Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 28 MARS 2024
(n° 177, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/14173 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIERP
Décision déférée à la cour
Jugement du 20 juillet 2023-Juge de l'exécution de Créteil-RG n° 22/00152
APPELANTS
Madame [C] [N] [I]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me David BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0047
Monsieur [G] [S]
actuellement en détention à la maison d'arrêt de [Localité 12] (94)
représenté par Me David BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0047
INTIMÉE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Sophie LEYRIE de l'AARPI KLEBERLAW, avocat au barreau de PARIS, toque : P0159
INTERVENANTS
SOCIÉTÉ ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS
Domiciliée chez Me AMIGUES avocat [Adresse 3]
[Localité 7]
n'a pas constitué avocat
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE
[Adresse 2]
[Localité 9]
n'a pas constitué avocat
SOCIÉTÉ CCF, Société Anonyme à conseil d'administration, au capital de 147 000 001,00 euros, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 315 769 257, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, suite à la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions par lequel HSBC
CONTINENTAL EUROPE a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Sophie LEYRIE de l'AARPI KLEBERLAW, avocat au barreau de PARIS, toque : P0159
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant commandements de payer valant saisie immobilière délivrés les 2 et 7 septembre 2022, publiés le 23 septembre 2002 au service de la publicité foncière de [Localité 11], la SA HSBC Continental Europe (ci-après Banque HSBC) a entrepris une saisie d'un bien immobilier appartenant à M. [G] [S] et Mme [C] [I] situé [Adresse 4] à [Localité 13] (94), en vertu d'un acte notarié de prêt du 23 juillet 2007.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2022, la Banque HSBC a fait assigner M. [S] et Mme [I] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins de vente forcée.
La société Arkea Banque Entreprises et Institutionnels (ci-après Arkea Banque) et le Service des Impôts des Particuliers de Champigny-sur-Marne (si-après SIP), créanciers inscrits, ont reçu dénonciation du commandement avec assignation à comparaître à l'audience d'orientation.
Par jugement d'orientation réputé contradictoire du 20 juillet 2023, le juge de l'exécution a notamment :
- ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer valant saisie immobilière et fixé la date et le lieu de l'audience d'adjudication,
- fixé la créance de la Banque HSBC à la somme de 298.640,45 euros au 1er avril 2022, outre les intérêts au taux contractuel de 4,20% jusqu'à parfait paiement,
- autorisé et organisé les visites des biens saisis, et aménagé la publicité de la vente,
- dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.
Mme [I] et M. [S] ont fait appel de cette décision par déclaration du 6 septembre 2023, puis par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2023, déposé au greffe le 16 octobre 2023, ils ont fait assigner à jour fixe devant la cour d'appel de Paris la Banque HSBC, après y avoir été autorisés par ordonnance du 19 septembre 2023.
Par conclusions n°2 du 23 février 2024, M. [S] et Mme [I] demandent à la cour d'appel de :
- les juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
- juger irrecevable la Banque HSBC à intervenir dans la présente procédure tant qu'elle n'aura pas justifié qu'elle est toujours créancière d'eux-mêmes,
- infirmer le jugement entrepris, en ce que la procédure de saisie immobilière n'a pas été respectée et l'annuler,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il fixe le montant de la créance de la banque poursuivante à la somme de 298.640,45 euros arrêtée au 1er avril 2022, outre les intérêts au taux contractuel de 4,20% jusqu'à parfait paiement,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'ils sont en situation de surendettement dans l'attente de la décision de la commission de surendettement, les poursuites devant être suspendues pendant ce délai,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'ils n'ont pas pu solliciter l'autorisation judiciaire d'une vente amiable du bien saisi,
- condamner la Banque HSBC au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A titre liminaire, ils estiment que la Banque HSBC est irrecevable faute de justifier de sa qualité à agir à la suite de la cession de sa créance opérée au profit du CCF au 1er janvier 2024. Ils ajoutent que le juge de l'exécution a reporté la vente forcée et qu'ils ont trouvé un acquéreur dans le cadre d'une vente de gré à gré.
Ils soutiennent en premier lieu que la procédure de saisie immobilière n'a pas été respectée par le créancier poursuivant, expliquant qu'ils n'ont pas comparu devant le juge de l'exécution, que leur conseil ne disposent pas des actes permettant de vérifier si la procédure a été respectée et que le juge de l'exécution n'a pas contrôlé si elle a été respectée et si les conditions de la saisie immobilière étaient réunies.
En deuxième lieu, ils font valoir qu'il appartient au créancier de justifier du bien fondé et de l'exactitude de sa créance et qu'il n'est pas possible de contrôler le montant de la créance, étant précisé que la banque doit calculer les intérêts en application des clauses contractuelles et que cette irrégularité constitue un vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile faute de verser au débat des décomptes justes et vérifiables, de sorte qu'il convient a minima de condamner la banque, par une décision avant dire droit, à produire un décompte précis de sa créance.
En troisième lieu, ils expliquent qu'ils ne demeurent plus ensemble depuis des années et qu'ils ont déposé l'un et l'autre un dossier de surendettement, de sorte qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la commission de surendettement.
Enfin, ils expliquent que le bien immobilier saisi est un bien exceptionnel acquis en 2007 au prix de 810.00 euros et dont la valeur actuelle est estimée 860.000 euros, et que s'ils étaient venus à l'audience du juge de l'exécution, ils auraient demandé l'autorisation de vendre le bien de gré à gré pour pouvoir négocier au mieux le prix de vente.
Par conclusions n°2 du 26 février 2024, la société CCF venant aux droits de la SA HSBC Continental Europe demande à la cour d'appel de :
- dire que la CCF SA vient désormais aux droits de la société HSBC Continental Europe,
- juger recevable son intervention à la présente procédure et les demandes qui en découlent,
A titre principal,
- juger irrecevables les demandes de M. [S] et Mme [I],
A titre subsidiaire,
- débouter M. [S] et Mme [I] de leurs demandes,
- confirmer le jugement d'orientation en toutes ses dispositions,
- condamner M. [S] et Mme [I] au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre d'amende civile,
- condamner M. [S] et Mme [I] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A titre liminaire, elle explique qu'elle vient aux droits de la société HSBC Continental Europe suite à la réalisation, le 1er janvier 2024, de l'apport partiel d'actif par lequel cette dernière lui a apporté son activité de banque de détail en France.
A titre principal, elle soutient qu'en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution et de la jurisprudence de la Cour de cassation, les moyens et demandes sont irrecevables dès lors qu'elles sont formulées par M. [S] et Mme [I] pour la première fois en appel, donc de facto après l'audience d'orientation, et ne portent pas sur des actes postérieurs à l'audience d'orientation.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que contrairement aux allégations des appelants, le juge de l'exécution a bien contrôlé le respect de la procédure de saisie immobilière ; qu'elle a bien produit des décomptes précis de sa créance et le juge de l'exécution a pris soin d'en vérifier l'exactitude ainsi qu'il ressort du jugement de réouverture des débats ainsi que des motifs de la décision dont appel ; que les appelants ne justifient pas du dépôt d'une procédure de surendettement ; que M. [S] était présent aux deux premières audiences et n'a pas sollicité la vente amiable. Elle ajoute que l'appel est purement dilatoire, destiné à retarder la vente forcée, et abusif. Elle indique enfin s'opposer à la vente de gré à gré compte tenu des circonstances et du comportement dilatoire des débiteurs.
Par message Rpva du 28 février 2024, jour de l'audience de plaidoirie, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations avant le 7 mars 2024 sur la fin de non-recevoir soulevée d'office tirée de l'absence d'assignation des créanciers inscrits en application de l'article 553 du code de procédure civile.
Les parties n'ont pas fait parvenir d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Banque HSBC et l'intervention volontaire de la CCF
La SA CCF justifie venir aux droits de la société HSBC Continental Europe à la suite d'un apport partiel d'actif portant notamment sur son activité de banque de détail en France en date du 1er janvier 2024, publié le 3 janvier 2024.
Il convient donc de la recevoir en son intervention volontaire et de rejeter la fin de non-recevoir invoquée par les appelants comme étant sans objet.
Sur la recevabilité de l'appel
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, il résulte de la combinaison de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 122 et 125 du code de procédure civile que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
En outre, l'article 922 alinéas 1er et 2 du code de procédure civile dispose que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
Selon l'article 930-1 alinéa 1er du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Enfin, en matière de procédure de saisie immobilière, il existe un lien d'indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu'en application de l'article 553 du code de procédure civile, l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution doit être formé contre toutes les parties, à peine d'irrecevabilité de l'appel. Ainsi, faute pour la partie appelante d'avoir fait assigner à jour fixe devant la cour l'ensemble des créanciers inscrits et parties à l'instance devant le juge de l'exécution, son appel est irrecevable.
En l'espèce, deux créanciers inscrits étaient parties à l'instance devant le juge de l'exécution, à savoir la société Arkea Banque et le SIP de Champigny-sur-Marne, et étaient d'ailleurs visés dans la déclaration d'appel à titre de parties intervenantes.
Les appelants n'apportent pas la preuve qu'ils ont fait assigner ces deux créanciers inscrits devant la cour puisque la seule assignation placée sur le Rpva vise uniquement la SA HSBC. Ils n'allèguent d'ailleurs aucune autre assignation.
En conséquence, il convient de déclarer leur appel irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la présente décision, il convient de condamner M. [S] et Mme [I] aux dépens de la procédure d'appel.
En revanche, il n'est pas inéquitable, compte tenu notamment des situations économiques respectives des parties, de laisser à la charge de la société CCF, venant aux droits de la Banque HSBC, ses frais irrépétibles. Les demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
RECOIT la SA CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, en son intervention volontaire,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société HSBC Continental Europe invoquée par les appelants,
DECLARE l'appel irrecevable,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [S] et Mme [C] [I] aux dépens de la procédure d'appel.
Le greffier, Le président,