Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 15 MARS 2024
N° RG 24/00350 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXJK
N° RG 24/00350 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXJK
Copie conforme
délivrée le 15 Mars 2024
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Mars 2024 à 15h46.
APPELANT
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE;
INTIME
Monsieur [N] [I]
né le 15 Novembre 1993 à [Localité 7] (BULGARIE)
de nationalité Bulgare
Ayant pour conseil en première instance Maître Hubert Patrice ZOUATCHAM, avocat au barreau de NICE;
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
représenté par Me Giorgia RICCOTTI, avocate au barreau de NICE;
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 15 mars 2024 à 9h56 par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ;
Le 25 janvier 2024, Monsieur [N] [I] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Haute-Vienne portant interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans, notifié à l'intéressé le même jour à 14h15.
Le 11 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à l'encontre du susnommé un arrêté portant exécution de l'interdiction de circulation sur le territoire national, décision notifiée à M. [I] le même jour à 18h55.
Par arrêté en date du 11 mars 2024, notifié le jour même à 18h55, le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné le placement en rétention administrative de l'intéressé.
Par ordonnance du 14 mars 2024 à 15h46, le juge des libertés et de la détention de Nice a rejeté la demande formée par le préfet des Alpes-Maritimes tendant à voir prolonger la rétention de M. [N] [I].
Cette ordonnance a été notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le jour même à 15h49.
Le 14 mars 2024 à 18h59, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 14 mars 2024 ont été faites à :
- M. [N] [I], le même jour à 18h57;
- Me Hubert Patrice ZOUATCHAM, avocat au barreau de Nice, le même jour à 18h55;
- M. le préfet de Alpes-Maritimes, le même jour à 18h55.
Aucune observation n'a été transmise au greffe de la cour suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté le 14 mars 2024 à 18h59 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que M. [N] [I] représente une menace de trouble grave à l'ordre public, l'intéressé ayant été condamné à six reprises entre 2020 et 2024, notamment pour des faits de violences, et ayant été élargi le 18 janvier 2024 après avoir purgé une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée.
Il résulte de la procédure et des pièces produites par le procureur de la République de Nice à l'appui de son appel que le casier judiciaire de M. [I] porte trace de quatre condamnations, notamment pour menaces de mort réitérées, rébellion et violence sans incapacité par ancien concubin. L'intéressé a en outre été incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 5] durant quatre mois en exécution d'une peine d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel d'Agen le 18 janvier 2024 pour des faits de violences avec arme suivies d'incapacité de travail n'excédant pas huit jours en récidive. Compte tenu du temps d'incarcération de l'intéressé depuis le jugement de première instance, ce dernier a été élargi le même jour. Le nombre de condamnations et leur caractère récent permettent de considérer que M. [I] représente une menace grave et actuelle pour l'ordre public.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif,
Disons que M. [N] [I] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 15 mars 2024 à 14 h00,
à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - [Adresse 6]
[Localité 3];
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 15 Mars 2024
Maître Hubert patrice ZOUATCHAM, avocat au Barreau de NICE
N° RG : N° RG 24/00350 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXJK
OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [N] [I]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe valant convocation, rendue le 15 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l'ordonnance rendue le 14 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de NICE :
Pour l'audience du 15 mars 2024 à 14h00 Cour d'Appel d'Aix en Provence - [Adresse 6]
[Localité 3];
Le Greffier
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