Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01679 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQE2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 21 AOUT 2025
N° RG 23/01679 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQE2
DEMANDERESSE :
Société [25]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marie FRUCHART, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[19]
[Adresse 17]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2019, Monsieur [O] [Y], salarié de la société [25], a transmis à la [9] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 2 octobre 2019 mentionnant un " syndrome anxio dépressif suite à un surmenage professionnel ".
Après enquête médico-administrative, le dossier de Monsieur [O] [Y] a été orienté le dossier vers une saisine du [13] ([21]), s'agissant d'une maladie hors tableau dont le taux d'IPP est supérieur ou égal à 25 %.
Suivant un avis du 2 octobre 2020, le [14] a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie de Monsieur [O] [Y] et son travail habituel.
Par courrier du 8 octobre 2020, la [9], après avis favorable du [21], a notifié à la société [25] une décision de prise en charge l'affection hors tableau de Monsieur [O] [Y] du 2 octobre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 28 décembre 2020, la société [25] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 13 juillet 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 21 septembre 2022, la société [25] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de RENNES d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par ordonnance du 3 avril 2023, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de RENNES s'est déclaré territorialement incompétent au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LILLE.
Le dossier a été réceptionné au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LILLE le 5 septembre 2023.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 18 janvier 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 10 septembre 2024.
Par jugement du 15 octobre 2024 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des motifs, le tribunal a :
- Avant dire droit, dit y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
- Désigné le [15] aux fins de :
° prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la [10] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
° procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie en date du 2 octobre 2019 de Monsieur [O] [Y], à savoir un " syndrome anxio dépressif ", est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
° faire toutes observations utiles,
- Et sursis à statuer sur les demandes dans l'attente du retour de l'avis du 2nd [21].
Le [22] a rendu son avis le 20 décembre 2024, lequel a été notifié aux parties le 6 janvier 2025 avec renvoi à l'audience de mise en état du 6 février 2025.
A la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a fait l'objet de renvoi et elle a été fixée à plaider à l'audience du 10 juin 2025.
Lors de celle-ci, la société [25], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Réformer la décision de la [20],
- Juger que la condition tenant à l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de Monsieur [O] [Y] n'est pas démontrée,
- Juger en conséquence que la maladie déclarée par Monsieur [O] [Y] ne revêt pas de caractère professionnel
La [9] a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
- Entériner l'avis du [22],
- Confirmer la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [O] [Y] du 2 octobre 2019 au titre de la législation professionnelle,
- Confirmer l'opposabilité à la société [25] de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [O] [Y] du 2 octobre 2019 au titre de la législation professionnelle,
- Condamner la société [25] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter la société [25] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la société [25] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de
Maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire "
L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proche "
En l'espèce, le 12 décembre 2019, Monsieur [O] [Y] a transmis à la [18] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 2 octobre 2019 mentionnant un " syndrome anxio dépressif suite à un surmenage professionnel ".
Après enquête médico-administrative, le dossier de Monsieur [O] [Y] a été orienté le dossier vers une saisine du [13] ([21]), s'agissant d'une maladie hors tableau dont le taux prévisible d'IPP est supérieur ou égal à 25 %.
Suivant un avis en date du 2 octobre 2020, le [14] a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie de Monsieur [O] [Y] du 2 octobre 2019 et son travail habituel après avoir relevé que :
" Compte tenu
-de la pathologie présentée : syndrome anxio dépressif,
-de la profession : responsable de magasin depuis 1995
-de l'étude attentive du dossier, notamment des avis du médecin du travail du 9 mars 2020 et du 25 mai 2020, de l'enquête administrative, du rapport du médecin conseil du 27 janvier 2020,
-de l'existence de facteurs documentés de risques psychosociaux (pression par objectif, conflits avec la hiérarchie, absence de soutien hiérarchique, surcharge de travail, autres cas similaires dans l'entreprise),
-de la chronologie des évènements rapportés cohérente avec l'histoire de la maladie,
Le comité établit une relation directe entre la pathologie présentée par l'intéressé et son activité professionnelle,
Par ailleurs, le comité n'a pas relevé l'existence de facteurs extra professionnels s'opposant à l'établissement d'un lien essentiel.
Avis favorable à la reconnaissance de la MP "
Par courrier du 8 octobre 2020, la [18], après avis favorable du [21], a notifié à la société [25] une décision de prise en charge l'affection hors tableau de Monsieur [O] [Y] du 2 octobre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur contestation de la société [25] et en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 15 octobre 2024, désigné un 2nd CRRMP de la région GRAND EST.
Le 20 décembre 2024, le 2nd CRRMP de la région [Localité 23] EST a rendu un avis favorable concordant après avoir relevé que :
" Le comité dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un syndrome anxio dépressif avec une date de première constatation médicale de la maladie fixée au 2 octobre 2019 (date du CMI).
Il s'agit d'un homme de 55 ans à la date de constatation médicale, travaillant depuis 1987 pour une enseigne de décoration intérieure et revêtement de sols. Il occupe un poste de responsable de magasin depuis 1995. Il a changé plusieurs fois de magasins. Il lui a été demandé en 2015 de reprendre le magasin de [Localité 24] puis en juin 2018 celui de [Localité 12].
L'analyse des différentes pièces, présentes au dossier met en évidence une pression par objectif, des difficultés relationnelles avec la hiérarchie, une surcharge de travail. Ces différents éléments influencent l'ambiance générale du magasin avec des situations similaires et un turn over important.
Ces éléments sont constitutifs de facteurs de risque psycho sociaux de nature à expliquer la survenue de la pathologie déclarée.
Par ailleurs, il n'a pas été identifié d'éléments extra professionnels pouvant participer de l'état psychique de l'assuré.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la maladie présentée et l'activité professionnelle exercée. "
Le tribunal constate que l'avis du [22] a été rendu après que le comité ait pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l'avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l'employeur, des enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire et du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire. Le premier [21] a entendu le médecin-rapporteur.
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La société [25] conteste la reconnaissance par la [18] du caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [O] [Y] faisant valoir en substance que :
- En septembre 2019, la société a alerté Monsieur [Y] de la situation déplorable du magasin avec de nombreuses fautes de gestion et d'animation de son équipe ; qu'il a été placé en arrêt maladie du 2 au 26 octobre 2019 prolongé au 30 novembre 2019,
- Il a été convoqué le 14 novembre 2019 en vue d'un entretien préalable à un éventuel licenciement ; en réponse, Monsieur [Y] a adressé un arrêt de travail rectifié pour maladie professionnelle,
- Le 27 décembre 2019, Monsieur [Y] a été licencié pour faute grave,
- Le 13 juin 2022, le Conseil de Prud'hommes a requalifié le licenciement en faute simple en retenant le management déficient et non collaboratif de Monsieur [Y]
- Le [21] n'a pas démontré ni motivé précisément les prétendus risques psychosociaux auxquels Monsieur [Y] aurait été confronté, parlant uniquement de " facteurs documentés ",
- Aucune pièce ne corrobore les dires de Monsieur [Y] quant à une prétendue pression par objectifs, surcharge de travail ou difficultés relationnelles avec la hiérarchie,
- La société a versé au contraire des attestations de témoins qui contredisent les éléments retenus par le [21],
- Monsieur [Y] a déclaré une maladie professionnelle uniquement dans le but de tenter d'échapper au licenciement,
- Le [21] n'a pas rapporté l'existence ni d'un lien direct ni d'un lien essentiel sachant que la société n'a connaissance d'aucun élément de vie privée,
- Le [21] s'est basé sur les seules affirmations de Monsieur [Y], reprises également par les médecins ; les avis du médecin du travail ont été établis postérieurement à la sortie des effectifs de l'intéressé le 27 décembre 2019.
La [18] relève que les deux [21] ont rendu des avis motivés sur la base d'un dossier contradictoire et l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
Il ressort de l'enquête menée par la [18] les éléments suivants :
De Monsieur [O] [Y] :
1. Sur l'intensité du travail et le temps de travail
Il a notamment déclaré que ses horaires de travail de 36,50h/semaine sont insuffisantes à accomplir à bien ses missions et qu'il dépassait toutes les semaines les horaires prévus, lesquels étaient à récupérer dans les 8 jours ce qui n'était matériellement pas possible ; qu'il n'y avait pas de paiement d'heures supplémentaires.
Il dénonce également une accumulation des tâches et des missions en raison notamment de l'absence d'un des deux adjoints pendant un an au magasin de [Localité 12] de juin 2019 à juin 2019. Il précise avoir confié la pose à l'adjoint restant et avoir pris en charge tout le reste de son référentiel métier : management, formation, rendez-vous managériaux, concurrence, analyse des résultats … etc ; qu'il s'est retrouvé étranglé et épuisé à [Localité 12].
Il ajoute qu'il avait des objectifs de chiffres d'affaires de taux de service ; que c'était plutôt challengeant mais qu'il fallait avoir les ressources et les moyens ; que le directeur régional n'était pas présent ni la RH et qu'il a dû mener lui-même les ruptures conventionnelles et les licenciements ; qu'à [Localité 12], il manquait de vendeurs confirmés ; qu'il arrivait à remplir ses objectifs mais qu'il était en manque de poseurs.
Il précise que les périodes de surcharge de travail étaient aux périodes estivales, les périodes d'inventaire ou les périodes d'actions commerciales et que c'était stressant car sur le salaire il y a 50% de primes d'objectifs.
Il devait utiliser son matériel informatique personnel en raison de problèmes de réseau depuis juin 2019.
2. Autonomie et latitude décisionnelle
Il indique une autonomie dans ses missions en tant que responsable de magasin.
3. Rapports sociaux au travail
Il ne mentionne pas de problématique avec la hiérarchie ou avec ses subalternes au magasin à [Localité 12] mais un contexte global complexe avec une ambiance catastrophique car beaucoup de SAV, une non application de process ; qu'il a dû remettre en place les process et mener des plans de progrès auprès de 4 vendeurs.
Il ajoute qu'il existait des conflits entre les deux adjoints avec une plainte à la gendarmerie ; que cela a duré plusieurs mois, qu'il a remonté à la RH mais que cela a débordé sur le magasin où c'était dur pour l'équipe avec un turn over important.
Il évoque par ailleurs avoir rencontré 4 fois Mme [B], sa directrice régionale ; que le 19 septembre un responsable régional service a été recruté puis licencié ; que Mme [V] a été recrutée avec laquelle il a été en conflit sur le chiffre, l'idée était de soumettre une nouvelle organisation. Il explique qu'en septembre, Mme [B] lui a reproché de semer la terreur dans le magasin ; qu'il y a eu un rapport " inquiétudes à [Localité 12] " ; qu'avant le 19 septembre 2019, il n'avait reçu aucun reproche sur son management d'aucun magasin depuis 1995 ; qu'il était exigeant, juste, professionnel et bienveillant ; qu'il n'a pas alerté sa hiérarchie sur sa souffrance au travail.
4. lnsécurité de Ia situation de travail
Il indique qu'alors qu'il était en arrêt maladie de droit commun, il a reçu une convocation à un entretien préalable au licenciement le 19 novembre 2019 et a été licencié le 27 décembre 2019.
De la société [25] :
1. Sur l'intensité du travail et temps de travail
Mme [N], Responsable RH, a déclaré que Monsieur [Y] ne s'est jamais manifesté sur un dépassement de ses horaires de travail et n'a jamais déclaré d'heures supplémentaires alors qu'il existe un système de récupération d'heures.
Elle indique que l'adjoint était compétent et apportait son soutien à Monsieur [Y] qui pouvait recevoir également l'aide de la directrice régionale (Mme [B]) et de M. [S], référent région. Un nouvel adjoint a été recruté en juin 2019 qui a été formé en gestion interne par M.[S] et Mme [B] était disponible au quotidien.
Son salaire c'est 50% de fixe 50% de variable sur le chiffre d'affaires et le taux de service ; en 2018 son variable n'a pas été impacté avec un maintien de rémunération pour tenir compte de la situation particulière du fait de l'absence d'un adjoint.
Il existait des problématiques de connexions à la suite d'un changement de système informatique, cela a impacté toute l'entreprise, pas uniquement le magasin de [Localité 12] et c'est l'année 2018 qui a été la plus compliquée au plan matériel.
2. Autonomie
Monsieur [Y] était autonome.
3. Rapports sociaux au travail
Il est dénoncé des pratiques managériales de Monsieur [Y] instaurant un climat de peur dans le magasin. Elle précise que Monsieur [Y] a été interpellé sur sa dette, des dossiers non réglés, des clients mécontents, des manquements dans la productivité de pose. Elle souligne qu'il y a eu des départs de collaborateurs, des arrêts maladie, des revues de performance absentes sur plusieurs mois, une absence de cohésion d'équipe.
Les manquements professionnels reprochés à Monsieur [Y] ont concerné début 2019 et dans les derniers mois avant son arrêt de travail.
Monsieur [Y] n'a jamais fait part d'un quelconque mal être auprès du service RH, ni auprès de la médecine du travail, ni auprès des représentants du personnel du magasin.
Mme [N] précise que Monsieur [Y] avait la confiance de sa hiérarchie et qu'il répondait aux exigences de la fonction ; qu'elle n'était pas présente à l'entretien du 19 septembre 2019 qui n'était pas disciplinaire mais un point régulier de l'animation ; qu'à partir du moment où il y a eu l'audit fin octobre 2019 et la convocation à l'entretien préalable, Monsieur [Y] s'est manifesté 3 jours après.
4. lnsécurité de la situation de travail
Monsieur [Y] a été licencié pour faute grave.
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Par ailleurs, la société [25] a notamment versé aux débats
-Une attestation de M. [Z], responsable adjoint, qui a relaté en substance que Monsieur [Y] fuyait ses responsabilités de responsable de magasin ; que face aux litiges, clients ou autres, il se déchargeait sur sa personne ; qu'il n'existait aucun accompagnement des vendeurs et était toujours dans les reproches permanents ; qu'il semait une " peur " au sein du magasin, personne ne trouvant plaisir à travailler et que son rôle était donc de rassurer les équipes vente et pose.
- Une attestation de Mme [K], vendeuse conseil, qui relate en substance n'avoir eu aucun accompagnement ni soutien de Monsieur [Y] sur un chantier.
-Une attestation de M.[L], vendeur, qui relate notamment que les vendeurs avaient l'impression d'une épée de Damoclès ; que le management n'était pas dans l'accompagnement mais dans le négatif, cela créait du stress dans l'équipe ; que Monsieur [Y] a pu être insultant et odieux à son encontre au retour d'un rendez-vous client ; qu'il est allé expliquer la situation à la médecine du travail qui a pris un rendez-vous au magasin pour rencontrer Monsieur [Y], ce qui n'a pas été le cas, Monsieur [Y] ne s'est pas présenté et a pris la fuite, ajoutant que depuis son départ, l'état d'esprit du magasin a changé en bien mieux.
La société [25] a versé également aux débats le jugement du Conseil de Prud'homme qui a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [Y] en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Il résulte de ce jugement que les conclusions de l'audit du magasin de [Localité 12] de février 2019 ont été portées à la connaissance de Monsieur [Y] le 28 septembre 2019 avec un second audit programmé ; qu'il est visé un mail de Mme [B] du 23 septembre 2019 adressé à Monsieur [Y] en retour sur l'entretien du 19 septembre 2019 mentionnant en substance : " je te confie mon inquiétude sur ta bonne gestion du magasin (…) les litiges sont nombreux et couteux, les démissions de poseurs en nombre depuis ta prise de poste, les arrêts maladie de vendeurs répétés et prolongés depuis ton arrivée (…) une équipe qui se plaint du manque de cohésion et d'organisation, se dit exténuée(…) ".
Il est visé un mail en réponse de Monsieur [Y] du 17 décembre 2019 qui indique notamment que " Je suis en arrêt de travail depuis le 30 septembre suite à un surmenage et stress professionnel (…) j'ai développé avec exigence et bienveillance l'animation, le recrutement, la formation, la gestion du personnel, la satisfaction client, le commerce, la tenue du magasin, la vente, les produits, le merchandising, la pose, la gestion commerciale, le budget, les processus depuis ma reprise du magasin [Localité 12] ".
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, dans les rapports entre l'employeur et la Caisse, au regard de la date de première constatation médicale de la pathologie fixée au 2 octobre 2019, date du CMI, la pression par objectifs et la surcharge de travail d'une part, les conflits avec la hiérarchie et l'absence de soutien hiérarchique d'autre part, ne sont pas établis avec certitude par des éléments probants concrets autres que les seules déclarations de Monsieur [Y].
La date de première constatation médicale de la maladie fixée au 2 octobre 2019 correspond à la remise des conclusions de l'audit fin septembre 2019 faisant suite à l'entretien quelques jours avant et à l'arrêt maladie qui s'en est suivi le 2 octobre 2019, avant l'enclenchement de la procédure de licenciement.
En conséquence, en l'absence d'éléments suffisamment probant de nature à établir l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [Y] et son activité professionnelle, il y a lieu de déclarer la décision de la [18] du 8 octobre 2020 de prise en charge de la maladie de Monsieur [Y] du 2 octobre 2019 au titre de la législation professionnelle inopposable à la société [25].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La [18], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La demande indemnitaire de la [18] à l'encontre de la société [25] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU le jugement avant dire droit du 15 octobre 2024,
VU l'avis rendu par le [16] du 20 décembre 2024,
DIT que dans les rapports entre la Caisse et l'employeur, la maladie déclarée par Monsieur [O] [Y] du 2 octobre 2019 n'est pas d'origine professionnelle,
DECLARE la décision de la [8] du 8 octobre 2020 de prise en charge de la maladie de Monsieur [O] [Y] du 2 octobre 2019 au titre de la législation professionnelle inopposable à la société [25],
INVITE la [9] à donner les informations utiles à la [11] compétente pour la rectification du taux de cotisations [6] de la société [25],
CONDAMNE la [8] aux dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille les jours, mois et an sus-dits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
[Adresse 2]
[Adresse 1]