Texte intégral
Du 22 mars 2024
50D
SCI/ld
PPP Référés
N° RG 24/00033 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVIM
[V] [L] épouse [B]
C/
S.A.R.L. [Localité 5] COUVERTURE, S.A. QBE EUROPE
- Expéditions délivrées à Avocat et défendeurs
2 copies au service des expertises
Le 22/03/2024
Avocats : la SELARL GALY & ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3] - [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 mars 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
Madame [V] [L] épouse [B]
née le 27 Mars 1943 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée parMe Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. [Localité 5] COUVERTURE
RCS BORDEAUX 818 756 587
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A. QBE EUROPE (ès qualité d’assureur de la société [Localité 5] COUVERTURE - contrat n° 0085269/20058)
RCS NANTERRE 842 689 556
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Absentes
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 12 Décembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs ne comparaissent pas ; la décision est en premier ressort, l'ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte introductif d'instance en date du 12 décembre 2023, Madame [V] [B] née [L], représentée par son conseil, a fait citer, en référé à l'audience du 26 janvier 2024, la SARL [Localité 5] COUVERTURE et son assureur, la SA QBE EUROPE, aux fins d'expertise.
Il est exposé dans l'assignation valant conclusions, que Madame [B] a fait appel le 23 mai 2019 à la société [Localité 5] COUVERTURE pour la rénovation de la toiture de sa maison sise [Adresse 4] à [Localité 6].
Madame [B] explique que les travaux de couverture se sont terminés en mars 2020 par réception tacite, que des infiltrations sont apparues en 2021.
Elle expose que l'expertise AC EXPERTISES du 4 mars 2021, diligentée par son assurance protection juridique MAIF, à laquelle les défenderesses ne se sont pas présentées, indique un grand nombre de malfaçons ou non façons sur les travaux.
Elle précise enfin que la reprise des désordres a pu être évaluée à 6523,57 selon devis du 1er février 2022 et que l'entreprise n'a pas répondu à ses sollicitations après l'expertise amiable.
Il est ainsi sollicité du Tribunal de déclarer Madame [V] [B] recevable dans sa demande d'expertise judiciaire.
En défense, la SARL [Localité 5] COUVERTURE, citée à domicile, dans les conditions prévues à l'article 656 du code de procédure civile, ne comparaît pas, ni n'est représentée.
La SA QBE EUROPE, citée à personne, ne comparaît pas, ni n'est représentée.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 22 mars 2024.
Motifs :
Sur la non-comparution des défenderesses
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défenderesses non comparantes ayant été régulièrement assignées et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l'article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Conformément aux dispositions de l'article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'article 146 du Code de procédure civile énonce quant à lui qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, mais qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, le différend entre les parties et l'examen du rapport d'expertise amiable, justifient l'organisation d'une expertise à l'effet de recueillir les éléments techniques nécessaires à la solution du litige.
Il convient par conséquent d'ordonner l'expertise sollicitée selon les modalités déterminées au dispositif à l'effet de recueillir les éléments requis.
Sur les honoraires, et dépens :
Cette mesure sera ordonnée aux frais avancés par Madame [B].
Il y a lieu de mettre à la charge de Madame [B] une consignation à valoir sur les honoraires de l'expert d'un montant de 2200,00 euros.
En l'état du litige, chaque partie conservera la charge des dépens avancés par elle, les défenderesses ne pouvant être considérées comme partie perdante dans le cadre d'une procédure fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant en référé publiquement par mise à disposition au greffe,
par Ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée aux soins de Monsieur [Y] [G], expert judiciaire, avec mission de :
* prendre connaissance du dossier, se faire communiquer tous éléments ou pièces estimés utiles à l'exécution de la mission, convoquer les parties et leur conseil, se rendre sur les lieux du litige,
* décrire les travaux réalisés par la SARL [Localité 5] COUVERTURE et dire s'ils sont conformes aux règles de l'art,
* vérifier si les dommages invoqués par la demanderesse existent, dans l'affirmative, les décrire, indiquer leur nature et leur date d'apparition, en déterminer l'origine et la cause en précisant notamment s'ils sont dus à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une mauvaise mise en œuvre de ceux-ci, dire le moyen et le coût de leur réparation, préciser la durée prévisible de l'exécution des travaux,
* dire si ces dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou affectent la solidité des éléments d'équipement en précisant dans l'affirmative, si ceux-ci font ou non corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert,
* Dire si les malfaçons ou désordres retenus comme étant la cause des dommages étaient ou non apparents à la réception,
* Déterminer et évaluer les mesures conservatoires nécessaires,
* Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication,
* Définir les préjudices subis et notamment le préjudice de jouissance et tous postes de préjudices annexes,
* Donner tous avis techniques estimés nécessaires à éclairer la juridiction du fond compétente s'agissant notamment de la détermination des responsabilités encourues ou des préjudices subis,
Disons que Madame [V] [B], qui fera l'avance des frais d'expertise, consignera au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité, [Adresse 2] [Localité 5], par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de deux mois du prononcé de la décision, la somme de 2200,00 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction,
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu,
Disons que l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d'un mois,
Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard 4 mois après avoir été saisi et sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe dudit Tribunal le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et rappelons qu'il appartiendra aux parties, le cas échéant, d'adresser au magistrat chargé du contrôle ainsi qu'à l'expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
Disons que cette mesure d'expertise s'effectuera sous le contrôle du magistrat du pôle protection et proximité chargé du contrôle des expertises,
Disons que les opérations d'expertise seront communes et opposables à la SA QBE EUROPE, es qualité d'assureur de la SARL [Localité 5] COUVERTURE,
Laissons provisoirement à la charge de chaque partie les dépens qu'elle a exposés,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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