Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Mars 2024
MINUTE : 2024/133
N° RG 23/07141 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X674
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [B] [L] [H]
[Adresse 2]
1er étage
[Localité 4]
comparant
ET
DÉFENDERESSE:
Madame [P] [R] [I] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Charlotte BENOIS, avocat au barreau de L’AIN. Substituée par Me Marie Anne LEVITAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 29 Janvier 2024, et mise en délibéré au 11 Mars 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 11 Mars 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 28 août 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE a prononcé le divorce de M. [O] [H] et Mme [P] [M] et, statuant sur ses effets concernant leur enfant a, notamment, fixé sa résidence habituelle chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, dit que le père assumerait les frais de trajet aller de l'enfant et la mère les frais de trajet retour.
Par arrêt du 9 mars 2009, la cour d'appel de DOUAI a
Par jugement du 2 octobre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE a condamné Mme [M] à payer à M. [H] la somme de 223,50 euros au titre des frais relatifs aux trajets de leur enfant et laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [H].
Par arrêt du 24 octobre 2013, la cour d'appel de DOUAI a confirmé le jugement susvisé, débouté M. [H] de ses demandes de dommages-intérêts et d'amende civile et condamné Mme [O] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par arrêt du 21 octobre 2015, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [H] et condamné ce dernier aux dépens et à payer à Mme [M] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement, par jugement du 20 octobre 2010, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BOBIGNY a :
- rejeté la demande de M. [H] tendant à la mainlevée de la procédure de paiement direct diligenté le 10 mars 2010 à la requête de Mme [M] en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 9 mars 2009,
- débouté M. [H] de ses demandes en dommages-intérêts et paiement d'une amende civile,
- débouté Mme [M] de sa demande en dommages-intérêts,
- condamné M. [H] au paiement de la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par arrêt du 6 octobre 2011, la cour d'appel de PARIS a confirmé le jugement entrepris, rejeté les autres demandes des parties, et condamné M. [H] aux dépens.
Par arrêt du 10 janvier 2013, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi déposé par M. [H] et condamné ce dernier à payer à Mme [M] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par acte extrajudiciaire du 6 juin 2023, a été dénoncée à M. [H] une saisie-attribution diligentée par Mme [M] pour le paiement de la somme de 1.007,98 euros.
Par acte du 5 juillet 2023, M. [H] a fait assigner Mme [M] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
- constater l'extinction de la dette d'origine, intégralement réglée,
- déclarer la forclusion de toute prétention supplémentaire,
- constater que le détail des sommes du procès-verbal de saisie-attribution n'est ni précis, ni documenté, ni véridique,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution abusive,
- condamner Mme [M] aux dépens,
- condamner Mme [M] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [M] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dommages-intérêts.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 décembre 2023 et renvoyée, pour échange de pièces entre les parties, au 29 janvier 2024.
A cette audience, M. [H] a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience et auxquelles il est fait expressément référence, Mme [M] sollicite du juge de l'exécution qu'il :
- déboute M. [H] de ses demandes,
- condamne M. [H] au paiement du solde des sommes dues,
- condamne M. [H] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral,
- condamne M. [H] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024.
SUR CE,
Sur la mainlevée de la saisie-attribution :
L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l'espèce, est contestée la saisie-attribution diligentée entre les mains de la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE à la requête de Mme [M], agissant en vertu d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 janvier 2013, pour le paiement de la somme totale de 1.007,98 euros, dont M. [H] justifie de la signification par acte du 22 février 2013.
Le procès-verbal de saisie-attribution mentionne, pour causes de la créance :
- article 7002 500,00
- contribution aide juridique 35,00
- intérêts échus 107,64
- Frais de procédure 547,97
- coût du présent acte 117,76
- A. A444-31 CC 19,62
- Vos versements à déduire3 200,00
- Provision sur frais de dénonce 90,90
- Provision sur frais de signif non contesté 79,48
- Provision sur frais de Certificat Non contest 43,42
- Provision sur frais de mainlevée 61,63
- Provision sur frais de Signif. Acquiescement 79,48
TOTAL4 207,983 200,00
SOLDE1 007,98
Si, pour justifier du paiement des sommes auxquelles il a été condamné aux termes de l'arrêt susvisé, M. [H] se prévaut d'un procès-verbal de conciliation conclu devant le juge d'instance du tribunal d'instance de BOBIGNY dans le cadre d'une procédure de saisies sur rémunération, il ne produit aucune pièce établissant ces paiements, contestés par Mme [M] qui communique un décompte des paiements effectués dressé par huissier de justice.
Dès lors, et faute pour M. [H] de justifier des faits nécessaires au succès de ses prétentions, ce dernier sera débouté de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
Sur le cantonnement des sommes saisies :
Au soutien de sa demande en cantonnement, M. [H] se prévaut de sa bonne foi et fait valoir que les retards de paiement sont imputables à des retards de programmation des virements automatiques.
Force est cependant de constater qu'il n'est pas justifié de la mise en place de virements automatiques par M. [H] pour s'acquitter des sommes dues par lui.
En conséquence, et en l'absence d'autre moyen invoqué au fondement de la demande de cantonnement, non chiffrée, celle-ci sera rejetée.
Sur les dommages-intérêts pour saisie abusive :
L'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
La demande en mainlevée de la saisie litigieuse ayant été rejetée, le caractère abusif de cette saisie n'est pas établi. M. [H] sera donc débouté de sa demande en dommages-intérêts de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour préjudice moral :
L'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
L'action en justice dégénérant en abus ne peut donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol ou légèreté blâmable, lesquelles ne sont pas justifiées en l'espèce. La demande reconventionnelle en dommages-intérêts de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. [H], qui succombe, sera condamné à payer à Mme [M] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS,
DÉBOUTE M. [O] [H] de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution diligentée à la requête de Mme [P] [M] en exécution d'un arrêt rendu par la cour de cassation le 10 janvier 2013, entre les mains de la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE,
DÉBOUTE M. [O] [H] de sa demande en cantonnement de ladite saisie-attribution,
DÉBOUTE M. [O] [H] de sa demande en dommages-intérêts pour saisie abusive,
DÉBOUTE Mme [P] [M] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
CONDAMNE M. [O] [H] aux dépens,
CONDAMNE M. [O] [H] à payer à Mme [P] [M] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Fait à Bobigny le 11 mars 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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