Texte intégral
N° RG 23/02323 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3R3
Nom du ressortissant :
[G] [B]
[B]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [B]
né le 02 Octobre 1990 à RABAT
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] 2
comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Mars 2023 à 17heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [G] [B], né le 2 octobre 1990 à Rabat (Maroc), de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative à compter du 16 mars 2023 par arrêté de la préfecture du Puy de Dôme, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 4] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 8 août 2022, notifié le 12 août 2022, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Saisi par requête de Monsieur [G] [B] reçue par télécopie le 17 mars 2023 à 17h08 d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d'une demande du préfet du Puy de Dôme que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 17 mars 2023 à 15h13, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 18 mars 2023 à 16h39, a notamment déclaré recevables les requêtes précitées et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Monsieur [G] [B] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 20 mars 2023 à 13h59, motif pris d'un défaut de motivation concernant sa vie privée et familiale et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle, et d'une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et de l'absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mars 2023 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [G] [B], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet du Puy de Dôme, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [G] [B] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la décision de placement :
Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué, et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation de l'intéressé, et de la nécessité et de la proportionnalité du placement en rétention.
Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Au soutien de son appel, Monsieur [B] fait valoir en synthèse que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé quant à sa situation personnelle et à ses garanties de représentation, en ce qu'il ne mentionne pas son précédent placement en rétention au centre de rétention de [Localité 6] entre les 13 août et 13 octobre 2022, ni le fait que celui-ci se soit révélé infructueux ; qu'il n'a pas mentionné qu'il était en mesure de pouvoir justifier d'un hébergement stable et effectif.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative du 16 mars 2023 énonce que l'intéressé est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il s'est volontairement soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 22 juillet 2020 par le préfet de [Localité 5] ; que l'interdiction de retour sur le territoire national assortissant d'obligation de quitter le territoire français du 8 août 2022, d'une durée initiale d'un an, a été prolongée de 18 mois par décision du 16 mars 2023 ; qu'au surplus, Monsieur [B] déclare, sans en justifier, être hébergé chez Monsieur [E] [J] au [Adresse 1] ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge ; qu'en conséquence, il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes à la procédure.
En premier lieu, il convient de rappeler que l'obligation de motivation n'impose pas à l'autorité préfectorale de faire état de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé, mais uniquement des éléments pertinents de fait et de droit, correspondant à la situation particulière de l'intéressé, qui l'ont conduit à retenir la solution adoptée ; qu'en conséquence, la régularité de la décision de placement en rétention s'apprécie au regard des éléments connus du préfet à la date de la décision, les pièces produites ultérieurement ne pouvant être prises en compte.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il doit être considéré que l'autorité préfectorale a suffisamment caractérisé, par ces éléments, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement en faisant état de l'inexécution d'une précédente obligation de quitter le territoire national, mais également de la prolongation de l'interdiction de retour, et de l'absence de justification d'un hébergement stable et effectif, préalablement à sa décision. Au surplus, l'arrêté critiqué prend en compte sa vie privée et familiale.
Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation quant à sa situation personnelle et familiale n'est pas fondé.
S'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, ces mêmes éléments conduisent à considérer que le préfet du Puy-de-Dôme a fait une juste appréciation du risque de soustraction de l'intéressé à la procédure d'éloignement, en soulignant d'une part qu'il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité ce qui la contraint à engager une procédure de délivrance d'un laisser-passer consulaire, d'autre part, la non-exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre en 2020, et enfin, l'absence de justification de toute résidence effective et stable sur le territoire national.
Le fait qu'une précédente mesure de rétention, entreprise plusieurs mois avant la présente, n'ait pas permis de procéder à son éloignement effectif, ne saurait faire présumer de la suite réservée à celle en cours, de sorte que l'argument tiré de l'absence de nécessité n'est pas opérant.
Enfin, Monsieur [B], célibataire et sans enfant, n'évoque aucun autre élément que ceux développés ci-dessus permettant de considérer que la mesure de rétention serait disproportionnée eu égard à sa situation personnelle et familiale.
En conséquence, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sera également rejeté, et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [G] [B] le 20 mars 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [G] [B] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 18 mars 2023 (requête n° 23/00840) ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Antoine-Pierre D'USSEL
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