Texte intégral
01/03/2024
ARRÊT N°2024/86
N° RG 22/03219 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7EX
CB/AR
Décision déférée du 13 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00942)
SECTION ENCADREMENT - BONIN JM
S.A.S. LOOSAINFJN
C/
[E] [J]
confirmation
Grosse délivrée
le 01 03 2024
à Me Marie-laure SENAMAUD
Me Pierre ESPLAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. LOOSAINFJN
prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 4][Localité 3]C
Représentée par Me Marie-laure SENAMAUD de la SELARL AUTEF-FETIS & SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [J] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 5 novembre 2018 par l'EIRL Grosfilley-Domianim, en qualité de coordinateur de services d'aides à domicile.
Suite au rachat d'un fonds de commerce et à la constitution de la SAS Loosainfjn un nouveau contrat de travail a été signé par M. [J] avec cette entité stipulant une reprise de l'ancienneté acquise au 5 novembre 2018.
La convention collective applicable est celle des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.
La société Loosainfjn emploie au moins 11 salariés.
Selon lettre du 14 mai 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 mai 2020.
Il a été licencié pour motif économique selon lettre du 28 mai 2020.
Le 10 juin 2020, M. [J] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a été rompu le 18 juin 2020.
Il a fait valoir sa priorité de réembauchage par lettre en date du 26 juin 2020.
Par lettre du 8 juillet 2020, la société Loosainfjm a notifié à M. [J] une proposition de poste.
M. [J] a refusé cette proposition par lettre du 13 juillet 2020.
Le 17 juillet 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 13 juillet 2022, le conseil a :
- jugé que le licenciement de M. [E] [J] a été prononcé par la SAS Loosainfjn qui était l'employeur à la date de rupture des relations contractuelles et que cette société a valablement prononcé le licenciement,
- jugé que la société Loosainfjn n'a pas respecté ses obligations inhérentes à la priorité de réembauchage et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Loosainfjn prise en la personne de son représentant légal ès-qualités au paiement de 5 140 euros au titre de à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Loosainfjn prise en la personne de son représentant légal ès-qualités au paiement de 2 570 euros au titre de l'indemnité de préavis et 257 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamné la société Loosainfjn prise en la personne de son représentant légal ès-qualités au paiement de 2 570 euros au titre de la violation de la clause de réembauchage,
- condamné la société Loosainfjn prise en la personne de son représentant légal ès-qualités au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [J] et les sociétés Domianim et société Loosainfjn du surplus de leurs demandes,
- jugé que la nature du litige ne justifie pas le prononcé de l'exécution provisoire, et débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Loosainfjn prise en la personne de son représentant légal ès-qualités aux entiers dépens.
Le 26 août 2022, la société Loosainfjn a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 17 mai 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Loosainfjn demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- jugé que la SAS Loosainfjn n'a pas respecté ses obligations inhérentes à la priorité de réembauchage et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Loosainfjn prise en la personne de son représentant légal ès qualités au paiement de 5 140 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Loosainfjn prise en la personne de son représentant légal ès qualités au paiement de 2 570 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 257 euros au titre des congés payés afférents, - condamné la société Loosainfjn prise en la personne de son représentant légal ès qualités au paiement de 2 570 euros au titre de la violation de la priorité de réembauchage,
- condamné la société Loosainfjn prise en la personne de son représentant légal ès qualités au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Loosainfjn du surplus de ses demandes,
- condamné la société Loosainfjn prise en la personne de son représentant légal ès qualités aux entiers dépens,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'elle a respecté la priorité de réembauche et qu'en toute hypothèse ceci n'affecte pas le licenciement. Elle discute le montant de l'indemnité. Sur l'appel incident, elle considère que le licenciement pour motif économique était justifié et qu'il n'existait pas de possibilité de reclassement alors qu'elle ne dépend pas d'un groupe. Elle ajoute que le salarié était le seul de sa catégorie professionnelle. Elle s'explique sur les indemnités.
Dans ses dernières écritures en date du 24 mars 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [J] demande à la cour de :
- Donner acte au concluant de ce qu'il fait sommation de communiquer dans le cadre des présentes écritures les pièces suivantes :
- les bilans et comptes de résultat de l'EIRL Domianim et de la SASU Loosainfjn au titre des exercices suivants :
- année 2019
- année 2020
- année 2021
- tirer toutes conséquences du défaut de communication des pièces demandées en invalidant le licenciement querellé
- Au principal
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu à l'encontre de la SASU Loosainfjn la violation de la priorité de réembauchage et la condamner de ce chef
- Le réformer sur le montant de la condamnation prononcée en condamnant la SASU Loosainfjn au paiement de la somme de 5 140 euros soit l'équivalent de 2 mois de rémunération brute aux lieu et place des 2 570 euros de condamnation prononcée en 1ère instance,
- Dire et juger recevable et bien fondé Monsieur [J] dans son appel incident,
- En conséquence, invalider le licenciement pour motif économique prononcé contre le concluant
- Condamner la SASU Loosainfjn au paiement des sommes suivantes :
- 7 710 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois de rémunération brute)
- 771 euros au titre des congés payés y afférents,
- 5 140 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (2 mois de rémunération brute)
À titre subsidiaire, si la cour n'invalidait pas le licenciement our les motifs tirés de la violation de l'obligation de reclassement et /ou de l'absence de motif économique réel et sérieux
- Condamner la SASU Loosainfjn à des dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage et ce à hauteur de 5 140 euros soit l'équivalent de 2 mois de rémunération brute,
- Condamner la SASU Loosainfjn au paiement de la somme de 5 140 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre de licenciement.
- Dans tous les cas
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SASU Loosainfjn au paiement de la somme de 1 500 € en application des dispositions du CPC devant le conseil
- Condamner la SASU Loosainfjn aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC
- Dire et juger à défaut d'exécution spontanée de la part la SASU Loosainfjn de la présente décision, que le montant des sommes retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, par l'huissier de justice dans le cadre de l'exécution forcée des condamnations sera supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier en sus de l'article 700.
Il soutient que l'employeur a bien violé la priorité de réembauche mais que son préjudice n'a pas été correctement évalué. Il considère que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Subsidiairement, il invoque une violation des critères d'ordre des licenciements.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de reprendre de manière chronologique les questions soumises à la cour exclusivement en termes de prétentions et de défenses au fond et d'envisager tout d'abord le licenciement puis la question postérieure de la priorité de réembauche laquelle n'est pas de nature à avoir une influence sur sa validité contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges.
L'employeur s'est placé sur le terrain du motif économique et l'a énoncé dans la proposition du contrat de sécurisation professionnelle dans les termes suivants :
Dans le cadre du projet de licenciement économique dont vous faites l'objet, nous vous informons que vous pouvez adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle conformément à l'article L1233-65 du code du travail.
Ce projet de licenciement repose sur les motifs suivants :
Nous sommes amenés à constater que notre domaine d'activité est de plus en plus concurrentiel, alors qu'en parallèle il est soumis à des exigences administratives et professionnelles de plus en plus complexes.
Nous observons notamment sur les mois de février, mars et avril 2020, une diminution du nombre de commandes de 23 à 25% en comparaison des mêmes mois de l'année précédente.
Cette situation est particulièrement problématique puisque, du fait de la diminution des recettes que cela implique, nous sommes contraints, pour faire face aux dépenses intrinsèques de l'activité, d'utiliser la trésorerie de l'entreprise. Et ce, alors que notre trésorerie n'a pu être constituée à des hauteurs satisfaisantes, du fait du rachat de la société réalisé en 2019.
Ceci étant, et au-delà de cette conjoncture économique ponctuelle, nous en venons à la conclusion que nous n'avons d'autre possibilité, pour assurer la pérennité de la structure, que de procéder à sa réorganisation afin qu'elle soit plus à même d'affronter le marché, et de valoriser la profession des auxiliaires de vie sur le terrain.
En d'autres termes, la situation actuelle nous contraint à réorganiser notre entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité , cette réorganisation passant par une réduction de ses frais généraux et de ses effectifs.
Dans ce contexte, nous serions contraints de procéder à la suppression de votre poste.
Dans le cadre de cette procédure nous vous proposons d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Nous vous remettons donc, ci-joint, une documentation d'information établie par pôle emploi, ainsi qu'un dossier d'acceptation du CSP.
Vous déposez d'un délai de 21 jours ouvrés pour prendre votre décision. Si vous acceptez notre proposition, votre contrat de travail sera considéré comme rompu d'un commun accord à l'expiration de ce délai. Dans le cas contraire, la procédure de licenciement pour motif économique suivra son cours.
Ce délai court à compter du 29 mai 2020, soit jusqu'au 27 juin 2020 inclus.
Pendant ce délai, vous pourrez avoir un entretien d'information avec un conseiller de pôle emploi, destiné à éclairer votre choix.
Votre adhésion au CSP vous prive du droit au préavis et à l'indemnité correspondante.
Toutefois, avec l'accord de l'entreprise et sans remettre en cause la procédure, vous pourrez mettre un terne au contrat comme d'un accord au 30 juin 2020.
A l'issue de votre contrat, vous recevrez une indemnité égale à l'indemnité de licenciement, calculée sur la base de l'ancienneté que vous auriez acquise si vous aviez exécuté votre préavis.
En cas d'adhésion à ce dispositif, et conformément aux dispositions de l'argile L1233-17 du code du travail, vous pourrez, dans un délai de dix jours à compter de votre départ effectif de notre entreprise, nous demander par écrit les critères que nous avons retenus pour fixer l'ordre des licenciements.
Si vous en manifestez le désir, vous aurez droit à une priorité de réembauche pendant un an à compter de la fin de votre contrat.
Si vous acquérez une nouvelle qualification et que vous nous en informez, vous bénéficierez également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l'article L1233-67 du code du travail, toute contestation portant sur la rupture de votre contrat de travail résultant de votre adhésion au CSP se prescrit par douze mois à compter de cette adhésion. Passé ce délai, aucune contestation ne sera plus possible.
Le motif économique est défini par les dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail. Si l'employeur a énoncé une baisse des commandes en février, mars et avril 2020, il ne s'est pas placé sur le terrain des difficultés économiques stricto sensu. Au surplus, alors qu'il ne fait qu'affirmer cette baisse mais ne produit aucun élément comptable, il n'invoque pas même une baisse significative sur un trimestre. Le tableau qu'il a établi dans ses écritures fait ainsi uniquement mention d'une baisse significative sur les mois de mars et avril 2020 (correspondant au demeurant à une période tout à fait spécifique liée à la mise en place du confinement) la baisse de février, non justifiée, n'étant en rien significative.
Seule doit donc être envisagée véritablement la question de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. Il s'agit certes d'un possible motif de licenciement économique. Encore faut-il que la nécessité de sauvegarder cette compétitivité soit établie et qu'elle procède d'éléments objectifs et matériellement vérifiables. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. L'employeur se contente d'affirmer que le secteur serait très concurrentiel, ce qui en soit ne justifie pas d'une menace sur la compétitivité motif de licenciement et qu'il existerait un nombre plus important d'entreprises d'aide à la personne que dans le département beaucoup plus peuplé des Bouches du Rhône, ce qui ne peut être démonstratif en dehors de tout élément sur la taille et la structure des entreprises concernées. Or, il s'agit du seul élément produit pour justifier de cette menace sur la compétitivité alléguée. Il ne saurait être suffisant alors au surplus que la cour constate à la lecture du courrier électronique du 13 mai 2020 (pièce 4 du salarié) que le licenciement était manifestement prononcé et non pas seulement envisagé avant même l'introduction de la procédure.
Le licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit nécessaire d'envisager la question du reclassement.
Quant aux conséquences, M. [J] peut prétendre à l'indemnité de préavis. S'il sollicite la réformation au quantum de la décision entreprise sur ce point, il ne s'explique pas sur les dispositions conventionnelles, qui ne sont pas moins favorables que les dispositions légales, que lui oppose son adversaire et qui limitent la durée du préavis à un mois pour une ancienneté comprise entre six mois et deux ans comme c'est le cas. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont fixé à 2 570 euros l'indemnité de préavis outre 257 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Au regard des circonstances, de l'ancienneté qui était celle du salarié (une année complète), de son salaire (2 570 euros) et des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail le montant des dommages et intérêts a été exactement apprécié à hauteur de 5 140 euros. Il y a lieu à confirmation de ce chef.
La question des critères d'ordre devient sans objet.
Le salarié invoque en outre une violation de la priorité de réembauche et sollicite à ce titre la somme de 5 140 euros. Il est constant que par courrier du 26 juin 2020, le salarié avait fait valoir ses droits à une priorité de réembauche.
Le 8 juillet 2020, l'employeur lui a proposé un poste en contrat à durée déterminée à temps partiel de 24 heures par semaine pour des fonctions d'assistant de direction. Le salarié a décliné cette proposition en faisant valoir qu'elle supposait des compétences dont il ne disposait pas en particulier sur l'écriture du braille.
Il ressort des éléments produits que le 15 juillet 2020, l'employeur a embauché en contrat à durée indéterminée à temps plein une salariée pour des fonctions d'assistante de gestion PME/PMI.
Ce poste ne peut être considéré comme le même que celui offert dans le cadre de la priorité de réembauche. Outre l'intitulé du poste pouvant être discuté, il s'agissait non d'un contrat à durée déterminée à temps partiel mais d'un contrat à durée déterminée à temps plein. Pour contester tout manquement à la priorité de réembauche l'employeur fait valoir que c'est à raison de la connaissance du braille par la salariée qu'il a pu lui proposer ce poste. Il procède toutefois uniquement par affirmation de ce chef et ce sans produire une seule pièce alors que les missions énoncées au contrat de travail de la salariée recrutée ne font pas ressortir la nécessité de la pratique du braille. La cour observe d'ailleurs que le salarié avait pu travailler sur des fonctions de coordinateur et communiquer avec l'employeur sans cette connaissance. Il existe donc bien une violation de la priorité de réembauche. Les conséquences en ont été exactement appréciées par le conseil. Le jugement sera confirmé.
Au total, les énonciations sous forme de condamnations du dispositif du jugement seront confirmées et ce y compris quant au sort des frais et dépens en première instance.
L'appel étant mal fondé, l'appelante sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu à mention spécifique au titre des frais d'exécution qui relèvent du code des procédures civiles d'exécution sous le contrôle du juge de l'exécution.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 13 juillet 2022,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Loosainfjn à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SAS Loosainfjn aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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