Texte intégral
MINUTE N° 22/975
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 15 Décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01982 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HR53
Décision déférée à la Cour : 08 Avril 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [P] [L], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me FREZARD, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [C], employé par la SAS [5] en qualité de technicien usineur depuis le 4 juin 2012, a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 21 janvier 2019, le certificat médical initial en date du 8 janvier 2019 relevant une « rupture transfixiante du supra épineux droit ».
A l'issue de l'instruction du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a notifié le 9 mai 2019 à l'employeur une décision de reconnaissance de maladie professionnelle sur le fondement du tableau n°57. La SAS [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui n'a pas répondu dans le délai de deux mois de sorte que la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse par requête du 27 septembre 2019.
Par jugement du 8 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, succédant au pôle social du tribunal de grande instance, a :
- déclaré le recours de la société [5] recevable ;
- constaté que la maladie de M. [G] [C] ne remplit pas les conditions visées au tableau n°57 des maladies professionnelles ;
- déclaré en conséquence la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 9 mai 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [G] [C] inopposable à la société [5] ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin à payer à la société [5] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte adressé à la cour le 22 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 20 octobre 2022.
Vu les conclusions du 19 avril 2022, visées le 18 juillet 2022, reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a considéré que la condition relative à la liste limitative des travaux visés au tableau 57 n'était pas remplie, constaté que la maladie de M. [G] [C] ne remplissait pas les conditions visées au tableau n°57 des maladies professionnelles et en conséquence, déclaré la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 9 mai 2019 de prise en charg,e au titre de la législation professionnelle, de la maladie de M. [G] [C] inopposable à la société [5] et condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin à payer à la société [5] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'affection déclarée par M. [G] [C] le 21 janvier 2019 est opposable à la société [5] ;
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamner la société [5] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [5] aux entiers frais et dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives en date du 30 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la SAS [5] demande à la cour de :
- statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel et des conclusions justificatives de la caisse primaire d'assurance maladie ;
- déclarer l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie mal fondé ;
- confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Mulhouse -pôle social- en date du 8 avril 2021 ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers frais et dépens ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate qu'ayant été interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Au soutien de son appel, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin fait valoir que M. [G] [C], salarié de la société [5], a déclaré une maladie professionnelle pour laquelle elle a diligenté une instruction médico-administrative à l'issue de laquelle elle a reconnu le caractère professionnel de l'affection déclarée par le salarié.
Elle fait valoir que les premiers juges ont fait une appréciation erronée des tâches effectuées par M. [G] [C] au regard des déclarations qu'il a faites, à savoir qu'il effectue bien d'une part, plus de deux heures par jour et plus de trois jours par semaine des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60 degrés sans soutien, notamment pour des « serrage mandrin », « serrage et bridage pièces sur fraise » et d'autre part, entre une et deux heures par jour et ce entre un et trois jours par semaine des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90 degrés sans soutien, lors de la mise en route et du serrage de la fraise.
Elle explique que compte tenu des contestations émises par la SAS [5] et des contradictions qui existaient entre les parties, elle a diligenté un agent enquêteur sur place afin de faire une visite de poste et ce en présence du salarié et de son employeur. Elle explique qu'après cette enquête il est ressorti que les affirmations de l'employeur étaient contredites par les constatations de l'agent enquêteur.
La caisse estime également que la nature de l'activité exercée par le salarié entre tout à fait dans les conditions prévues par le tableau.
Elle rappelle également que le non-respect de la troisième condition du tableau ne saurait résulter des seules déclarations de l'employeur lequel s'est par ailleurs montré relativement succinct dans le questionnaire qu'il devait compléter, n'apportant ni description du poste occupé, ni de justifications étayées sur les durées cochées.
Elle rappelle également que le fait qu'un salarié ait été exposé au cours de ses précédents emplois ne saurait remettre en cause l'exposition au risque.
Enfin, concernant les questions d'irrégularités substantielles lors de l'établissement de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle soulevées par l'intimée, la caisse fait valoir que la fixation de la date de la maladie professionnelle au 6 juin 2017 est parfaitement fondée et que la procédure, notamment le délai de dix jours francs laissé à l'employeur, a été respectée. Elle rappelle également que le changement de numéro de dossier est sans incidence sur le déroulement de l'instruction du dossier.
Elle sollicite en conséquence l'infirmation du jugement entrepris et que soit déclarée opposable à la SAS [5] la décision de prise en charge prononcée le 9 mai 2019.
La SAS [5] fait valoir que la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n°57 n'est pas remplie. Elle estime que dans ce cas, la caisse aurait dû saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ce qu'elle n'a pas fait. Elle insiste surtout sur le fait que M. [G] [C] n'effectue pas, dans le cadre de ses fonctions, des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés pendant au moins deux heures par jour en cumulé / avec un angle supérieur ou égal à 90 degrés pendant au moins une heure par jour en cumulé. Elle rappelle que dans le questionnaire qui lui a été soumis, elle a bien précisé que le temps journalier moyen du bras décollé du reste du corps correspondait à moins d'une heure par jour et à moins d'un jour par semaine. De même, dans la seconde hypothèse, elle a signalé que les travaux journaliers de M. [G] [C] correspondaient également à moins d'une heure et à moins d'un jour par semaine.
La SAS [5] fait également valoir que lors de l'interrogatoire de l'agent enquêteur de la caisse, la question du temps de travail à des positions susceptibles de provoquer la maladie visée au tableau n°57 n'a nullement été évoquée par l'agent, de sorte qu'aucun élément ne vient contredire ses affirmations, ce qui confirme bien que les temps de travail nécessaires pour remplir les conditions dudit tableau ne sont pas atteints.
Elle rappelle également qu'avant de travailler auprès d'elle, M. [G] [C] a été salarié au sein de quatre autres entreprises où il avait été largement exposé au risque contesté.
Enfin, elle estime que la procédure est entachée d'irrégularité, notamment quant à la date de la première constatation médicale mentionnée sur le certificat initial qui diffère de celle mentionnée sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle. Elle explique également que le délai de dix jours francs tel que prévu à l'article R441-14 du code de la sécurité sociale n'a pas été respecté, la caisse ayant pris sa décision le 25 avril 2019 alors même que la société n'a réceptionné le courrier d'information de la caisse que le 23 avril 2019. Elle précise également que les numéros de procédure ont varié sur les différents courriers envoyés par la caisse, semant la confusion et ralentissant les démarches qu'elle devait entreprendre vis à vis de cette dernière.
Elle sollicite en conséquence que la décision querellée soit confirmée.
Sur le respect du principe contradictoire :
Les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles R.441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable, prévoyant les conditions dans lesquelles la caisse doit instruire les demandes de prise en charge d'un accident ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle et la liste des pièces devant figurer au dossier mis à la disposition de la société avant que la décision ne soit prise, ont à bon droit considéré par une exacte appréciation des éléments de fait, de preuve et de droit du dossier, que la SAS [5] a été régulièrement informée que le dossier était à sa disposition et que le délai de 10 jours francs a été respecté.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen tenant au non-respect du contradictoire par la caisse.
Sur la date de la maladie professionnelle et la variation du numéro de dossier en cours de procédure :
Là encore, les moyens soutenus à hauteur d'appel par la SAS [5] sur l'irrégularité de la procédure concernant la date de première constatation médicale mentionnée dans la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [G] [C] et sur les difficultés administratives qui ont découlé d'un changement de numéro du dossier réalisé par la caisse primaire d'assurance maladie en cours de procédure, ne font que réitérer ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs précis, pertinents et exacts que la cour adopte.
La décision mérite donc également confirmation sur ce point.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée :
En vertu de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Pour être reconnue comme maladie professionnelle, la pathologie doit donc :
* être inscrite dans un tableau,
* être constatée à l'intérieur d'un délai de prise en charge,
* correspondre à l'exécution de travaux identifiés comme susceptibles de provoquer l'affection en cause.
L'énumération par les tableaux de maladies professionnelles est limitative et il incombe au juge de rechercher, indépendamment de la précision littérale du certificat médical, si la pathologie dont est atteinte la victime, est bien inscrite dans un des tableaux.
La caisse, après avoir rappelé que M. [G] [C] était placé sur un poste de technicien usineur depuis son entrée dans l'entreprise le 4 juin 2012, estime démontrer, à l'appui de la fiche de poste et des déclarations du salarié, que celui-ci réalisait ces mouvements de façon répétée et de manière habituelle.
La société intimée réplique que les conditions posées par le tableau n° 57 des maladies professionnelles ne sont pas réunies ce qui aurait pour effet de lui rendre inopposable la prise en charge de la maladie par la caisse au titre de la législation professionnelle.
La société conteste essentiellement que le salarié réalisait des travaux dans les conditions fixées par la liste limitativement énumérée au tableau 57.
Ce dernier vise expressément des travaux qui « comportent des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien ou abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés pendant au moins une heure par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90 degrés pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
Les éléments versés aux débats par les parties permettent de considérer que M. [G] [C] a bien exécuté les travaux désignés comme susceptibles de provoquer la maladie, la seule question de la quantification de leur durée demeure.
En effet, il ressort aussi bien de l'enquête de l'agent de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin que du « questionnaire assuré MP » et du « questionnaire employeur MP » que des affirmations contraires existent quant à la durée de travail en maintenant l'épaule sans soutien en abduction, conformément aux exigences du tableau 57. De même, il ressort de la lecture du procès-verbal de constatation de l'enquête, que ni M. [V], responsable prototype et supérieur hiérarchique direct de M. [G] [C], ni lui-même, ne sont en mesure de donner des chiffres de production qui auraient permis de déterminer le nombre d'heures passées par jour à effectuer les travaux sus-relatés.
Dans ces conditions, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin doit justifier sa position par d'autres éléments qu'une référence imprécise à la notion d'habitude alors que le tableau exige la démonstration d'une durée journalière cumulée d'au moins deux heures par jour en cumulé pour la première condition et d'une durée d'au moins une heure par jour en cumulé pour la seconde condition.
En conséquence, en l'absence d'autres éléments que les questionnaires non concordants sur la question de la durée journalière cumulée d'exposition et l'enquête diligentée, la condition tenant à l'exposition au risque n'est pas remplie.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme social qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau ; or force est de constater qu'en l'espèce, les preuves fournies par la caisse sont particulièrement ténues.
S'ajoute à ce constat, le fait que M. [G] [C] a été victime d'un accident sur son lieu de travail en juin 2017 et que ce dernier, s'il a été en arrêt maladie pour une rupture du tendon à l'épaule droite, n'a pas déclaré cet évènement comme accident du travail alors même qu'il en avait avisé sa hiérarchie ; que les conséquences actuelles de cet accident, qui ont impacté son épaule, ne peuvent être évaluées comme ayant une incidence pour la maladie professionnelle qu'il a déclarée.
A défaut pour la caisse de démontrer que les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies, il convient de retenir que le caractère professionnel de l'affection n'est pas établi dans les rapports entre la caisse et l'employeur, de sorte que la prise en charge de cette affection doit être déclarée inopposable à la SAS [5] ; le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur le surplus :
La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin succombant, elle devra supporter les dépens d'appel en sus des dépens de première instance et sera condamnée à verser à la SAS [5] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, en sus de celle de 1000 euros fixée par les premiers juges. Elle sera déboutée de ses propres demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME en toutes ses dispositions, y compris sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement prononcé le 8 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin au paiement des dépens d'appel ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin à verser à la SAS [5] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la DÉBOUTE de ses demandes formulées sur le même fondement.
Le Greffier, Le Président,