Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 17 MAI 2024
N° RG 23/00031 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTHB
AFFAIRE :
Association [9] prise en la personne de son représentant légal
C/
[O] [U]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-0270
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association [9] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Diaka CISSE, plaidant/postulant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, substituant Me Alexia DOMINIQUE-DROUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
APPELANTE - non comparante
****************
Madame [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Société [13]
Pôle surendettement
[Adresse 8]
[Localité 5]
Société [10]
Chez IQERA Service - service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 4]
Société [11]
Service recouvrement
Chez [12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 août 2021, Mme [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 20 août 2021.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 15 octobre 2021 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de l'association [9], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 8 décembre 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- constaté que la situation de Mme [U] est irrémédiablement compromise,
- prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [U].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par son conseil le 20 décembre 2022, l'association [9] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 15 décembre 2022.
Après un renvoi décidé par la cour pour envoyer une nouvelle convocation à Mme [U] à son adresse exacte, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 5 avril 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 6 novembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
L'association [9] est représentée par son conseil qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant de nouveau, de prononcer la déchéance de Mme [U] au bénéfice de la procédure, subsidiairement, de constater que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise et de renvoyer le dossier à la commission.
Il expose et fait valoir que le fait d'aggraver sa situation de surendettement en ne réglant pas ses charges courantes pendant l'instruction du dossier constitue un cas de mauvaise foi au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation, que depuis le dépôt de son dossier en août 2021, Mme [U] n'a réalisé que deux règlements au titre de son indemnité d'occupation, qu'elle n'a jamais respecté les délais accordés par le jugement du 10 décembre 2021 constatant la résiliation de la convention d'occupation, que de surcroît, lors du dépôt de son dossier, Mme [U] a déclaré un enfant à charge, qu'elle n'a jamais justifié de la situation financière de celui-ci, que désormais âgé de 26 ans, son fils ne peut plus être considéré à charge, qu'un retour à meilleure fortune est envisageable.
La lettre contenant la convocation destinée à Mme [U] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur la bonne foi
Aux termes de l'article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du livre septième relatif au traitement des situations de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.
Les cas de déchéance limitativement énumérés par cet article sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure et se distinguent donc de la mauvaise foi qui est une cause d'irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement en application de l'article L. 711-1 du code de la consommation.
Au cas d'espèce, l'appelante demande la déchéance de la débitrice mais vise l'article L. 711-1 et énonce des faits qui ne relèvent pas des causes limitatives de déchéance.
C'est donc au regard de ces dispositions de l'article L. 711-1 que les faits seront examinés par la cour.
La bonne foi est présumée et le créancier qui entend la contester doit donc prouver la mauvaise foi du débiteur.
Pour apprécier la bonne foi, le juge doit se déterminer au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, au jour où il statue.
Le constat de la mauvaise foi est subordonné à l'imputation au débiteur d'un élément intentionnel, qui résulte de la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de formation de la situation de surendettement et de la volonté, non de l'arrêter mais de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements.
En outre, la faute, même intentionnelle, doit présenter un lien avec la situation de surendettement du débiteur et se rapporter, soit directement et immédiatement aux conditions de l'endettement, soit aux conditions entourant le dépôt de sa demande ou présidant à l'exécution par lui, de la procédure de désendettement. Si, à la différence des causes de déchéance, la question de la bonne foi du débiteur est en principe appréciée à la date du dépôt du dossier auprès de la commission, sauf à tenir compte d'éléments antérieurs au concomitants à ce dépôt mais révélés postérieurement, il en va autrement lorsque le créancier argue une aggravation de la situation de surendettement par le non paiement de charges courantes, en particulier du loyer. En effet, le juge peut et même doit actualiser une dette locative tout au long de la procédure de sorte que, le cas échéant, il doit également pouvoir apprécier le comportement du débiteur dans la poursuite, le cas échéant, du processus d'endettement, lequel ne relève pas des causes limitatives de déchéance telles qu'énumérées à l'article L. 761-1 du code de la consommation.
Au cas d'espèce, s'il est constant que Mme [U] ne s'est pas acquittée de son obligation de régler les indemnités d'occupation après le dépôt de son dossier de surendettement, son bailleur ne rapporte pas la preuve qu'elle a cherché à organiser ou aggraver son insolvabilité, ni encore qu'elle a volontairement obéré sa situation pour se maintenir dans l'incapacité de régler sa dette.
En effet, il ressort des pièces et des débats que la commission, en octobre 2021, puis le juge des contentieux de la protection, en décembre 2022, ont relevé l'absence de toute capacité de remboursement de Mme [U], avec un budget fortement déficitaire, ses charges excédant très largement ses ressources.
Dans ces conditions, il est établi que Mme [U] a uniquement été dans l'incapacité de faire face au paiement du loyer faute de ressources, sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir quitté le logement pour résoudre la difficulté, le parc public étant saturé et l'existence d'impayés de loyers et d'une situation financière obérée rendant vaines les recherches dans le parc privé.
En outre, depuis le mois de mars 2023 soit une année, Mme [U] règle sans retard une indemnité mensuelle d'occupation de 396,49 euros, qui correspond au montant mensuel de celle-ci jusqu'en juillet 2023, échéance à partir de laquelle le décompte fait mention d'une indemnité de 1045,06 euros sans que le bailleur ne s'explique sur cette augmentation soudaine.
S'agissant de son fils, le premier juge a justement relevé que la débitrice avait remis les pièces justificatives nécessaires.
A hauteur d'appel, n'étant pas comparante, l'absence d'actualisation de sa situation ne saurait être retenue comme établissant sa mauvaise foi.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il écarte la mauvaise foi de la débitrice.
Sur les mesures de redressement
Aux termes de l'article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu'il est saisi d'un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, ouvre avec l'accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculé, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, au jour où il statue.
Au cas particulier, la dernière actualisation de la situation financière et personnelle de la débitrice a été faite par le premier juge, à partir de pièces produites lors de l'audience du 6 octobre 2022, il y a plus de 18 mois.
Mme [U], convoquée à sa dernière adresse connue, n'ayant pas comparu à hauteur d'appel, la cour ne dispose d'aucune pièce justificative plus récente.
Cette absence de comparution et de justification laissent la cour dans l'impossibilité de vérifier la réalité de sa situation financière actuelle et de son caractère irrémédiablement compromis.
En conséquence, par infirmation du jugement dont appel, il convient de renvoyer l'affaire devant la commission afin qu'elle détermine si la situation de Mme [U] est à ce point compromise qu'elle ne puisse rembourser en tout ou partie ses dettes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine sauf en ce qu'il a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [O] [U] ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,