Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2024
N° 2024/23
Rôle N° RG 20/10449 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOIF
Association DE PATRONAGE DE L'INSTITUT REGIONAL DES JEUNES SOU RDS ET DES JEUNES AVEUGLES DE MARSEILLE ([3])
C/
[U] [O]-[F]
Copie exécutoire délivrée
le :
02 FEVRIER 2024
à :
Me Nathalie OLMER de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Hélène BIVILLE-AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 07 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/02479.
APPELANTE
Association DE PATRONAGE DE [3] ([3]) prise en la personne de son Président en exercice de droit y domicilié , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie OLMER de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [U] [O]-[F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hélène BIVILLE-AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L'Association de patronage de [3] (dite l'association [3]) accompagne des personnes en situation de handicap présentant majoritairement une déficience sensorielle dans des établissements spécialisés, en milieu ordinaire et dans des centres d'apprentissage et de formation.
La section d'Education pour Enfants Déficients Auditifs avec Handicaps Associé ([4]) des Hirondelles accueille des enfants, adolescents et jeunes adultes de 3 à 21 ans présentant des handicaps mentaux et/ou moteurs associés à la surdité.
Elle applique à ses salariés la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes handicapées du 15 mars 1996.
Elle a engagé Mme [U] [O]-[F] par contrat de travail à durée déterminée le 08/09/2009, en tant qu'éducatrice scolaire la relation de travail s'étant poursuivie à durée indéterminée à temps partiel à compter du 30/08/2010.
A compter du 2 septembre 2011, elle a exercé son activité à temps complet.
Au dernier état de la relation de travail, le salaire mensuel brut de Mme [O]-[G] s'élevait à 1.924,49 € et elle était affectée à la [4].
Par courrier du 03/07/2017, elle a été convoquée à un entretien fixé le 06/07/2017.
Elle a été convoquée le 12 juillet 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 24/07/2017.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 24/07/2017 jusqu'au 01/09/2017.
Par courrier du 28/07/2017, elle a été licenciée pour faute grave pour propos et comportements maltraitants, dénigrants à l'égard de jeunes accueillis par la [4].
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire, Mme [O]-[G] a saisi le 25 octobre 2017 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 07 octobre 2020 a:
- dit le licenciement de Mme [O]-[G] sans cause réelle et sérieuse;
- condamné l'association [3] à payer à Mme [O]-[G] les sommes suivantes:
- 5.700 € au titre de l'indemnité de préavis et 570 € de congés payés afférents;
- 7.600 € au titre d el'indemnité légale de licenciement;
- 11.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élève à la somme de 1.900 € ;
- ordonné à l'Association [3] de remettre à Mme [O]-[G] les documents sociaux rectifiés;
- débouté Mme [O]-[G] du surplus de ses demandes;
- débouté l'Association [3] de sa demande reconventionnelle;
- condamné l'Association [3] aux entiers dépens.
L'Association [3] a relevé appel de ce jugement le 29/10/2020 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 26 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, l'Association [3] a demandé à la cour de :
- recevoir les présentes écritures et les dire bien fondées;
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 7 octobre 2000 en ce qu'il a:
- considéré à tort que le licenciement de Mme [O]-[G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné aux sommes ci-dessus énoncées;
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1.900 €;
- ordonné à l'Association [3] de remettre à Mme [O]-[G] les documents sociaux rectifiés;
- débouté à tort l'Association [3] de sa demande reconventionnelle;
- condamné L'Association [3] aux entiers dépens;
- ordonné l'exécution provisoire de la totalité de la décision.
Statuant à nouveau:
- dire que le licenciement de Mme [O]-[G] est justifié d'une faute grave;
- dire que le licenciement de Mme [O]-[G] procède d'une procédure régulière;
- débouter en conséquence Mme [O]-[G] de l'ensemble de ses demandes;
A titre subsidiaire:
- dire que l'indemnité compensatrice de préavis est de 3.800 €;
- dire que l'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis est de 380 €;
- condamner Mme [O]-[G] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en première instance et aux entiers dépens.
L'Association [3] soutient:
- que la procédure de licenciement est régulière alors :
- que les griefs invoqués à l'appui du licenciement de Mme [O]-[G] ne sont pas prescrits la Direction n'en ayant eu connaissance que durant un entretien du 27 juin 2017 organisé à la demande de M. [M], aide médico-psychologique lequel a rapporté des situations qualifiées 'd'insoutenables' dont il a été témoin au sein de la [4] de la part notamment de Mme [O] (comportements odieux à l'égard des jeunes, propos de nature sexuelle, arrêt des accompagnements aux toilettes, rejet des ateliers, violences, critiques de la structure) puis par un courriel du 4 juillet 2017 émanant de Mme [N] [I], chef de service les Hirondelles à l'[3], un courriel du 6 juillet 2017 rédigé par Mme [S] [K], infirmière au service les Hirondelles de l'[3] et par la communication le 7 juillet 2017 d'un compte-rendu de réunion interdisciplinaire [4] du 20 mars 2017 alors que la procédure de licenciement a été initiée le 12 juillet 2017;
- qu'elle n'a prononcé aucune sanction préalablement au licenciement de la salariée bien qu'elle ait organisé deux entretiens le premier le 6 juillet 2017 en application d'une convocation datée du 3 juillet faisant suite à l'entrevue du 27 juin 2017 et le second le 24 juillet 2017 ensuite d'une nouvelle convocation de la salariée du 12 juillet 2017 afin de l'entendre sur les nouveaux éléments recueillis;
- que les motifs de la lettre de licenciement qui détaillent l'ensemble des griefs reprochés en relatant le déroulement de chaque incident, le déroulement des faits, les enfants concernés et les propos tenus sont suffisamment précis alors qu'ils ont été discutés avec la salariée laquelle les a pour la plupart expliqués par des éléments de contexte ;
- qu'elle justifie par les pièces produites qui n'ont pas été examinées par la juridiction prud'homale, du bien-fondé du licenciement s'agissant de faits, propos et comportements devant être assimilés à de la maltraitance commis par une salariée à l'égard de plusieurs jeunes polyhandicapés qu'elle devait accompagner dans un projet éducatif avec bienveillance et professionnalisme qu'elle ne peut valablement justifier ni par des éléments de contexte, ni par la restructuration envisagée par L'[3] en 2017, ni par des difficultés afférentes à un sous-effectif non établi, ni par un supposé défaut de qualification en raison d'un manque de formation à la bientraitance alors qu'elle a bénéficié de nombreuses formations entre 2013 et 2016 sur la langue des signes, l'accompagnement d'enfants déficients et/ou à troubles envahissants du développement, le fait de donner du sens à sa pratique professionnelle, l'enrichissement des projets linguistique et pédagogique, l'approche de la vie affective et de la sexualité des enfants et adolescents déficients auditifs, ni par les nombreux témoignages qu'elle verse aux débats émanant pour certaines de personnes retraitées depuis plusieurs années, de sa propre soeur qui n'était pas présente le jour où les enfants ont été contraints à réaliser des étoiles en papier, de parents et d'enfants ayant travaillé avec elle décrivant ses qualités professionnelles de façon générale n'attestant pas au sujet des faits précisément reprochés, le fait d'avoir sollicité des enfants et parents des témoignages constituant d'ailleurs une absence de réserve professionnelle en violation des dispositions du réglement intérieur .
Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 25 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [O]-[G] a demandé à la cour de :
- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes;
Confirmer le jugement rendu le 07/10/2020 et:
- prononcer le licenciement de Mme [O]-[G] sans cause réelle et sérieuse;
- condamner l'[3] au paiement des sommes suivantes avec intérêts de droit:
- 5.700 € d'indemnité de préavis et 570 € de congés payés afférents;
- 7.600 € d'indemnité légale de licenciement;
- 14.904 € d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 20.000 € de dommages-intérêts pour préjudices subis;
- ordonner la délivrance des documents sociaux modifiés : certificat de travail, solde de tout compte, certificat de congés payés, attestation Assedic, sous astreinte de 100 € par jour de retard avec exécution provisoire, le 'conseil de prud'hommes' se réservant la faculté de liquider l'astreinte;
- condamner L'[3] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Mme [O]-[G] fait valoir en substance :
- que la procédure de licenciement est irrégulière alors:
- qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à deux sanctions et qu'il ressort du compte-rendu d'entretien que les mêmes faits lui ont été reprochés deux fois le 06/07/2017 et le 24/07/2017;
- que plusieurs griefs comportementaux sont prescrits étant bien antérieurs à deux mois;
- que la lettre de licenciement présente des faits imprécis, invérifiables et faux le défaut d'énonciation d'un motif précis équivalent à une absence de motifs emportant l'illégitimité du licenciement, celle-ci mentionnant 'd'une façon générale vous avez un comportement très désagréable avec les jeunes' , faisant référence au réglement intérieur de L'IRP de Provence sans plus de précisions et sans indiquer de manière claire et précise en quoi le comportement de Mme [O]-[G] est un comportement inadapté, dénigrant, contraire au réglement intérieur;
- que les griefs allégués sont injustifiés alors qu'elle les a contestés durant les deux entretiens organisés ainsi que par courrier, que l'employeur l'accuse de comportement maltraitant, dénigrant, certains relevant de la violence physique et d'abus de faiblesse en évoquant seulement deux situations, celles de [E] et de [V] alors que les témoignages qu'elle verse aux débats établissent que [E] était un enfant particulièrement difficile qu'il fallait stimuler et motiver afin de l'impliquer dans l'activité proposée réalisée afin de recueillir des fonds en vendant les objets réalisés permettant à la salariée de réaliser d'autres projets éducatifs et que la décision d'écarter [V] de l'atelier cuisine a été prise en début d'année 2017 de manière collégiale en réunion d'équipe pluridisciplinaire en raison du problème de déglutition de celui-ci entraînant une bave excessive ne lui permettant pas de cuisiner pour autrui. Elle ajoute que son licenciement intervient dans un contexte difficile avec des risques psycho-sociaux avérés dont elle a averti le médecin du travail produisant plusieurs témoignages de collègues décrivant un contexte de travail difficile marqué par un sous-effectif , un turn-over important provoquant épuisement, usure professionnelle et une certaine souffrance au travail au sein de l'[3], qu'enfin la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée en considération de l'exécution sans reproches de son contrat de travail durant 8 années objectivée par les nombreux témoignages d'enfants, de parents et de collègues de travail qu'elle produit lesquels vantent tous son professionnalisme et contredisent les griefs allégués.
Par ordonnance du 1er avril 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné aux parties d'assister à une séance d'information sur la médiation qui n'a pas été mise en oeuvre, les parties n'ayant pas donné suite à la mesure proposée.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 novembre 2023, l'audience de plaidoiries étant fixée au 20 novembre 2023, date à laquelle elle a été renvoyée au 11 décembre 2023.
SUR CE :
Sur le licenciement :
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié.
Enfin, c'est la lettre de licenciement notifiée le 28 juillet 2017 qui fixe les limites du litige, rédigée en l'espèce ainsi qu'il suit :
'Vous avez fait pression, avec la connivence d'une deuxième professionnelle du service, sur les jeunes de la [4] en les menaçant et en particulier le jeune [E] pour qu'ils réalisent contre leur volonté des étoiles afin d'accomplir une décoration pour le mariage de votre belle-soeur.
Lors de notre entretien, vous avez évoqué que les jeunes doivent être stimulés pour avancer et qu'ils ont besoin d'une 'carotte'. Or, la technique de stimulation que vous utilisez relève de la menace, de la pression psychologique. La technique de la 'carotte' consiste à stimuler positivement une personne par une motivation qui consiste en une forme de récompense dès lors que l'objectif serait atteint. Ce qui est radicalement différent des faits en cause.
Par ailleurs, vos tentatives de justification sur ce point consistant à soutenir'quand on dit aux jeunes qu'on n'appellera pas les taxis ou qu'on téléphonera à leurs parents, on sait très bien qu'on ne le fera pas' ne sont pas acceptables. Vous n'êtes pas sans savoir que les jeunes qui vous sont confiés et à qui vous tenez ces fausses affirmations, eux ne le savent pas et qu'ils sont démunis et fragilisés face à vos menaces.
Vous admettez recourir au mensonge et à la peur pour faire avancer les jeunes qui vous sont confiés, ces techniques relèvent de la manipulation, de la pression et non de la stimulation.
Votre comportement est particulièrement critiquable et inadapté à l'attention d'enfants dont vous avez la charge et ce indépendamment de toute notion de compétence professionnelle.
Quant à la réalisation des étoiles, on peut légitimement s'interroger sur le bien-fondé de cet objectif puisqu'il servait directement vos intérêts et non ceux des jeunes. Par ailleurs, la date liée à l'évènement concerné impliquait une finalisation avec une échéance précise.
Par ailleurs, devant vos collègues, vous avez tenu les propos suivants : 'je ne les supporte plus' en parlant des enfants.
Vous avez également tenu les propos suivants à l'attention d'une professionnelle de l'équipe relais handicaps rares (en présence de professionnels des Hirondelles) qui vous questionnait concernant la jeune [C] (accueilie par la [4]) et à qui vous avez répondu 'celle-ci à part se masturber et avoir des orgasmes dont on rêverait toutes d'avoir...'. Votre réponse est particulièrement inadaptée et choquante. Elle est par ailleurs incompatible avec l'obligation de réserve attendue de vos professionnels.
Concernant le jeune [V] qui est accueilli au [4] :
- vous l'avez rejeté du cours de cuisine au motif qu'il bave;
- vous lui avez jeté de l'eau au visage au motif qu'il refusait de se lever le matin;
- alors que le chariot du repas de midi arrivait dans le lieu de vie, vous vous êtes précipitée sur la vaisselle pour récupérer assiette, verre et couverts avant que ce jeune ne mette la table en vous exprimant en présence de vos collègues de travail et des jeunes de la [4] à voix forte en tenant les propos suivants :' je prends avant que [V] ne mette la table car il bave, c'est dégueulasse'.
- alors que vous vous plaigniez de la durée de sa douche, vous lui avez jeté un broc d'eau froide sous sa douche pour le faire accélérer en disant devant les professionnels présents :'on peut dire que je suis maltraitante, je m'en fous'.
Vos explications concernant ces faits n'ont pas été convaincantes et là encore rien ne peut justifier le traitement réservé à ce jeune.
Par ailleurs, vous tenez des discussions d'ordre privé et pour adultes avertis pendant les réunions voire en présence des enfants de la [4] soit durant votre temps de travail. Ces agissements inaceptables sont particulièrement inadaptés compte tenu du fait que durant ces échanges, vous êtes nécessairement inattentive aux échanges professionnels durant les réunions et/ou à notre public pour lequel vous n'accordez pas la vigilance et le respect requis.
Enfin, d'une façon générale vous avez un comportement très désagréable avec les jeunes de la [4].
Ces propos et comportements vous mettant en cause sont particulièrement inadaptés, maltraitants, dénigrants et pour certains relèvent de violence physique et d'autres d'abus de faiblesse sur personnes vulnérables. Ils sont contraires au réglement intérieur de L'[3], aux valeurs associatives et à la posture professionnelle attendue et nuisent gravement au bon fonctionnemen de notre association rendant votre maintien impossible au sein de la [4]. Compte tenu de leur gravité particulière, ils nous amènent à vous notifier votre licenciement pour faute grave.'
Il est ainsi reproché à Mme [O]-[G] d'avoir :
- fait réaliser par les jeunes de la [4] et en particulier par le jeune [E] sous la contrainte une décoration destinée au mariage de sa belle-soeur en le menaçant de ne pas appeler le taxi pour rentrer à son domicile ou de téléphoner à leurs parents;
- d'avoir tenu devant ses collègues de travail les propos suivants 'je ne les supporte plus' en parlant des enfants, et en réponse à une éducatrice de l'équipe relais Handicaps rares à propos de la jeune [C] 'celle-ci à part se masturber et avoir des orgasmes dont on rêverait tous d'avoir...';
- d'avoir rejeté le jeune [V] du cours de cuisine au motif qu'il bave; de lui avoir jeté de l'eau au visage car il refusait de se lever le matin; alors que le chariot du repas de midi arrivait dans le lieu de vie, de s'être précipitée sur la vaisselle pour récupérer assiette, verre et couverts avant que ce jeune ne mette la table en tenant les propos suivants à voix forte devant ses collègues de travail et des jeunes de la [4]:' je prends avant que [V] ne mette la table car il bave, c'est dégueulasse'; de lui avoir jeté un broc d'eau froide sous sa douche pour le faire accélérer en disant :'on peut dire que je suis maltraitante, je m'en fous';
- de parler de sexe et d'envoyer des photos pornographiques durant son temps de travail, devant les enfants de la [4] et pendant les réunions,
- de tenir des propos durs et d'avoir une trop grande exigeance envers les jeunes de la [4] et d'une façon générale d'avoir un comportement très désagréable avec les jeunes de la structure;
l'employeur ayant qualifié des propos et comportements de maltraitants, dénigrants relevant pour certains d'abus de faiblesse sur personnes vulnérables.
Contrairement aux affirmations de Mme [O]-[G], la lettre de licenciement n'énonce pas des considérations générales mais des faits précis qui, s'ils ne sont pas datés, sont cependant matériellement vérifiables de sorte qu'en présence de motifs circonstanciés le licenciement prononcé n'est pas, de ce fait, dépourvu de cause réelle et sérieuse
Sur la prescription des faits fautifs :
L'article L.1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur de plus de deux mois dans la mesure où le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement et s'il s'agit de faits de même nature, c'est à dire assimilables ou procédant d'un même comportement.
L'[3] verse aux débats :
- un compte-rendu de deux entretiens établis le 27/06/2017 (pièce n°5) :
- le 1er à 11h15 entre M. [M], assistant médico-psychologique, M. [W], Directeur Adjoint de l'[3], M. [J] [D], Directeur par intérim de l'[3] , durant lequel M. [M] relate que depuis 'l'affaire du viol' (11/05/2017) et l'annonce de la 'restructuration' (juin 2017) l'équipe de la [4] 3 est 'particulièrement désagréable avec les gamins', particulièrement, [U] [O] et [Y] [G] et dénonce 'Ça parle de sexe ouvertement devant les enfants et durant les réunions avec envoi de photos intimes (C.Sechaus §C.Bernin)'; une activité de découpage d'étoiles en papier effectuée non au profit des jeunes mais afin de réaliser une décoration pour le mariage de la soeur d'[U][O], durant laquelle des propos qu'il a enregistrés sur son smartphone '(tellement ceci lui était insoutenable)' ont été tenus à l'égard de [E] ses interlocuteurs précisant: 'nous pouvons très distinctement entendre [U][O] et [A][G] menacer [E] 'si tu découpes pas, on téléphone à tes parents et tu restes à l'internat'; 'si tu travailles pas j'annule le taxi'; ce salarié précisant avoir eu récemment un entretien avec Mme [I], chef de service et avoir échangé avec Mme [L] Assistante de service sociale;
- le second le même jour à 12 heures entre Mme [L], M. [W] et M. [D] durant lequel celle-ci fait état de l'existence de fortes tensions entre les professionnels de la [4] et rapporte des propos que Mme [O] a tenu en sa présence à une éducatrice extérieure, Mme [GO], venue faire une journée d'observation de la jeune [C] [X] au sujet de ses compétences: 'à part se masturber et avoir des orgasmes dont on rêverait toutes d'en avoir' , cette éducatrice en ayant informé A. [I] (chef de service) avant d'indiquer qu'elle ne souhaitait plus intervenir, le fait que [V] [P] aurait été malmené, rejeté du cours de cuisine pédagogique par [U] [O] et [A][G], mis au placard, A [W] ayant averti [Z] (directrice de l'[3]) de cette situation et elle-même ayant été reçue pour donner d'autres informations sur celle-ci (entretien avec [Z] puis aucune suite donnée, la Directrice étant en maladie).
Elle ajoute que Mme [T] (IDE) aurait vu certaines situations : toilettes, cris et en aurait parlé à la chef de service) et achève l'entretien en convenant qu'elle aurait dû rédiger une fiche d'évènements indésirables;
- un courriel adressé par Mme [I], chef de service du [4] à M. [D] le 30 juin 2017 (pièce n°6) ayant pour objet : 'Dépôt d'information d'évènements indésirables' aux termes duquel, celle-ci indique 'cette année scolaire, j'ai été informée du comportement réprensible de la part d'[U] [O] envers [V] [P] : un matin où celui-ci refusait de se lever, il lui a été envoyé de l'eau au visage. Par ailleurs, il m'a été rapporté que les professionnels travaillant dans le restaurant d'application, [U] [O] et [Y] [G] pourraient avoir des propos durs envers les jeunes leur demandant une trop grande exigence';
- un courriel de Mme [K]-[T] adressé le 6 juillet 2017 à M. [D] (pièce n°7) ayant pour objet: 'témoignage de maltraitance ' lui faisant part de son témoignage au sujet des actes et propos maltraitants qui ont eu lieu au [4] 3 cette année rapportant avoir entendu à plusieurs reprises des propos dégradants au sujet de [V] [P] 'que je ne suis pas en mesure de retranscrire fidèlement aujourd'hui' tout en relatant un épisode durant lequel [U][O] a récupéré la vaisselle sur le charriot de repas de midi avant que [V] ne mette la table en disant bien fort 'qu'elle le prenait avant que [V] mette la table car il bavait et que c'était dégueulasse' et en rapportant qu'une autre fois, ce devait être au mois de février, un matin où [U] [O] se plaignait de la durée de la douche de [V], elle m'a dit que dernièrement, elle lui avait jeté un broc d'eau froide pendant sa douche pour le faire accélérer, elle a précisé 'et on peut dire que je suis maltraitante, je m'en fous'. Elle a précisé avoir discuté de ces propos avec deux éducatrices spécialisées, l'une d'elle lui indiquant qu'il fallait en parler à Mme [I] (chef de service), 'ce qu'elles ont fait quelques jours plus tard';
- un compte-rendu d'une réunion interdisciplinaire [4] du 20 mars 2017 à laquelle participaient notamment M. [W], Directeur adjoint de l'[3], Mme [I], chef de service [4], Mme [L], assistante de service social et C. [T], infirmière mentionnant à propos de [V] [P] :
'- demande de la mère : stage de restauration et peut-être de couture;
- difficulté pour la cuisine pédagogique : [V] bave beaucoup,
- des problèmes de comportement des professionnels envers [V] à la limite de la maltraitance parfois: exclu des ateliers parce qu'il bave, rejet de certains professionnels....'.
Mme [O]-[G] produit aux débats :
- une lettre du 3 juillet 2017 ne comportant pas d'objet de [J] [D], directeur par interim de L'[3] la convoquant à un entretien le 6 juillet 2017 libellée ainsi qu'il suit : 'J'ai été saisi par plusieurs professionnels et votre chef de service de comportements répréhensibles envers des enfants. Je souhaite que vous m'apportiez des explications sur ces faits.';
- une lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2017 de M. [D] la convoquant à un entretien prélable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement le 24 juillet 2017,
- une note interne du 2 mai 2017 (pièce n°36) émanant du Directeur Général de L'[3] informant l'ensemble des professionnels de L'[3] de l'arrivée à partir du 2 mai 2017 de M. [D], recruté par contrat de travail à durée déterminée afin d'assurer les fonctions de direction par intérim de L'IES IRS en l'absence de Mme [R] [H] en arrêt maladie.
Il se déduit du rappel de la procédure qu'ainsi que le rappelle l'employeur l'entretien réalisé le 6 juillet 2017 était un entretien informel, la procédure de licenciement n'ayant été engagée que le 12 juillet 2017 de sorte que les faits fautifs antérieurs au 12 mai 2017 sont prescrits sauf à ce que de nouveaux faits de même nature aient été commis postérieurement à cette date.
Or, il résulte de l'étude comparative des pièces produites que tous les faits imputés à Mme [O]-[G] concernant le jeune [V] [P], à les supposer établis, sont prescrits puisqu'antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement le 12 juillet 2017 ayant été commis en février 2017 et portés à la connaissance des supérieurs hiérarchiques de Mme [O]-[G], Mme [I], chef de service du [4] et M. [W], directeur adjoint de l'[3] non le 7 juillet 2017 comme l'indique l'appelante mais au plus tard lors de la réunion pluridisciplinaire du [4] du 20 mars 2017, que sont également prescrits les commentaires imputés à Mme [O]-[G] relatifs à la masturbation excessive de la jeune [C] dont il est établi qu'ils ont été rapportés à Mme [R] [H], Directrice de l'[3] avant le départ de celle-ci en arrêt maladie et donc l'arrivée de son remplaçant M. [D] le 2/05/2017.
Cependant les faits de réalisation sous contrainte de décorations par le jeune [E] commis postérieurement au 11 mai 2017 et, au vu du témoignage de Mme [JX] [O] (pièce n°19 de la salariée), avant la fin du mois de juin 2017, date de paiement de l'activité n'ayant été portés à la connaissance de la direction de l'[3] que le 27 juin 2017 ne sont pas prescrits de sorte que présentant une nature similaire puisque procédant d'un même comportement, l'ensemble des griefs y compris les faits anciens doivent être examinés.
Enfin, si deux entretiens ont été successivement organisés par la Direction de L'[3] les 6 juillet et 24 juillet 2017 afin de recueillir les explications de Mme [O]-[G] sur les éléments recueillis par l'employeur détaillés ci-dessus, le premier entretien n'ayant été suivi d'aucune sanction disciplinaire, la seule sanction prononcée par l'employeur étant le licenciement pour faute de la salariée en visant l'ensemble des faits reprochés à la salariée, celle-ci n'est pas fondée à évoquer la violation de l'article L.1332-5 du code du travail interdisant pour un même fait de prononcer deux sanctions.
Sur le bien-fondé des griefs :
Aux pièces produites par l'[3] ci-dessus détaillées s'ajoutent:
- le réglement intérieur de l'établissement dont l'article 13 prévoit que 'le personnel est tenu au respect et à la correction vis-à-vis des personnes handicapées, de leur famille et des autres salariés. Il doit se conformer aux Directives de la Direction en ce qui concerne le comportement vis-à-vis des personnes handicapées confiées à l'établissement ou au service, n'exercer à leur égard aucune pression d'ordre politique, philosophique ou religieux, s'efforcer de leur assurer le maximum de confort physique et moral et s'interdire tout châtiment corporel, brimade ou vexation';
- le compte-rendu d'entretien préalable du 24 juillet 2017 établi par l'employeur, non signé des parties dont le contenu n'a pas été contesté, lequel fait état de ce que depuis une première rencontre informelle avec Mme [O] des éléments nouveaux ont été portés à la connaissance de M. [D] mentionnant :
- à propos de la pression sur les jeunes de la [4] en les menaçant en particulier le jeune [E] que Mme [O] 'considère qu'on se sert de quelque chose pour travailler, que c'est une carotte. Le mot menace ne convient pas. Quand on dit à [E] qu'on n'appellera pas le taxi et qu'il restera dormir à l'internat on sait qu'on ne le fera pas ';
- sur le questionnement concernant [C], Mme [O] ne précise pas ce point;
- les dénégations de Mme [O]-[G] quant au fait d'avoir jeté de l'eau au visage de [V] au motif qu'il ne se levait pas; d'avoir enlevé des couverts et dit à voix forte : 'je prends avant que [V] ne mette la table, il bave, c'est dégueulasse';
- les explications de Mme [O]-[G] quant au jet d'eau froide pendant la douche de [V] 'Il était en crise sous la douche, elle lui a jeté un broc d'eau sous la douche mais cette eau était à température ambiante et au moment ou elle a agi, elle savait ce qu'elle faisait, cet acte destiné à le calmer, l'ayant calmé';
- les dénégations de Mme [O]-[G] sur le fait de parler de sexe, d'envoyer des photos pornographiques celle-ci indiquant ne pas utiliser son portable en réunion;
- le fait que Mme [O]-[G] ne comprenne pas que ces faits soient abordés aujourd'hui car ils ont été parlés en réunion, Mme [B] qui l'assistait ayant évoqué la faible qualification de la salariée, l'absence de sanctions en neuf années d'exercice de sa fonction, la crise du service rejaillissant sur les professionnels et les jeunes, le besoin d'un soutien institutionnel, l'absence de formation à la bientraitance.
A l'examen des pièces produites par l'employeur celui-ci n'établit la matérialité :
- ni des propos imputés à Mme [O]-[G] affirmant ne plus supporter les enfants évoqués par le seul M. [M],
- ni ceux rapportés uniquement par Mme [L] dans des termes péjoratifs à propos de la masturbation excessive de [C], cette déclaration n'étant confortée par aucun autre témoignage alors qu'ils auraient été tenus en présence de plusieurs autres personnes,
- ni le fait que Mme [O]-[G] ait parlé de sexe et ait échangé des photos pornographiques devant les enfants et en réunion de service, M. [M], aide médico-psychologique, ayant expresséments imputé ces propos et comportement à d'autres salariés;
- ni l'exclusion par Mme [O]-[G] de [V] du restaurant d'application s'agissant d'une décision collégiale prise en réunion de service pluri-disciplinaire en début d'année;
- ni l'usage du jet d'eau pour réveiller [V] ainsi que les propos imputés à Mme [O]-[G] lorsqu'elle aurait retiré les couverts du chariot du restaurant d'application et dit à haute voix qu'il bavait et que c'était dégueulasse , ces propos et attitudes résultant d'une unique déclaration de Mme [T], infirmière;
- ni le fait que la salariée se soit montrée généralement désagréable avec les jeunes pris en charge où qu'elle ait fait preuve d'une exigence excessive s'agissant de faits non étayés par des exemples précis; alors qu'aucune fiche d'évènement indésirable n'a été rédigé par les personnes qui témoignent en juillet 2017 de faits remontant au mois de février 2017.
Cependant, l'employeur établit :
- que Mme [O]-[G] et Mme [G] ont fait réaliser notamment par le jeune [E] des décorations sous forme d'étoiles au profit de la belle-soeur de Mme [O] en le menaçant de ne pas appeler le taxi pour rentrer chez lui et d'appeler ses parents, scènes et propos auxquels M. [M], aide médico-psychologique, a assisté, qu'il relate, qu'il a filmés à l'aide de son téléphone portable et qu'il a présentés à la direction de l'[3] le 27 juin 2017, l'intimée, qui n'a formulé aucune critique quant à l'obtention de cette preuve, ayant implicitement admis avoir tenu ces propos en les qualifiant de 'carotte' destinée à motiver le jeune contestant ainsi non leur matérialité mais leur qualification de menaces et contraintes;
- que Mme [O]-[G] a effectivement jeté un broc d'eau froide afin de faire cesser la douche de [V] ce qui résulte des explications même qu'elle a fournies lors de l'entretien du 6 juillet 2017 qui ont été restranscrites par Mme [B], délégué du personnel dans le compte-rendu (pièce n°6) qu'elle verse aux débats puisque même si elle précise en exergue qu'il s'agit d'un fait sorti de son contexte, elle dépeint un jeune en crise dans la douche, une crise qui monte en puissance, et voyant qu'il ne se calme pas elle se saisit d' un broc d'eau dans la cuisine, contenant de l'eau à température ambiante donc froide par comparaison à la température de la douche 'je décide de lui jeter l'eau par-dessus la paroi de la douche pour voir s'il se calme...dans la seconde qui suit [V] me signe 'compris, pardon', je pense avoir fait le nécessaire à l'instant T...aucun adulte n'a réagi, c'est pour ça que j'ai tenu ces propos, car moi...j'ai agi'.
Aucun des très nombreux témoignages produits par Mme [O]-[G] dépeignant ses nombreuses qualités professionnelles n'ont été établis par des témoins de ces deux scènes les attestants évoquant seulement que [E] était un enfant particulièrement difficile qu'il fallait stimuler et motiver ce que parvenait à fairela salariée et qu'il avait été décidé en réunion de service collégiale d'écarter [V] de l'atelier cuisine.
Or, tant le recours à la menace de se voir privé d'un retour au domicile de ses parents pour obtenir la participation d'un jeune particulièrement vulnérable puisque polyhandicapé à une activité collective qui ne constitue nullement une stimulation bienveillante destinée à le motiver mais une violence morale que l'usage d'un jet d'eau froide sur un autre jeune en crise émanant d'une éducatrice scolaire parfaitement qualifiée, devenue éducatrice spécialisée en ayant validé ses acquis de l'expérience (pièce n°28 de la salariée) ayant suivi les formations nécessaires à l'exercice de son emploi en milieu sensible auprès de jeunes polyhandicapés, donc particulièrement vulnérables, pris en charge au sein d'un établissement spécialisé constituent, indépendamment d'une ancienneté de 8 années, de l'absence de sanctions antérieures et d'une situation difficile au sein du service de la la [4], la faute grave privative de droits rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant le temps du préavis.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [O]-[G] de sa demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse , de ses demandes financières subséquentes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de remise par l'Association [3] des documents de fin de contrat rectifiés.
Les chefs de jugement ayant rejeté la demande indemnitaire de Mme [O]-[G] pour préjudices subis sont confirmés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné l'Association [3] aux entiers dépens et à payer à Mme [O]-[G] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
Mme [O]-[G] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à L'[3] une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant rejeté la demande indemnitaire de Mme [O]-[G] pour préjudices subis qui sont confirmées.
Statuant à nouveau:
Dit que la procédure de licenciement est régulière.
Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [O]-[G] est justifié.
Rejette les demandes de Mme [O]-[G] d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de remise des documents de fin de contrat modifié, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [O]-[G] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à l'Association [3] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE