaire ni des pièces versées aux débats que les désordres majeurs, relevés par l'expert judiciaire au mois de septembre 2019, alors que le bail était résilié depuis le 8 mai 2018 et qui conduisent au constat de l'impossibilité de faire fonctionner la chaudière, existaient dès le mois de janvier 2017 comme il est soutenu.
Il résulte de l'ensemble de ces énonciations qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en répétition des loyers restant dus.
Les consorts [O] sollicitent ensuite l'allocation d'une somme de 10 150,96 euros au titre de leur préjudice matériel et moral et il convient d'examiner tour à tour chacun des postes de la demande.
-frais de déménagement et location camionnette : il convient de tirer les conséquences du constat de la résiliation du bail au 8 mai 2018 en considérant que les consorts [O], occupants sans droit ni titre la maison dont le bail était résilié depuis cette date, ne peuvent faire prendre en charge par le bailleur les frais de leur déménagement survenu selon leurs dires en février 2020,
-les dépenses afférentes aux consommations d'eau : il ressort de l'expertise judiciaire qu'une très nette surconsommation d'eau a été constatée en 2019 sur la base des factures fournies par la partie défenderesse alors que la consommation d'eau en 2018 se situait en
revanche dans la moyenne nationale. L'expert impute cette surconsommation d'eau à une fuite au niveau de la vanne de sécurité thermique.
Pour autant, force est de constater encore une fois que le bail a été résilié au 8 mai 2018 et que le bail ayant pris fin, Monsieur [B] n'est pas responsable vis-à-vis des consorts [O] à cette date des conséquences d'une fuite, survenue au cours de l'année 2019 au niveau de la vanne de sécurité thermique, sur la consommation d'eau des consorts [O] qui occupaient en 2019 sans droit ni titre la maison dont le bail était résilié.
-l'acquisition d'un poêle en novembre 2019 : les mêmes raisons conduisent à rejeter ce poste de la demande.
Sur les demandes réciproques en restitution des clefs et des commandes
Il incombe au locataire qui quitte les lieux loués de justifier avoir restitué aux propriétaires l'ensemble des clés et instruments qu'il lui a remis.
En l'espèce, le bail liant les parties fait mention de ce que trois clés et deux télécommandes ont été remises aux locataires.
Les consorts [O] ne justifiant pas avoir restitué ces éléments à leurs propriétaires seront purement et simplement déboutés de leur demande visant à voir condamner le bailleur à les leur remettre et seront en revanche condamnés à les restituer au bailleur sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur la demande subsidiaire tendant à voir enjoindre à Monsieur [B] de laisser les locataires accéder au logement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir.
Les consorts [O] expliquent d'une part qu'ayant déménagé en urgence, ils auraient laissé dans les lieux quelques meubles qu'ils souhaitent récupérer et que, d'autre part, ils doivent toujours faire face au règlement des factures d'eau et électricité dans la mesure où le bailleur refuse qu'ils se rendent dans le logement pour relever les compteurs.
Cette dernière demande paraît étonnante du moment qu'il suffit de téléphoner à l'opérateur concerné pour indiquer résilier l'abonnement souscrit. De plus, il est produit comme tout justificatif une seule facture de consommation d'eau pour la période du 25 novembre 2019 au 27 décembre 2019, soit pour une période au cours de laquelle les consorts [O] occupaient bien les lieux et étaient bel et bien redevables du coût de leur consommation d'eau. Il n'est en revanche fourni aucune facture et encore moins
de justificatifs de règlements postérieurs au mois de février 2020, date à laquelle ils ont quitté les lieux et qui rendrait un tant soit peu crédible leurs allégations.
De même, les consorts [O], qui procèdent par affirmation, ne justifient d'aucune mise en demeure ou demande adressée à Monsieur [B] aux fins de se voir autoriser à pénétrer dans les lieux à l'effet de relever les compteurs ou récupérer des meubles.
S'agissant précisément des prétendus meubles laissés sur place, les consorts [O] ne précisent pas la nature précise des dits meubles ni n'en justifient la propriété de sorte que leur demande ne peut qu'être rejetée.
De la même manière et pour les mêmes raisons, ils seront déboutés de leur demande de dommages intérêts à défaut de caractériser l'existence d'une faute quasi délictuelle imputable à Monsieur [B] et d'un préjudice direct et certain qui en aurait résulté.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées dans la limite de ce que les dépens, en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais de l'ordonnance d'injonction de payer, seront mis à la charge des consorts [O] mais à l'exclusion des frais d'expertise judiciaire qui resteront à la charge de Monsieur [N] [B].
Partie perdante à hauteur d'appel, les consorts [O] seront condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du même code.
L'équité justifie de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [B].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME la décision déférée sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 24 mai 2018,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
DÉCLARE recevable la demande en acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE la résiliation de plein droit par l'effet de la clause résolutoire, à effet du 8 mai 2018, du contrat de bail conclu entre les parties le 9 décembre 2016 et portant sur une maison située [Adresse 4],
DIT qu'à compter de la résiliation du bail, [P] et [V] [O], [R] [H] et [T] [C] sont tenus du paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au loyer convenu, charges en sus et ce jusqu'à la fin du mois de septembre 2019,
CONDAMNE [P] et [V] [O], [R] [H] et [T] [C] à payer à Monsieur [B] la somme de 19 594 euros correspondant au montant des loyers impayés et de l'indemnité d'occupation et taxes d'ordures ménagères dus jusqu'au mois de mai 2020 inclus avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE [P] et [V] [O], [R] [H] et [T] [C] à restituer à Monsieur [B] les trois clés et deux télécommandes se rapportant au bien loué,
DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte de ce chef,
DÉBOUTE [P] et [V] [O], [R] [H] et [T] [C] de leur demande en paiement de la somme de 16 800 euros au titre des loyers ,
CONSTATE qu'il est fait droit à leur demande de dispense du paiement de l'indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2019,
DÉBOUTE [P] et [V] [O], [R] [H] et [T] [C] de leurs demandes de condamnation de Monsieur [B] à leur payer un montant de 10 150,96 euros au titre du préjudice matériel et moral,
DÉBOUTE [P] et [V] [O], [R] [H] et [T] [C] de leur demande visant à voir enjoindre à Monsieur [B] de restituer les clés et les télécommandes sous astreinte,
CONDAMNE [P] et [V] [O], [R] [H] et [T] [C] aux dépens en ce compris les frais de l'injonction de payer et du commandement de payer visant la clause résolutoire, mais à l'exclusion du coût de l'expertise qui restera à la charge de Monsieur [B].
Et y ajoutant,
DEBOUTE [P] et [V] [O], [R] [H] et [T] [C] de leur demande au titre de l'article 700 du code de
procédure civile,
DIT n'y avoir lieu de faire application en équité des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [B],
CONDAMNE [P] et [V] [O], [R] [H] et [T] [C] aux dépens.
La Greffière La Présidente de chambre