Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 16 MAI 2024
(n°237, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16964 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMMY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2023 -Juge de l'exécution de CRETEIL RG n° 23/02948
APPELANTE
Madame [O] [K] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie JACQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0628
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/505524 du 05/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A. EMMAUS HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Agissant en vertu d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Villejuif le 9 mai 2017 et signifié le 2 juin 2017, la société Emmaüs Habitat d'HLM a, le 29 mars 2023, délivré à Mme [O] [K] épouse [N] un commandement de quitter les lieux, portant sur un logement sis au 7ème étage n° 66 d'un immeuble situé [Adresse 2] (94 270).
Suivant jugement en date du 16 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a débouté Mme [O] [N] de sa demande de délais, rejeté la demande formée par la société Emmaüs Habitat d'HLM au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [N] aux dépens d'instance.
Par déclaration en date du 18 octobre 2023, Mme [N] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions signifiées le 30 décembre 2023, Mme [N] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Emmaüs Habitat de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
infirmer le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau,
lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
débouter la société Emmaüs Habitat de l'ensemble de ses demandes,
condamner la société Emmaüs Habitat aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 24 janvier 2024, la société Emmaüs Habitat d'HLM demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
(...). »
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas d'espèce, par jugement du 9 mai 2017, le tribunal d'instance de Villejuif a prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties et a ordonné l'expulsion de M. et Mme [N].
Au soutien de sa demande de délai, Mme [N] évoque la situation professionnelle de son époux, artisan taxi, victime d'un accident à l'origine d'une fracture du coude et de plusieurs mois d'arrêt maladie. Elle expose ensuite qu'elle a elle-même de nombreux problèmes de santé et qu'elle ne peut pas travailler ; elle a d'ailleurs été reconnue par la MDPH comme travailleur handicapé et perçoit une allocation à ce titre. Elle indique renouveler régulièrement sa demande de logement social déposée en 2017 et précise qu'un dossier Dalo est en cours. Elle précise qu'elle et son époux ont signé un protocole avec le bailleur et se sont engagés à reprendre le paiement de l'indemnité d'occupation, outre une somme de 35 euros par mois pour apurer l'arriéré.
Ainsi que le juge de l'exécution l'a pertinemment relevé, si la situation de Mme [N] est fragile, force est de constater qu'elle a déjà bénéficié de très larges délais depuis 2017, la société Emmaüs Habitat n'ayant pas immédiatement mis en 'uvre la procédure d'expulsion.
Mais surtout, postérieurement à la décision du premier juge, la société Emmaüs Habitat a accepté de régulariser avec les époux [N] un protocole d'accord de prévention d'expulsion le 10 août 2023. Aux termes du protocole, M. et Mme [N] se sont engagés à reprendre le règlement des indemnités d'occupation courantes et apurer l'arriéré locatif par des mensualités de 35 euros sur une période de 24 mois, la dernière mensualité s'élevant à la somme de 2097,52 euros.
Ce faisant, la société Emmaüs Habitat a accepté de suspendre la procédure d'expulsion, adressant à la caisse d'allocations familiales le protocole d'accord ainsi que le plan d'apurement en vue d'un rétablissement des APL et du versement éventuel d'un rappel d'APL. Elle précise que le protocole est actuellement respecté par les époux [N].
Il se déduit de ces constatations que la demande de délais pour quitter les lieux de Mme [N] n'est pas justifiée au regard des délais déjà accordés et de la suspension de la procédure d'expulsion dans le cadre de l'accord pris entre les parties.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande et de confirmer le jugement.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Mme [N] sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Emmaüs Habitat qui sera déboutée de la demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement rendu le 16 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil,
DEBOUTE la société Emmaüs Habitat d'HLM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] [K] épouse [N] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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