Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Coopérative agricole de Haute-Normandie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Sonia X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen rendu le 3 mars 1994 ;
Attendu que, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Coopérative agricole de Haute-Normandie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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