Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2024
N° RG 22/02777 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNJE
AFFAIRE :
[7]
C/
[J] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 10]
N° RG : 20/00931
Copies certifiées conformes délivrées à :
[7]
M. [C]
Me Claire COLLEONY
M. [C]
DR HOFFMANN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
[7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne, assisté de Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0644
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET,
EXPOSÉ DU LITIGE
La [7] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime M. [J] [C] (le salarié) le 31 mars 2014.
Le certificat médical initial établi le 31 mars 2014 fait mention d'une 'élongation de biceps du bras droit'.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 27 juin 2019.
Par décision du 25 novembre 2019, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré en lien avec l'accident du travail à 8%.
Saisi par le salarié, la commission médicale de recours amiable a fixé, par décision du 28 avril 2020, à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle.
Par jugement contradictoire du 21 juillet 2022 (RG n°20/00931), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- ordonné la jonction des affaires RG 20/00931 et RG 20/00959,
- infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse du 28 avril 2020
- fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle,
- débouté le salarié de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamné la caisse à verser au salarié la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 7 septembre 2022, l'assuré a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 28 septembre 2023, reportée au 24 janvier 2024.
Par conclusions écrites reprises oralement par son représentant, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'ordonner avant-dire-droit une consultation médicale
- d'infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'elle a fixé le taux d'incapacité de 10% et l'a débouté de ses demandes plus amples ou contraires, ainsi que de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
- de confirmer le taux d'incapacité permanente partielle fixée par la commission de recours amiable à 8%.
Par conclusions écrites reprises oralement par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour :
A titre principal,
- d'ordonner une expertise,
- de débouter la caisse de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles ;
Seul le salarié sollicite la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience, le salarié a demandé la majoration du taux d'incapacité permanente partielle à 20%.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d'incapacité :
Selon l'article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que le salarié exerçait l'activité de mécanicien, dans un garage, s'est blessé, au niveau de l'épaule droite, en dévissant une pièce dans l'atelier du garage et a subi une élongation du biceps du bras droit.
Le médecin-conseil a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % en relevant qu'à la date de consolidation fixée au 27 juin 2019, du reste non contestée, persistait 'une gêne fonctionnelle douloureuse, légère limitation de la mobilité de l'épaule droite chez un droitier'.
La commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux d'incapacité permanente partielle 'compte tenu des constatations du médecin-conseil, de l'examen clinique retrouvant une gêne fonctionnelle douloureuse avec discrète limitation de l'abduction de l'épaule droite et de l'ensemble des documents analysés'.
Le tribunal judiciaire a quant à lui, fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle, sans ordonner de mesure d'instruction.
La caisse conteste cette décision, arguant du fait que le salarié souffre d'une limitation légère d'un seul mouvement, sur les six mouvements de l'épaule analysés.
L'assuré sollicite à titre principal, avant-dire-droit, l'organisation d'une consultation, en se fondant sur plusieurs certificats médicaux, évaluant la limitation fonctionnelle de son épaule droite, dominante, à moyenne et non pas à légère.
Dans ces conditions, il apparaît opportun d'ordonner une consultation, en application de l'article R. 142-16 et R. 142-1-1 du code de la sécurité sociale, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les dépens ainsi que la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Avant-dire-droit, sur les demandes:
Ordonne une consultation confiée à :
Madame le docteur [K] [I]
Centre Hospitalier de [Localité 10] Unité Médico-Judiciaire
Mail [Courriel 8]
afin de déterminer, après avoir convoqué et examiné M. [J] [C], demeurant [Adresse 2], le taux d'incapacité permanente de celui-ci en lien avec l'accident du travail du 31 mars 2014, à la date de consolidation fixée au 27 juin 2019 ;
Dit que la [7] devra transmettre au consultant désigné l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L.142-10 ayant fondé sa décision, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'avance des frais de consultation ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d'appel de céans dans un délai de 3 mois à compter de la réception desdits documents ;
Dit que dans le temps de la consultation, l'affaire sera radiée du rôle et réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente, une fois la mesure d'instruction effectuée ;
Rappelle qu'en application de l'article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les honoraires dus au médecin consultant sont réglés selon le tarif fixé par l'arrêté du 21 décembre 2018 modifié relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette consultation incombent à la [6] ;
Rappelle qu'en application de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les requérants qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin consultant désigné par une juridiction sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l'application des articles [9] 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 et R. 322-11 à R. 322-11-2.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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