Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [B] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/00538 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YCS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 07 mai 2024
DEMANDERESSES
-Madame [U] [G]
demeurant [Adresse 3]
- La société SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
DÉFENDERESSE
Madame [B] [L],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 07 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00538 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YCS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 4 avril 2022, Mme [U] [G] a consenti un bail d'habitation meublée à usage de résidence secondaire d'une durée d'un an à Mme [B] [L] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 3420 euros et d'une provision pour charges de 80 euros.
La société SEYNA s'est portée caution solidaire de Mme [B] [L] par acte sous seing privé du 4 avril 2022.
Mme [B] [L] a remis les clés du logement à Mme [U] [G] par courrier reçu le 5 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2023, Mme [U] [G] et la société SEYNA ont assigné Mme [B] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir:
-Condamner Mme [B] [L] à payer à la société SEYNA, subrogée dans les droits de Mme [U] [G], la somme de 10.676,55 euros au titre de la dette locative,
-Condamner Mme [B] [L] à payer à Mme [U] [G] la somme de 12693.58 euros au titre des réparations locatives,
-Autoriser la société SEYNA à conserver le reliquat du dépôt de garantie d'un montant de 8306,42 euros pour compenser la dette locative,
-Condamner Mme [B] [L] au paiement de la somme de 1000 euros à la société SEYNA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les défenderesses font valoir sur le fondement de l'article 1728 du code civil qu'une dette locative s'est constituée, réglée par la société SEYNA laquelle est subrogée dans les droits de Mme [U] [G], qu'il peut y avoir compensation entre cette créance et le reliquat du dépôt de garantie en application des articles 1347 et suivants du code civil. Sur la demande au titre des réparations, Mme [U] [G] indique avoir retenu la somme de 12.693.58 euros sur le montant de 21.000 euros du dépôt de garantie au titre des frais de remise en état du logement.
Assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Mme [B] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1709 du code civil dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
En application de l'article 1728 le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l'espèce, est versé aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 01 mai 2023 Mme [B] [L] restait devoir à la bailleresse la somme de 10.676,55 euros au titre des loyers et charges non payés.
Il est par ailleurs justifié que cette somme a été intégralement réglée à Mme [U] [G] par la société SEYNA, en trois versements de 5483 euros, 3500 euros et 1693.55 euros effectués courant avril et mai 2023, et que Mme [U] [G] lui a délivré une quittance subrogative pour chacun de ces paiements.
Mme [B] [L] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer la somme de 10676.55 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de Mme [U] [G].
Sur les réparations locatives
Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, force est de constater que si Mme [U] [G] produit l'état des lieux de sortie établi par commissaire de justice le 15 mai 2023, elle ne produit aucunement l'état des lieux d'entrée alors qu'il a été effectué puisque la case " état des lieux établi lors de la remise des clés au locataire " est cochée sur le contrat de bail. L'article 1731 du code civil, qui pose une présomption de mise en disposition du logement en bon état de réparations locatives en l'absence d'état des lieux, n'a en conséquence pas vocation à s'appliquer.
Mme [U] [G] ne rapporte ainsi pas la preuve que les dégradations ou pertes sont arrivées pendant l'occupation du logement par Mme [B] [L] de sorte que l'article 1732 du code civil doit également être écarté.
Mme [U] [G] sera en conséquence déboutée de sa demande au titre des réparations locatives.
Sur la demande de compensation
Aux termes de l'article 1347 du code civil la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
En l'espèce, Mme [U] [G] et la société SEYNA demandent à ce que cette dernière soit autorisée à conserver le dépôt de garantie en compensation de la dette locative.
Or il résulte du contrat de bail que le dépôt de garantie a pour unique objet la réparation des éventuelles dégradations causées par le preneur, et non en conséquence de garantir des impayés de loyers.
Par ailleurs, les obligations entre Mme [B] [L] et la société SEYNA ne sont pas réciproques puisque le dépôt de garantie a été versé à la bailleresse laquelle est seule tenue à sa restitution.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Mme [B] [L], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1000 euros à la demande de la société SEYNA concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile l'exécution provisoire est de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [B] [L] à payer à la société SEYNA, subrogée dans les droits de Mme [U] [G], la somme de 10.676,55 euros au titre de la dette locative ;
REJETTE la demande en compensation de la société SEYNA ;
DEBOUTE Mme [U] [G] de sa demande au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Mme [B] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [B] [L] à payer à la société SEYNA la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024, et signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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