Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02504 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTML
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 AVRIL 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG19/00467
APPELANTE :
S.A.S. [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me GARRIGUE substituant Me Sophie CARBONEILL de la SELARL SOPHIE CARBONEILL AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
Etablissement POLE EMPLOI SERVICES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me DA SILVA substituant Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Vu le jugement du 22 avril 2020 du pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan ;
Vu l'appel interjeté par la société (sas) [3] le 23 juin 2020 le 23 juin 2020 ;
Vu les convocations des parties pour l'audience du 9 février 2023, date à laquelle se déroulent les débats ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.
Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.
L'intimée a précisé accepter le désistement formalisé par l'appelante.
Le désistement doit donc être déclaré parfait.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Constate le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement du 22 avril 2020 du pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'appelante ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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