Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 03 MARS 2023
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00067 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBEV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de MELUN
APPELANTE
Madame [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
INTIME
Maître Cécile CORBEL
Cabinet LEXACTUS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [I] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2020, à l'encontre de la décision rendue le 12 novembre 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Melun, qui a :
- fixé à la somme de 1 012 euros TTC le montant total des honoraires dûs à Maître Corbel,
- dit en conséquence que Madame [I] devra verser à Maître Corbel cette somme ;
Vu les observations orales de Madame [I] exposant que les honoraires de Maître Corbel ne devront pas être supérieurs à 500 euros TTC ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître Corbel qui demande à la cour de confirmer la décision déférée ;
A l'audience, Maître Corbel reconnaît que Madame [I] a réglé la somme de 500 euros TTC et elle expose que la décision déférée ne porte que sur le solde des honoraires restant dûs, ce qui explique que les honoraires réclamés s'élèvent à la somme totale de 1 512 euros TTC.
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [I] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 novembre 2020 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Madame [I] a saisi Maître Corbel dans le cadre d'un litige l'opposant à son employeur, établissement public et la saisine du tribunal administratif devait être effectuée en urgence.
Madame [I] n'ayant pas signé le projet de convention qui lui avait été soumis par Maître Corbel, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Une provision de 500 euros TTC a été réglée par Madame [I] à la suite de la note de frais datée du 09 octobre 2018 intitulée comme suit : 'provision sur honoraires selon convention, procédure devant le tribunal administratif de Melun'.
Par requête du 09 octobre 2018, Maître Corbel a effectivement saisi le tribunal administratif et le 11 octobre 2019, le tribunal a informé l'avocat qu'il envisageait d'inscrire le dossier à une audience qui pourrait avoir lieu dans le courant du 1er semestre 2020.
Maître Corbel en a informé sa cliente dès le 13 octobre 2019 et en réponse du 23 octobre 2019, Madame [I] lui a indiqué mettre fin à sa mission.
C'est dans ces conditions que par note de frais du 06 novembre 2019, Maître Corbel a sollicité de sa cliente des honoraires à hauteur de 1 512 euros TTC, de laquelle somme elle déduit la provision de 500 euros TTC déjà réglée.
Maître Corbel a expliqué à sa cliente par courrier du 06 novembre 2019 qu'après le dépôt de la requête, 'la procédure a suivi son cours, étant précisé qu'il ne s'est absolument rien passé devant la juridiction, ce qui explique que je ne suis pas revenue vers vous. Seul un cabinet d'avocats s'est constitué en début de l'année 2019 pour le compte du centre hospitalier, lequel n'a jamais produit de mémoire en défense. De votre côté, vous ne m'avez pas non plus contactée, afin d'obtenir des informations concernant l'état d'avancement de votre dossier'.
Il en résulte que les diligences accomplies par l'avocat ont simplement consisté en la rédaction de la requête au tribunal qui comporte 5 pages, dont quatre pages constituent les faits et une page la discussion, sans que celle-ci ne mentionne aucun point juridique et en un rendez-vous initial avec remise de 21 pièces constituées de deux CDD, de plusieurs avenants aux CDD et de fiche de paie.
La facture adressée à Madame [I] le 06 novembre 2019 indique que la consultation du 02 octobre 2018 a pris une heure pour 180 euros HT, que l'étude du dossier et l'élaboration de la requête a pris 5 heures représentant 900 euros HT, que les correspondances l'ont occupée pendant une heure, soit 180 euros HT.
Mais les pièces produites et les diligences justifiées ne peuvent pas raisonnablement être facturées pour 7 heures.
Au vu des pièces produites et de la simplicité du dossier, au vu de l'absence de diligence de Maître Corbel pendant plus d'un an, la somme de 500 euros TTC versée par Madame [I] correspond à 2,5 heures de travail et est satisfactoire.
Ladécision déférée doit donc être infirmée.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens, à l'exception des frais de la citation délivrée par Maître Corbel à l'appelante qui n'avait pas retiré sa convocation pour l'audience devant la cour d'appel et qui doivent être supportés par Madame [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décisison contradictoire,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau ,
Fixe les honoraires revenant à Maître Corbel à la somme de 500 euros TTC,
Constate le règlement de cette somme,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens, à l'exception des frais de citation devant la cour d'appel qui sont mis à la charge de Madame [I],
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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