Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00029 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EGID
[J] [X]
MINUTE ELECTRONIQUE
ORDONNANCE
du 20 Janvier 2026
A l’audience publique tenue le 20 Janvier 2026 à 10 H 00 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [J] [X]
né le 21 Avril 1969 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 6]
absent représenté par Me Muriel BOINOT, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
Mme LE PREFET DE LA MAYENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
absent
✤✤✤
- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
- Vu la requête de Mme LE PREFET DE LA MAYENNE, enregistrée au greffe, le 16 Janvier 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [J] [X] au Centre Hospitalier du [5], établissement dans lequel il s’est trouvé admis suivant l’arrêt préfectoral en date du 12/01/2026 ;
- Vu les certificats médicaux en date des 15/01/2026, 13/01/2026 et 12/01/2026;
- Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 15/01/2026;
- Vu l’avis médical motivé en date du 15/01/2026;
- Vu l’avis du Ministère Public ;
- Vu le certificat de situation en date du 19/01/2026 ;
✤✤✤
L’admission de M. [J] [X] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Mayenne, et ce, à compter du 14 janvier 2026, suite à l’arrêté municipal du Maire de [Localité 6] en date du 12 janvier 2026, portant hospitalisation provisoire de M [J] [X], sur la base du certificat médical du 12 janvier 2026 mentionnant le discours de l’intéressé de mettre le feu à son domicile lors de l’intervention de la force publique.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
Au terme du certificat de situation du 19 janvier 2026, l’état de santé de M. [J] [X] ne lui permet pas de se présenter à l’audience, au regard notamment d’un risque de fugue.
Son conseil n’a présenté aucune observation tenant aux conditions juridiques de son hospitalisation.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [J] [X] a été motivée initialement par une recrudescence délirante avec menaces de mettre le feu à son domicile justifiant l’intervention des forces de l’ordre, dans un contexte de manque total d’adhésion au cadre de soin et rupture de son traitement depuis plusieurs mois.
L’existence de troubles mentaux et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation au terme des certificats communiqués qui font notamment état d’un discours de l’intéressé restant marqué par des idées délirantes de persécution et un refus des soins, considérant les médicaments comme une source de maladie.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement en date du 15 janvier 2026, le Dr [E] qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que M. [J] [X] demeure dans le refus des soins et sans conscience de ses troubles, avec un discours qui reste marqué par des idées délirantes de persécution et de préjudice, associées à une anxiété notable et un sentiment d’insécurité.
Le certificat de situation produit, en date du 19 janvier 2026, relève par ailleurs qu’en l’absence de remise en question de ses actes, les croyances et les comportements de M. [J] [X] qui en découlent sont potentiellement dangereux pour lui-même et pour son entourage.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [J] [X] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [J] [X] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [J] [X] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame GORIEUX
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