Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/09252 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2BHE
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [I] née [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Nadine RAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0412
DEFENDEUR
Maître [V] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Antoine BEAUQUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T1
Décision du 23 Mai 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/09252 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BHE
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Eric MADRE, Juge
assisté de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Mai 2024.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signée par Monsieur Eric MADRE, Juge de la mise en état, et par Monsieur Samir NESRI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Marc Garland avait pour activité l’exploitation d’un fonds de commerce de bijouterie – joaillerie dans un local commercial sis [Adresse 1], à [Localité 6].
Madame [R] [I] née [S] en était la présidente et son capital, composé de 1 600 actions, était réparti de la manière suivante :
- Madame [R] [I] née [S] : 1568 actions ;
- sa fille, Madame [Z] [B] [I] : 24 actions ;
- sa nièce, Madame [J] [E] : une action.
Le 4 avril 2019, la société SCI du [Adresse 1], bailleur, a fait notifier à la société Marc Garland un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le 9 juillet 2019, Madame [N] [G], experte immobilière près la cour d’appel de Paris a estimé le droit au bail à la valeur de 3 935 000,00 €.
Par ordonnance du 6 novembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Paris a notamment :
- constaté l’acquisition de la condition résolutoire insérée au bail et sa résiliation à compter du 5 mai 2019 ;
- condamné la société Marc Garland à payer la société SCI du [Adresse 1] la somme de 268 958,72 € au titre de l’arriéré de charges et de loyers, 4ème trimestre 2019 inclus.
Le 29 décembre 2019 un protocole de cession d'actions, sous conditions, a été signé entre Madame [R] [I] née [S], en qualité de cédant, la société Messika Group, en qualité de cessionnaire et la société Marc Garland.
Aux termes de cet acte, la société Messika Group s’est engagée à verser au bailleur, la société SCI du [Adresse 1], au plus tard le 31 décembre 2019 sur un compte séquestre ouvert par celle-ci la somme de 341 517,44 € correspondant à l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation au 1er octobre 2019 et au titre du loyer pour le 1er trimestre 2020.
En contrepartie de cette avance, Madame [R] [I] née [S] a remis, en nantissement, par acte séparé, la totalité du compte titres qu’elle détenait dans la société Marc Garland et ce pour sûreté d’une somme évaluée à 500 000,00 €, créance de la société Messika Group devenant exigible dans l’hypothèse où pour une raison quelconque la cession définitive des actions ne pourrait intervenir.
La société Messika Group s’est engagée à acquérir la totalité des titres de la société Marc Garland le 14 février 2020 au plus tard, pour un prix équivalent à la somme de 2 850 000,00 € diminuée du montant des comptes courants actionnaires, de la somme versée par la société Messika Group au bailleur au titre des loyers et des honoraires de négociation dus à la société Avicenne Holding à hauteur de 150 000,00 € HT. Madame [R] [I] née [S] s’est engagée à céder ses titres et s'est portée fort de la cession par les autres actionnaires. Les parties ont prévu un complément de prix égal à 30 % de la quote-part du chiffre d’affaires réalise par la société Marc Garland excédant 7 500 000,00 € TTC post-cession sur une durée de douze mois glissant, plafonné à 1 000 000,00 €.
Par courrier du 16 janvier 2020, le conseil de la société SCI du [Adresse 1] a confirmé l'apurement de la dette locative et le maintien du droit au bail au profit de la société Marc Garland.
Par courrier en date du 24 février 2020, Maître [V] [F], avocat au barreau de Paris, indiquant agir au nom de Madame [R] [I] née [S], a informé la société Messika Group qu'elle dénonçait la protocole de cession du 29 décembre 2019, outre les actes qui l'entourent, dont la convention de nantissement, eu égard aux conditions dans lesquelles ces actes avaient été conclus et notamment à l'état de faiblesse manifeste de sa cliente.
Saisi par requête de la société Marc Garland, représentée par Madame [R] [I] née [S], le président du tribunal de commerce de Paris a, par ordonnance du 13 mars 2020, désigné Maître [M] [W] en qualité de conciliateur avec pour mission de trouver un nouvel acquéreur et de négocier le remboursement de l’avance de trésorerie de la société Messika Group.
Le 15 avril 2020 le conseil de la société Avicenne Holding a mis en demeure la société Marc Garland de lui payer la somme de 180 000,00 € TTC.
Le 25 juin 2020, la société Messika Group a fait assigner la société Marc Garland devant le tribunal de commerce de Paris en lui réclamant le remboursement de l’avance de 397 844,77 €, et a pris un nantissement sur son fonds de commerce.
Le 10 août 2020, la société SCI du [Adresse 1] a fait assigner en référé la société Marc Garland et la société Messika Group en réclamant le paiement des loyers dus pour les 2ème et 3ème trimestres 2020 outre un solde sur le 1er trimestre et en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
Le 5 janvier 2021, la société SCI du [Adresse 1], la société Marc Garland et la société Messika Group ont signé un accord tripartite, aux termes duquel la société Marc Garland a cédé son droit au bail sur l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] à la société Messika Group pour un prix de 1 477 844,77 € HT.
La société Messika Group s’est engagée à payer au bailleur les loyers impayés de la société Marc Garland à hauteur de 120 000,00 €.
Ayant convenu que la promesse du 29 décembre 2019 était nulle et non avenue, les parties ont décidé d'imputer les loyers payés par la société Messika Group fin 2019 sur le prix de cession du droit au bail.
Le même jour, Madame [R] [I] née [S], en son nom personnel, a signé un protocole d'accord dans le même sens avec la société Marc Garland et la société Messika Group.
La cession du droit au bail a également été formalisée par un acte séparé.
Par actes du 18 juillet 2023, Madame [R] [I] née [S] a fait assigner Maître [V] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de mettre en cause la responsabilité de son ancien avocat conseil, sollicitant sa condamnation à lui payer notamment la somme de 2 358 482,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice financier et la somme de 25 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral.
Par conclusions d’incident notifiées le 12 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [V] [F] demande au juge de la mise en état de juger irrecevable l’action de Madame [R] [I] née [S] à son encontre et de condamner Madame [R] [I] née [S] à lui payer la somme de 10 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle soutient en substance être fondée à se prévaloir des stipulations d'un des protocoles d'accords transactionnels conclus entre Madame [R] [I] née [S], la société Marc Garland et la société Messika Group, portant sur la cession du droit au bail et comportant une clause selon laquelle : « le protocole règle définitivement et sans réserve les différends nés entre les parties et emporte renonciation définitive et irrévocable des parties tant pour elles-mêmes que pour leurs ayants cause et ayants droit à l’ensemble de leurs actions et/ou instances nées ou à naître au titre du protocole de cession et, plus généralement, des faits qui ont été relatés en exposé », signé en pleine connaissance de cause, toutes les parties étant assistées d’un avocat.
Elle rappelle qu'un tiers au protocole peut se prévaloir de celui-ci notamment lorsqu’il s’agit de se prévaloir de la renonciation à un droit que renferme cette transaction et qu'en l'espèce, le contrat signé par la demanderesse est clair, en ce qu'elle se considère remplie dans ses droits et a explicitement renoncé à toutes actions « nées ou à naître au titre du protocole de cession », dans lequel l’intervention de Maître [V] [F] est évoquée.
Par conclusions d’incident notifiées le 6 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [R] [I] née [S] demande au juge de la mise en état de :
- débouter Maître [V] [F] de son incident ;
- condamner Maître [V] [F] à lui verser la somme de 3 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle expose qu'aux termes de l’exposé des faits relatés dans le protocole d’accord préalablement aux clauses convenues, il apparaît que l’intervention de Maître [V] [F] est simplement relatée, sans qu’elle soit pour autant qualifiée de faute, Madame [R] [I] née [S] indiquant uniquement regretter les conseils prodigués par ses avocats.
Elle estime non transposable à l'espèce la jurisprudence invoquée par son adversaire, qui mettait en cause une situation dans laquelle la faute de l’avocat était parfaitement identifiée dans le cadre de la transaction, tandis qu'au cas présent Madame [R] [I] née [S] n'a donc renoncé qu'à remettre en cause de quelque manière que ce soit la cession de son droit au bail à l’encontre de la société Messika Group, et à se prévaloir de la promesse de cession des actions, mise à néant sur les conseils de Maître [V] [F], sans aucunement faire état de la faute de cette dernière en tant que telle, de sorte que la transaction n’a pas le même objet que la présente instance et qu'il ne peut donc être déduit de cette clause qu'elle a renoncé à venir chercher la responsabilité de son ancien avocat.
Elle ajoute que retenir la thèse adverse conduirait à ce que les avocats s’auto-protègent en insérant une telle clause quand bien même le dommage serait quantifiable préalablement à la conclusion de la transaction.
Les parties ont été convoquées pour plaider sur cet incident par bulletin du greffe à l’audience du 4 avril 2024.
A cette audience, l’incident a été mis en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tirée d'un protocole d'accord transactionnel :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction (3ème Civ., 30 juin 2016, pourvoi n° 15-16.943 ; 1ère Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22-21.358).
Par ailleurs, l'article 2048 du code civil dispose que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
L'article 2049 du même code ajoute que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
En l'espèce, aux termes de l'assignation, Madame [R] [I] née [S] formule les griefs suivants à l'encontre de Maître [V] [F] : ne pas avoir anticipé les conséquences de la dénonciation de l'accord du 29 décembre 2019, ne pas l'avoir avisée préalablement de toutes les conséquences de la dénonciation, d'avoir procédé en son nom à la dénonciation de l'accord sans avoir obtenu son accord formel préalable, et avoir ainsi anéanti une solution définitive sécurisée sans avoir trouvé au préalable une solution de substitution pérenne. L'intégralité des reproches invoqués comme étant de nature à engager la responsabilité de l'avocat défendeur porte donc sur la dénonciation de l'accord du 29 décembre 2019 et ses conséquences.
Or, Madame [R] [I] née [S] a conclu avec la société Marc Garland et la société Messika Group un protocole d'accord transactionnel ayant pour objet la cession du droit au bail, l'apurement de la dette locative de la société Marc Garland, la nullité de la promesse de cession du 29 décembre 2019 et la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur le fonds de commerce et sur le stock de la société Marc Garland.
Cet accord transactionnel contient notamment, en son article 3, la stipulation suivante « Moyennant une complète exécution du protocole, les parties déclarent n'avoir plus aucune revendication à formuler les unes à l'égard des autres relativement aux faits qui ont été précédemment rappelés et notamment au protocole de cession de parts intervenu le 29 décembre 2019.
En conséquence, le protocole règle définitivement et sans réserve les différends nés entre les parties et emporte renonciation définitive et irrévocable des parties tant pour elles-mêmes que pour leurs ayants cause et ayants droit à l’ensemble de leurs actions et/ou instances nées ou à naître au titre du protocole de cession et, plus généralement, des faits qui ont été relatés en exposé. »
A cet égard, le préambule du protocole contient notamment les mentions suivantes : « Le 29 décembre 20l9, la société MESSIKA GROUP a signé avec Madame [I] un protocole tendant à la cession de la totalité des actions de la SAS MARC GARLAND.
Afin de préserver les actifs sociaux de cette société, sans attendre la cession effective des actions, la société MESSIKA GROUP pour préserver le bail a réalisé une avance de 397 884 € pour le décaissement qui s'est effectué entre le 31 décembre 2019 et le 25 février 2020.
Sur les conseils de ses avocats, Madame [I] a dénoncé le protocole d'accord signé le 29 décembre 2019 par un courrier d'un de ses conseils le 25 février 2020 en invoquant la nullité de l'acte.
Par assignation en date du 25 juin 2020, la SA MESSIKA GROUP a assigné la société MARC GARLAND pour obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 397 844,77 € et 50 000 € à titre de dommages et intérêts, outre 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société MESSIKA GROUP obtenait une ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Paris l'autorisant à pratiquer une sûreté judiciaire sur le fonds de commerce, ainsi que sur le stock de la société MARC GARLAND.
Regrettant les conseils donnés par ses avocats, Madame [I] a renoué une discussion avec la société MESSIKA GROUP.
Pour être complet dans la présentation des faits, la société MARC GARLAND entend préciser que le 23 avril 2020, son bailleur, la SC1 du [Adresse 1], a notifié un commandement visant la clause résolutoire pour obtenir paiement d'une somme de 99 352,05 €.
Aujourd'hui, la dette locative s'élève à 255 604,31 €. »
Il résulte de ces termes qu'en contrepartie des engagements de la société Messika Group, Madame [R] [I] née [S] s'estimait intégralement remplie de ses droits au titre du protocole de cession et, plus généralement, des faits qui ont été relatés en exposé, dont sa dénonciation et les conséquences de celle-ci, et qu'elle a ainsi renoncé définitivement et irrévocablement à l’ensemble de ses actions et/ou instances nées ou à naître à cet égard.
Alors que pour conclure cet accord la demanderesse était assistée d'un avocat, qui n'était pas Maître [V] [F], il s'en déduit que Madame [R] [I] née [S] n'est plus recevable à agir contre son ancien avocat en indemnisation des conséquences de la dénonciation de l'accord du 29 décembre 2019.
En conséquence, il convient de dire irrecevable l'action de Madame [R] [I] née [S] envers Maître [V] [F].
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 790 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [R] [I] née [S], qui succombe, à supporter les dépens.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie défenderesse et en l'absence de production de factures acquittées, Madame [R] [I] née [S] est condamnée à verser à Maître [V] [F] la somme de 1 500,00 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état,
- disons irrecevable l'action de Madame [R] [I] née [S] envers Maître [V] [F] ;
- condamnons Madame [R] [I] née [S] aux dépens ;
- condamnons Madame [R] [I] née [S] à payer à Maître [V] [F] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Faite et rendue à Paris le 23 Mai 2024
Le GreffierLe Juge de la mise en état
S. NESRIE. MADRE