Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00289 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK5P
N° de Minute : 281
Ordonnance du vendredi 09 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [O]
né le 30 Octobre 1983 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 2]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 09 février 2024 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 09 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [O] ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 février 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [S] [O] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du [Localité 2] le 8 décembre 2023 pour l'exécution d'un éloignement vers l' Algérie.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 7 février 2024 à 15h36 ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M [S] [O] du 8 février 2024 à 13h09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soulève le moyen nouveau d'irrecevabilité de la requête et reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l'absence de preuve de délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le premier moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention , Madame [I] [B], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet de l'article 10 de l'arrêté préfectoral du 5 février 2024 de M. Le Préfet du [Localité 2].
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Ce moyen est inopérant.
2 /Sur le second moyen tiré de la prorogation illégale de la rétention
Les dispositions de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent, à titre exceptionnel, d'ordonner une troisième, voire une quatrième prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction d'office à la mesure d'éloignement, ou a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3, une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Aux termes de l'article L741-3 du même code, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
L'administration n'est pas fondée en sa demande puisqu'elle ne rapporte pas la preuve, qu'exige expressément l'article L 742-5 précité, que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé interviendra à bref délai malgré les diligences que l' administration justifie avoir effectuées. Il résulte en effet des pièces du dossier que les autorités consulaires algériennes saisies d'une demande de laissez-passer consulaire depuis le 8 décembre 2023 n'ont pas encore transmis le document de voyage , malgré la reconnaissance de l'appelant par son pays d'origine depuis le 9 janvier 2024 et la dernière relance vaine de l' administration du 2 février 2024 après l' annulation du vol du 26 janvier 2024 en raison de l'absence de ce document.
Ainsi, il n' est pas établi par l'autorité administrative compétente que la délivrance du laissez-passer consulaire doive intervenir à bref délai au sens des dispositions légales.
Au surplus, il n'est pas établi que le retenu aurait fait obstruction à son éloignement dans les quinze derniers jours puisque l'inexécution de la mesure d'éloignement résulte malgré les diligences de l'administration du seul silence des autorités consulaires.
Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance dont appel et, statuant à nouveau, de rejeter la requête du préfet et d'ordonner qu'il soit mis fin à la rétention administrative de l'intéressé, tout en rappelant à celui-ci qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée et il convient de rejeter la demande de prolongation de la rétention de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M [S] [O],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
N° RG 24/00289 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK5P
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 281 DU 09 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 09 février 2024 :
- M. [S] [O]
- l'interprète
- l'avocat de M. [S] [O]
- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 2]
- décision notifiée à M. [S] [O] le vendredi 09 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 2] et à Maître Théodora BUCUR le vendredi 09 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 09 février 2024
N° RG 24/00289 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK5P
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment