Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 Mars 2024
N° RG 23/00357 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPAK
DEMANDERESSE :
Madame [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 3] METROPOLE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [U] [H] (pouvoir en date du 02 janvier 2024)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mars 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00357 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPAK
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 9 octobre 2001, l'OPH [Localité 3] METROPOLE HABITAT (ci-après [Localité 3] METROPOLE HABITAT) a donné en location à Madame [B] [N] un logement situé à [Localité 3], [Adresse 2].
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 07 juin 2021, le bailleur a fait délivrer à Madame [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 1er avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,condamné Madame [N] à payer la somme de 485,82 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2022,autorisé Madame [N] à se libérer de cette dette par mensualités de 50 euros,suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise,ordonné dans ce cas l’expulsion de Madame [N] et condamné celle-ci au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation de 494,03 €.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [N] le 17 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 mai 2023, [Localité 3] METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Madame [N] un commandement de quitter les lieux.
Une tentative d'expulsion a par ailleurs eu lieu le 6 juillet 2023.
Par requête reçue au greffe le 28 août 2023, Madame [N] a sollicité l’octroi d’un délai pour quitter son logement.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 13 décembre 2023.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 26 janvier 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [N] a présenté les demandes suivantes :
lui accorder un délai d'un an et, subsidiairement, au moins huit mois pour quitter le logement.
Au soutien de sa demande, Madame [N] fait d'abord valoir qu'un second recours DALO a été accepté et qu'elle devra ainsi être relogée avant le mois de juillet prochain.
Madame [N] prétend avoir repris le paiement régulier de son reste à charge depuis plusieurs mois. Elle indique que ses revenus se limitent à 689 € par mois.
En défense, [Localité 3] METROPOLE HABITAT a pour sa part présenté les demandes suivantes :
limiter le délai accorder à 3 mois sous réserve du paiement régulier de l'indemnité d'occupation,condamner Madame [N] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, [Localité 3] METROPOLE HABITAT fait d'abord valoir que Madame [N] n'a pas respecté les précédents échéanciers qui ont été négociés avec elle et que sa dette de loyer ne fait qu'augmenter, atteignant désormais 6 780,23 € au 31 décembre 2023.
Madame [N] bénéficie désormais d'un plan de surendettement et d'un droit au logement opposable. Mais les démarches entreprises par Madame [N] ont été tardives.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 15 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, Madame [N] justifie par les pièces qu'elle vers aux débats :
qu'elle a présenté une demande de logement social en juin 2023,elle bénéficie d'un accompagnement social par une association spécialisée qui atteste de son assiduité dans ses démarches,elle a repris des paiements partiels – à hauteur de son reste à charge – depuis juin 2023,elle bénéfice d'un droit au logement opposable depuis le 17 janvier 2024,elle bénéficie d'un plan de surendettement incluant sa dette de loyer.
La commission de surendettement du Nord a retenu que Madame [N] pouvait au mieux disposer de 1 377 € de revenus alors que ses charges s'élèvent à 1 541 €.
Madame [N] ne peut en conséquence régler l'indemnité d'occupation mise à sa charge.
En conséquence, il convient d'accorder à Madame [N] un délai de six mois à compter de la présente décision pour quitter son logement.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la présente procédure ne fonctionne qu'au profit de Madame [N].
En conséquence, il convient de condamner Madame [N] au paiement des éventuels dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
ACCORDE à Madame [B] [N] un délai de six mois pour quitter les lieux à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [B] [N] aux éventuels dépens de l'instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffièreLe Président
Sophie ARESDamien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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