Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 FEVRIER 2023
N° RG 19/03493 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LC75
Monsieur [Y] [J]
c/
SARL ABAQUE GESTION
SA GAN ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 mai 2019 (R.G. 17/04896) par la 1ère chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 21 juin 2019
APPELANT :
[Y] [J]
né le 26 Février 1954 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me RACINAIS substituant Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP SCP D'AVOCATS INTER - BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SARL ABAQUE GESTION
SARL immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro B 397 507 310 Dont le siège social est situé [Adresse 2])
Agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de SYNDIC DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES VIGNES DU CHATEAU GRAND DARNAL
Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA GAN ASSURANCES, société anonyme au capital du 109 817 739 €, inscrite au RCS de PARIS sous le n°542 063 797 dont le siège social est sis [Adresse 3]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 décembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [J] est propriétaire depuis le 29 mars 2011 des lots de copropriété n°58, 04 et 05, consistant en un appartement et deux emplacements de stationnement, au sein de la '[Adresse 5] (33). Cet ensemble immobilier est soumis au statut de la copropriété.
Le 12 mai 2015, son appartement a été incendié, le sinistre ayant pris naissance dans le logement voisin et s'est trouvé en conséquence inutilisable en raison de la prise dès le lendemain d'un arrêté de péril jusqu'à l'achèvement des travaux de réfection au début du mois de février 2017.
Le 21 juillet 2015, M. [J] a donné pouvoir au syndic alors en exercice, la société à responsabilité limitée Abaque Gestion, de régler avec la compagnie d'assurance la société anonyme Gan Assurances (la SA Gan) les dommages causés par l'incendie sur son appartement et, à cet égard, de :
- signer la lettre d'accord sur règlement,
- signer la quittance d'indemnité,
- percevoir l'indemnité d'assurance,
- faire exécuter les travaux de remise en état des parties immobilières privatives de son appartement,
- donner pleine et entière décharge aux assureurs,
- signer tous documents relatifs au règlement du sinistre.
Reprochant d'une part à la SA Gan de refuser de l'indemniser de la perte de loyers qu' il devait recevoir en contrepartie de la location de son appartement et, d'autre part, à la société Abaque Gestion d'avoir failli dans sa mission de mandataire, M. [J] les a assignées le 19 mai 2017 devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'obtenir l'indemnisation de divers préjudices.
Le jugement rendu le 23 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [J] à verser à la S.A.R.L. Agape Gestion une somme de 750 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] à verser à la SA Gan une somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] aux dépens,
- dit ne pas y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration électronique du 21 juin 2019, enregistrée sous le n° RG 19/03493, M. [J] a relevé appel de cette décision limité aux dispositions l'ayant :
- débouté de l'ensemble de ses demandes,
- condamné à verser à la société Agape Gestion une somme de 750 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné à verser à la société Gan Assurances une somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [J], dans ses dernières conclusions d'appelant du 23 septembre 2019, demande à la cour, au visa des articles du 1134, 1146, 1991, 1992 et 1993 code civil, de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et accueillir les demandes suivantes, soit :
- condamner la SA Gan à lui verser la somme de 26 856 euros en principal correspondant aux pertes de loyers qu'il a subies pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2017, outre les intérêts de droit à compter du courrier de mise en demeure adressé par le requérant le 1er décembre 2016 sur le fondement des dispositions des articles 1134 et suivants du code civil,
- condamner la S.A.R.L. Abaque Gestion à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral lié au défaut d'information sur le déroulement du mandat qui lui avait été confié relatif à la gestion du sinistre sur le fondement des articles 1991,1992,1993, et 1146 du code civil,
- dire et juger qu'en raison de la destruction de l'appartement dont il est copropriétaire par l'incendie du 12 mai 2015, il n'est pas redevable des charges de copropriété pour la période du 12 mai 2015 au 10 février 2017, date de l'achèvement des travaux de reconstruction de son appartement,
En conséquence :
- condamner la S.A.R.L. Abaque Gestion, es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] à lui rembourser la somme de 2 763,92 euros qu'elle l'a contraint à régler au titre des charges de copropriété pour la période où son appartement était sinistré,
- condamner la compagnie Gan, la société Abaque Gestion, es qualité de syndic, et la société Abaque Gestion à titre personnel à lui verser, chacune, la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La S.A.R.L. Abaque Gestion, dans ses dernières conclusions d'intimée du 19 décembre 2019, demande à la cour, au visa des articles 1382, 1383 et suivants (anciens) du code civil et du 32, 122, 124 et suivants code de procédure civile, de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses conclusions, fins et prétentions ;
En conséquence :
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions formulées à son encontre ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions avec cette précision qu'il conviendra également de :
- rectifier l'erreur matérielle contenue au sein du jugement déféré s'agissant du nom de la concluante puisqu'à plusieurs reprises il est fait référence à la 'S.A.R.L. Agape Gestion' au lieu et place de la 'S.A.R.L. Abaque Gestion' ;
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions formulées à son encontre ;
- condamner l'appelant à lui verser une indemnité complémentaire de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [J] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais éventuels d'exécution.
La SA Gan, dans ses dernières conclusions d'intimée du 20 décembre 2019, demande à la cour, au visa des articles 1103 et du code civil, 9 du code de procédure civile, ainsi que de l'article L.121-1 du code des assurances, de :
A titre principal,
- dire et juger mal fondé l'appel interjeté par M. [J] à l'encontre du jugement attaqué,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
A titre subsidiaire :
- dire et juger que la période de loyers à garantir débute au 1er juin 2015 et se termine au 1er mars 2017,
- dire et juger que le quantum du loyer s'élève à la somme de 1 038,17 euros,
- limiter en conséquence sa condamnation au titre de la perte des loyers à la somme de 20 763,40 euros,
En tout état de cause, y ajoutant :
- condamner M. [J] au paiement à son profit de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2022.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIVATION
Il convient de rectifier à titre liminaire l'erreur matérielle affectant le jugement de première instance portant sur le nom du syndic de copropriété. Ainsi, celui de 'Abaque' devra se substituer à celui de 'Agape'.
Sur les demandes à l'encontre de S.A.R.L. Abaque Gestion
Sur les demandes dirigées contre S.A.R.L. Abaque Gestion à titre personnel
A la suite de l'incendie survenu le 12 mai 2015, M. [J] a confié à la S.A.R.L. Abaque Gestion le 21 juillet 2015 un mandat lui donnant pouvoir gérer en son nom 'les conséquences de l'incendie aux parties privatives' de son appartement A22, comprenant :
- la signature de la lettre d'accord sur règlement, de la quittance d'indemnité et 'd'une manière plus générale tous documents relatifs au règlement de ce sinistre' ;
- la perception de l'indemnité d'assurance ;
- l'obligation de faire exécuter les travaux de remise en état ;
- la décharge pleine et entière aux assureurs.
M. [J] estime que le mandataire a failli à ses obligations dans l'exécution de sa mission et engage dès lors sa responsabilité. Il sollicite en réparation le versement d'une somme de 5 000 euros au titre d'un préjudice moral.
Le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral présentée par M. [J].
Au soutien de sa demande indemnitaire, l'appelant reproche à la S.A.R.L. Abaque Gestion un manquement à son obligation d'information sur la procédure d'indemnisation du sinistre par la SA Gan mais également sur les causes de la longue interruption des travaux de remise en état de son appartement liée à l'absence de paiement des factures à l'entrepreneur choisi, ajoutant que son gestionnaire, en l'occurrence le cabinet [G] & [H] [C], s'est également heurté au silence de celle-ci. Il prétend n'avoir obtenu de réponse du syndic qu'après l'envoi de la troisième mise en demeure qui est intervenue suite à de nombreux appels téléphoniques et de courriers antérieurs demeurés infructueux. Il estime également que les éléments de réponse fournis par celui-ci étaient très incomplets et insatisfaisants.
En réponse, le syndic conteste l'argumentation développée par M. [J]. Il indique lui avoir systématiquement transmis les informations en sa possession et dans la limite de son mandat, l'invitant également à se rapprocher des experts mandatés lors de l'expertise afin de lui fournir des éléments de réponse dont elle ne disposait pas.
En application des articles 1991 à 1993 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant s'il y a péril en la demeure.
Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.
Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration.
L'examen des conditions dans lesquelles la S.A.R.L. Abaque Gestion, tant en sa qualité de syndic de copropriété que de mandataire de M. [J], a rempli sa mission permet ensuite d'apporter les éléments suivants :
Il convient d'observer que l'existence de nombreux appels téléphoniques infructueux dont se prévaut l'appelant pour tenter de démontrer la carence du syndic n'est pas établie.
La S.A.R.L. Abaque Gestion a effectué une déclaration de sinistre auprès de la SA Gan le jour-même de l'incendie. Une reconnaissance des lieux a d'ailleurs été organisée dès le lendemain. Deux réunions d'expertise se sont en définitive tenues par la suite sans qu'il soit démontré qu'elle a disposé en temps utile du rapport émanant de l'expert mandaté par l'assureur (cabinet Polyexpert).
Afin de favoriser la diffusion des informations, la S.A.R.L. Abaque Gestion s'est assurée de la désignation d'une personne, en l'occurrence Mme [W], en qualité 'd'experte' représentant les intérêts de la copropriété, celle-ci étant l'interface entre la copropriété, l'assureur et les entrepreneurs désignés pour réaliser les travaux de reconstruction.
Le syndic démontre de plus avoir adressé par mail le 19 mai 2015 à tous les copropriétaires et les sociétés de gestion concernées dont elle disposait de l'adresse électronique l'information selon laquelle un arrêté de péril a été pris et qu'au vu des dégâts très importants, il leur est conseillé de procéder à la résiliation de plein droit du bail qui les liait aux occupants des logements du bâtiment et ce sans versement d'indemnité.
M. [J] ne justifie pas avoir fourni à la S.A.R.L. Abaque Gestion une adresse électronique valide à cette date ce qui ne lui a pas permis de recevoir rapidement cette information.
Il doit être observé que le cabinet [G] et [H] [C], représentant M. [J] dans ses rapports avec les locataires de son appartement, n'a pas été destinataire de cet envoi, situation qui a motivé une demande d'explications de celui-ci adressée au syndic le 20 mai 2015.
Cependant, la S.A.R.L. Abaque Gestion justifie lui avoir pourtant préalablement envoyé par voie électronique le 20 mai 2015 la copie de l'arrêté de péril pris par le maire de la commune de [Localité 4]. Il n'est pas possible de déterminer si ces éléments ont été transmis à M. [J] par le cabinet [G] et [H] [C].
Le 1er juillet 2015, le syndic a de plus adressé un courrier à tous les copropriétaires les informant des modalités leur permettant de bénéficier par la SA Gan d'une prise en charge du montant correspondant à la perte de loyers. La fourniture de pièces complémentaires leur a également été demandée par mail du 03 juillet 2015, courriel adressé notamment au cabinet [C].
Ce n'est que par une première correspondance valant mise en demeure du 23 juin 2016, soit plus d'une année après le sinistre, que M. [J] justifie avoir adressé une demande d'informations et d'explication à la S.A.R.L. Abaque Gestion, cette dernière transmettant, dès le 05 du mois de juillet de la même année, son courrier à Mme [W], personne davantage habilitée à lui fournir des éléments de réponse.
Surtout, il doit être observé que M. [J] n'explique pas réellement les raisons pour lesquelles il ne s'est pas rendu aux assemblées générales annuelles des copropriétaires organisées par la S.A.R.L. Abaque Gestion en 2016 et 2017 alors qu'il ne conteste pas avoir été destinataire des convocations. Or, sa présence ou un représentant mandaté par ses soins, notamment le cabinet [G] et [H] [C], lui aurait permis de prendre pleinement connaissance :
- de l'avancement des travaux reparatoires et des remboursements à venir (page 6 du procès-verbal du 17 mai 2016) ;
- du rapport de l'expert mandaté par la SA Gan, des remboursements par l'assureur au titre des pertes de loyers, de l'adoption d'un plan quinquennal de gros travaux de l'immeuble et d'un point sur l'incendie (respectivement pages 2, 3, 7 et 16 du procès-verbal du 23 mars 2017).
Il doit être d'ailleurs constaté que l'appelant était déjà non-comparant ni représenté lors de l'assemblée générale du 29 avril 2015 au cours de laquelle toute information lui aurait pu être fournie sur les conditions de l'assurance PNO (propriétaire non occupant, cf page 7 et annexes).
Or, M. [J] ne soutient pas ne pas avoir été destinataire des procès-verbaux d'assemblée générale. Ainsi, les informations nécessaires dont il réclame communication via l'envoi de plusieurs mises en demeure lui ont bien été fournies par la S.A.R.L. Abaque Gestion.
De plus, le syndic n'a aucune part de responsabilité dans le retard de huit mois qui est intervenu dans la réalisation des travaux de réfection de son logement (attestation Solrenov), cette situation résultant d'un différé de paiement des indemnités de la SA Gan au syndic et du délai imposé à celui-ci pour réaliser les appels de fonds.
Enfin, si l'incendie de l'appartement de M. [J] a certainement perturbé son propriétaire sur le plan personnel, l'absence de locataire durant une longue période constituant de surcroît un événement susceptible de lui faire perdre l'avantage fiscal, ces éléments ne sont pas en lien avec un défaut d'exécution des obligations de son mandant.
Au regard des pièces et éléments versés aux débats, il apparaît que la S.A.R.L. Abaque Gestion justifie ensuite avoir rempli sa mission en conformité avec ses obligations tant avant la signature du mandat avec M. [J] qu'après cette date. Aucune faute susceptible d'avoir occasionné un préjudice à l'appelant n'est donc avérée.
Ces éléments ne peuvent donc que motiver le rejet de la demande de dommages et intérêts qui a été prononcé par le premier juge.
Sur les demandes dirigées contre la S.A.R.L. Abaque Gestion relative au paiement des charges de copropriété
Le tribunal a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.R.L. Abaque Gestion tirée du fait que cette demande aurait dû être présentée au Syndicat des copropriétaires, sans pour autant prononcer son irrecevabilité, la rejetant simplement sur le fond.
L'appelant sollicite la condamnation du syndic à lui rembourser le montant correspondant aux charges de copropriété, estimant qu'il n'avait pas à les acquitter en raison de l'indisponibilité de son appartement détruit par l'incendie.
La S.A.R.L. Abaque Gestion soulève l'irrecevabilité de la demande en paiement formée par M. [J] à son encontre en estimant que celle-ci aurait dû être présentée devant le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
Le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice tant en demande qu'en défense. Son syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice.
Comme le fait justement observer l'appelant, l'assignation délivré au syndic, en sa qualité de représentant du syndicat, apparaît recevable (Civ., 3ème, 11 octobre 2005, n° 04-15.952).
La destruction par incendie du lot dont M. [J] est propriétaire ne constitue pas un événement le dispensant d'acquitter les charges de copropriétés dues durant la période d'indisponibilité de son bien, ces frais étant destinés au règlement des dépenses liées à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes en application de l'article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965. Il doit être ajouté que le paiement des charges est lié à la propriété des lots, quel que soit l'état dans lesquels ils se trouvent, et non à leur occupation effective.
En conséquence, sa demande tendant à obtenir la condamnation de S.A.R.L. Abaque Gestion, en sa qualité de syndic, au paiement de la somme de 2 763,92 euros sera rejetée. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes dirigées à l'encontre de la SA Gan
Le premier juge a rejeté la demande présentée par M. [J] à l'encontre de la SA Gan, assureur du syndicat des copropriétaires, tendant à obtenir la condamnation de celle-ci, en exécution de ses obligations contractuelles, au paiement de la somme de 26 856 euros correspondant au montant de la perte de revenus locatifs subie pour la période comprise entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2017.
L'appelant soutient qu'un nouveau locataire, en l'occurrence M. [I] devait emménager dans son appartement 'lorsque le sinistre est survenu', soit le 1er juin 2015.
Afin de démontrer la véracité de son affirmation, il fournit une attestation de celui-ci datée du 07 janvier 2016. Son rédacteur certifie avoir réservé le logement le 28 avril 2015 pour une prise à bail devant débuter le 1er juin 2015.
En application de l'article 202 du code de procédure civile, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Il est en outre constant qu'une attestation qui ne remplit pas l'ensemble des conditions de formes exigée par l'article 202 n'en est pas moins recevable, le juge en appréciant sa valeur probante.
L'article 7 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires auprès de la SA Gan, à la rubrique 'incendie, explosions, chute de la foudre', stipule que la perte des loyers de l'assuré correspond 'au montant des loyers dont, comme propriétaire ou copropriétaire non occupant, vous vous trouvez légalement privé'.
Il est établi qu'un précédent locataire du lot appartenant à l'appelant a quitté les lieux loués à la fin de l'année 2014.
M. [J] justifie avoir fait paraître une annonce le 14 novembre 2014 afin de trouver un nouveau occupant de son lot.
Cependant, comme le fait justement observer la SA Gan, la force probante de l'attestation n'est pas suffisamment établie dans la mesure où aucune des conditions exigées par l'article 202 du code de procédure civile précité n'apparaît remplie. Ainsi, l'identité de son rédacteur n'est pas établie de façon certaine de sorte que cette attestation ne présente aucune garantie quant à la personne de qui elle émane.
En outre, aucun autre élément, s'agissant d'un projet de contrat de bail, voire d'un état des lieux ou toute autre pièce ne vient corroborer cette attestation.
Enfin, comme l'a justement retenu le tribunal, le courrier du 20 mai 2015 émanant de la société [G] & [H] [C], qui bénéficie d'un mandat de gestion de la part de M. [J], tend à démontrer que l'appartenant de l'appelant était libre de tout occupant à la date du sinistre. Il ne fait état d'aucune visite du bien avec M. [I] ni même d'une perspective d'élaboration d'un contrat de bail.
Il convient par conséquent de rejeter la demande en paiement présentée à l'encontre de la SA Gan, faute pour M. [J] d'établir l'existence d'une perte de revenus locatifs susceptible de lui permettre de bénéficier d'une indemnisation par l'assureur. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de M. [J] en première instance, il y a lieu en cause d'appel de le condamner au versement à la S.A.R.L. Abaque Gestion et la SA Gan, chacune, d'une indemnité complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
- Déclare recevable la demande en paiement du montant des charges de copropriété présentée par M. [Y] [J] à l'encontre de la société à responsabilité limitée Abaque Gestion, prise en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] ;
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mai 2019 par le tribunal de grande instance d'Angoulème avec la précision qu'il convient rectifier l'erreur matérielle affectant cette décision et dit qu'il convient de substituer en pages 4, 6 et 7 le nom 'd'Abaque' à celui 'd'Agape' ;
Y ajoutant ;
- Condamne M. [Y] [J] à verser à la société à responsabilité Abaque Gestion une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [Y] [J] à verser à la société anonyme Gan Assurances une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne M. [Y] [J] au paiement des dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE