Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELARL ALCIAT-JURIS
- Me Nathalie GOMOT-PINARD
Expédition TC
LE : 07 MARS 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2024
N° - Pages
N° RG 23/00936 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSYD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de CHATEAUROUX en date du 09 Novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [U] [W] [K] [X]
né le 17 Mai 1970 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : 399 850 130
Représenté et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 25/01/2023
II - S.A.R.L. SOCIETE [O] [P] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIRET : 449 936 202
Représentée par Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Plaidant par la SCP S.C.P. LAURENT - ANCIENNEMENT PEKLE- LAURENT, avocat au barreau de CREUSE
timbre fiscal acquitté
INTIMEE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
La SARL Société [O] [P] a mis en vente divers matériels utilisés dans le cadre de son activité de travaux publics à la suite du départ en retraite de son dirigeant.
M. [U] [X], exploitant en entreprise individuelle une activité de négoce de matériels sous l'enseigne « Société commerciale indrienne », est entré en relation avec M. [N] [P], gérant de la SARL Société [O] [P], afin d'entamer une négociation commerciale.
Un acte sous seing privé a été régularisé entre les parties le 25 janvier 2021, prévoyant la vente de trois véhicules, une remorque et une mini-pelle pour un prix total de 35.000 euros hors taxes (soit 42.000 euros TTC), une somme de 25.000 euros à régler en espèces « en fonction des départs de matériels et au prorata » étant en outre mentionnée au dos du contrat à titre de « complément de prix ». Tant M. [P] que M. [X] ont apposé leur signature sous cette mention.
Une facture pro forma a été éditée le 28 janvier 2021 pour le montant de 42.000 euros TTC.
M. [X] s'est présenté le 7 mai 2021 au siège de la SARL Société [O] [P] afin de prendre possession des matériels.
Une facture définitive reprenant les trois virements bancaires effectués pour le règlement de la somme de 42.000 euros a été éditée le même jour. M. [X] a simultanément remis deux chèques de 10.000 et 15.000 euros à son cocontractant.
Lorsque la SARL Société [O] [P] a remis à l'encaissement les deux chèques, elle a reçu de sa banque, le 28 mai 2021, deux avis de rejet mentionnant pour motif « opposition sur chèque ' perte ».
La SARL Société [O] [P] a déposé plainte le même jour. Elle a ultérieurement déposé une requête en injonction de payer à l'encontre de M. [U] [X], le 4 août 2021.
Par ordonnance en date du 8 septembre 2021, le président du tribunal de commerce de Châteauroux a enjoint à M. [X] de payer à la SARL Société [O] [P] la somme de 25.000 euros en principal, outre 51,07 euros de frais de procédure et 33,47 euros de frais de requête.
Par déclaration au greffe en date du 19 octobre 2021, M. [X] a formé opposition à cette ordonnance portant injonction de payer.
Devant le tribunal, la SARL Société [O] [P] a sollicité :
la condamnation de M. [X] à lui payer et porter les sommes de :
*25.000 euros au titre du solde du prix de vente des véhicules vendus le 25 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la requête en ordonnance d'injonction de payer du 4 août 2021 et subsidiairement, 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi de la convention,
*1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
*2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de M. [X] aux dépens de l'instance comprenant notamment ceux de la procédure en ordonnance d'injonction de payer et de sa signification,
l'exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
M. [X], présent à l'audience mais n'ayant pas constitué avocat, a été considéré comme non comparant.
Par jugement contradictoire du 9 novembre 2022, le Tribunal de commerce de Châteauroux a :
rappelé qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le jugement se substituait à l'ordonnance portant injonction de payer ;
condamné M. [U] [X] à payer à la SARL Société [O] [P] la somme de 25.000 euros en principal, avec intérêts légaux à compter du 23 septembre 2021 ;
condamné M. [U] [X] à payer à la SARL Société [O] [P] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
condamné M. [U] [X] à payer à la SARL Société [O] [P] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la décision était exécutoire de droit à titre provisoire ;
condamné M. [U] [X] aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure d'injonction de payer, dont frais de greffe liquidés à la somme de 102,32 euros.
Le Tribunal a notamment retenu que M. [X], professionnel de ce type de négoce, avait lui-même rédigé l'acte de vente détaillant les matériels à acquérir et les modalités de règlement (soit 42.000 euros TTC dans un premier temps puis 25.000 euros à l'enlèvement des engins), qu'il avait remis deux chèques en règlement du complément de prix lors de l'enlèvement des véhicules, le 7 mai 2021, qu'il avait en toute mauvaise foi rapidement formé opposition à l'encontre de ces deux chèques, caractérisant ainsi une résistance abusive au paiement, qu'un témoin confirmait que M. [X] avait bien rédigé lui-même ces chèques pour les remettre en main propre au dirigeant de la SARL Société [O] [P], et que l'opposition de M. [X] n'apparaissait pas fondée.
M. [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 25 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [X] demande à la Cour de :
Procéder au ré-enrôlement de l'affaire RG 23/00087.
En conséquence,
Recevoir M. [U] [X] en son appel et y faisant droit :
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Châteauroux en date du 9 novembre 2022.
Statuant à nouveau,
DEBOUTER la société [O] [P] de toutes ses demandes de condamnation à l'encontre de M. [U] [X].
CONDAMNER la société [O] [P] à régler à M. [U] [X] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER la Société [O] [P] en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SARL Société [O] [P] demande à la Cour de
DEBOUTER M. [U] [X] de sa demande de réinscription de l'affaire RG n°23/00087,
Subsidiairement,
DEBOUTER M. [U] [X] de ses demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Châteauroux du 9 novembre 2022 en ce qu'il a condamné M. [U] [X] à payer et porter à la SARL Société [O] [P]
-25000 € au titre du solde du prix dc vente des véhicules vendus le 25 janvier 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021,
-1500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrepétibles,
CONDAMNER M. [U] [X] aux dépens de première instance comprenant notamment ceux de la procédure en ordonnance d'injonction de payer et de sa signi'cation.
Y RAJOUTANT :
CONDAMNER en appel M. [U] [X] à payer et porter à la SARL Société [O] [P] 1500 euros à titre de dommages et intérêts à la SARL [O] [P] pour résistance abusive,
CONDAMNER en appel M. [U] [X] à payer et porter à la SARL Société [O] [P] une indemnité de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER M. [U] [X] aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande de réinscription au rôle présentée par M. [X] :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
En l'espèce, suivant ordonnance rendue le 17 mai 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bourges a constaté l'inexécution par M. [X] du jugement rendu le 9 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Châteauroux et ordonné en conséquence la radiation de l'affaire.
Par conclusions notifiées le 20 septembre 2023, M. [X] a sollicité le ré-enrôlement de l'affaire, affirmant pouvoir justifier du règlement entre les mains de l'huissier mandaté par la SARL Société [O] [P] du montant des condamnations prononcées par le tribunal de commerce. Par mention au dossier, le conseiller de la mise en état a fait droit à cette demande.
Il résulte du texte précité que la réinscription d'une affaire au rôle de la cour relève de la compétence du premier président ou du conseiller de la mise en état. Elle ne saurait de ce fait être présentée devant la cour d'appel statuant au fond, d'autant que cette demande a déjà été soumise à la juridiction compétente qui a rendu sa décision sur ce point.
La demande de réinscription de l'affaire au rôle de la cour se trouve ainsi irrecevable.
Sur la demande en paiement présentée par la SARL Société [O] [P] :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1353 du même code impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et, réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article L110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
En l'espèce, la SARL Société [O] [P] produit tout d'abord, au soutien de sa demande en paiement, un contrat de vente établi sous seing privé, le 25 janvier 2021, dont elle affirme sans être contredite qu'il a été rédigé de la main même de M. [X]. Cet acte prévoit, en son recto, la vente de cinq engins, soit trois véhicules, une remorque porte-engins et une mini-pelle au prix global de 35.000 euros HT (soit 42.000 euros TTC) et comporte les signatures de M. [N] [P] et de M. [X]. Le verso de cet acte porte une mention signée des deux mêmes contractants et datée du même jour, libellée comme suit :
« Un complément de 25 000 € (vingt mille euros) en espèce sera remis en totalité en fonction des départs de matériels et au prorata. »
La SARL Société [O] [P] verse également aux débats une facture pro forma datée du 28 janvier 2021 mentionnant un prix de 42.000 euros TTC pour les cinq engins concernés, une facture datée du 7 mai 2021 mentionnant le même prix global et le versement des sommes de 12.000, 15.000 et 15.000 euros par virements respectivement effectués les 29 mars, 19 avril et 28 avril, et la copie de deux chèques tirés sur le compte de M. [X], datés du 7 mai 2021 et établis à l'ordre de la SARL Société [O] [P], d'un montant respectif de10.000 et 15.000 euros. Il sera rappelé que ces deux chèques ont fait l'objet, le jour même de leur remise à la SARL Société [O] [P], d'une opposition auprès de l'établissement bancaire détenant le compte de M. [X], au motif allégué de leur perte, ainsi qu'il a été établi dans le cadre de la procédure pénale suivie à l'encontre de l'appelant par le parquet de Châteauroux.
La SARL Société [O] [P] soutient que ces deux chèques correspondraient au « complément » de prix convenu au verso de l'acte du 25 janvier 2021, M. [X] n'ayant pas disposé d'espèces lorsqu'il s'est présenté, le 7 mai 2021, au siège de la demanderesse afin de prendre possession des engins acquis.
M. [X] argue, pour sa part, que ces chèques devaient garantir un paiement en espèces exigé par la SARL Société [O] [P] en règlement du prix d'autres véhicules et matériels dont il avait envisagé l'acquisition.
Toutefois, il doit être observé qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet de déterminer que les deux parties aient pu convenir de la vente d'autres matériels pour ce montant de 25.000 euros.
Par ailleurs, la clause prévoyant le complément de prix doit s'interpréter, au vu de son libellé, comme prévoyant le paiement d'une somme venant compléter le montant de 35.000 euros HT inscrit au recto, payable au prorata de la valeur de chacun des engins au fur et à mesure de leur enlèvement.
Or la remise par M. [X] de deux chèques d'un montant correspondant à celui qui est inscrit en chiffres au verso de l'acte du 25 janvier 2021, le jour même où il a pris possession de l'ensemble des engins, s'analyse comme l'exécution de cette clause prévoyant le paiement d'un complément de prix, bien que ce paiement ait été convenu en espèces et non par chèque.
Cette analyse est confortée par les attestations de Mme [L] [H] et de M. [T] [Z], alors salariés de la SARL Société [O] [P], qui ont tous deux fait état de l'ajout de la clause de complément de prix au verso du contrat par M. [X] lui-même, s'agissant de la vente des cinq engins litigieux à l'exclusion de tout autre matériel.
Au demeurant, il n'apparaît pas concevable que M. [X], en sa qualité de professionnel du négoce de matériels, ait décidé de rédiger au verso d'un contrat portant vente de cinq engins spécifiques une convention par laquelle il se serait engagé à régler le prix d'autres véhicules ou matériels, sans désigner ceux-ci même de façon imprécise, et en évoquant un complément de prix, qui ne peut s'envisager que comme un ajout à un prix principal, plutôt que le prix principal autonome de ces matériels supplémentaires auxquels M. [X] fait seul allusion.
Le fait que la facture pro forma et la seconde facture ne mentionnent qu'une somme de 42.000 euros TTC ne vient pas contredire cette interprétation, dans la mesure où leur libellé correspond à la chronologie des faits telle qu'elle est évoquée par la SARL Société [O] [P], qui indique sans être contredite par M. [X] ne s'être vu remettre les deux chèques que le 7 mai 2021 (soit au jour de l'établissement de la seconde facture qui ne fait état que des trois virements précédemment reçus). Il peut être observé que cette seconde facture ne précise nullement que les sommes reçues aient pu l'être pour solde de tout compte ou toute autre formule analogue.
Le fait que M. [X] ait été relaxé par le tribunal correctionnel de Châteauroux, le 21 juin 2023, devant lequel il avait été poursuivi des chefs d'escroquerie (du fait de la déclaration d'opposition pour perte des deux chèques) et de vol (en raison de la disparition des deux originaux des chèques qui avaient été joints à la procédure d'injonction de payer ouverte au tribunal de commerce de Châteauroux), est enfin sans emport, la SARL Société [O] [P] ne poursuivant pas l'engagement de la responsabilité civile pour faute de M. [X] mais fondant son action sur l'inexécution partielle du contrat liant les parties.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a condamné M. [X] à payer à la SARL Société [O] [P] la somme de 25.000 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2021, date de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive formulée par la SARL Société [O] [P] :
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, le fait pour M. [X] d'adresser à son établissement bancaire une déclaration d'opposition pour perte des deux chèques dont il n'ignorait pas qu'il les avait en réalité remis, le même jour, à la SARL Société [O] [P] en règlement du complément de prix convenu caractérise un comportement fautif dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Cette attitude fautive a amené la SARL Société [O] [P] à devoir s'adresser à justice pour obtenir le simple paiement des sommes dues, alors qu'elle-même avait exécuté l'ensemble des obligations contractuelles qui lui incombaient, et à se faire représenter dans le cadre de la procédure pénale initiée par son dépôt de plainte du chef d'escroquerie.
Ces éléments justifient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [X] à verser à la SARL Société [O] [P] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
En revanche, le fait pour M. [X] d'avoir continué d'affirmer en cause d'appel n'avoir commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles ne caractérise pas de comportement abusif de nature à justifier l'octroi d'une somme supplémentaire à titre de dommages-intérêts du même chef. La SARL Société [O] [P], qui ne justifie d'ailleurs pas d'un préjudice supplémentaire et distinct de ce fait, sera donc déboutée de sa demande indemnitaire supplémentaire formulée dans le cadre de la présente instance.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. M. [X], qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, sera en conséquence condamné à payer à la SARL Société [O] [P] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer en cause d'appel et qui ne seraient pas compris dans les dépens, et débouté de sa propre demande présentée sur ce fondement.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. [X], partie succombante, devra supporter la charge des dépens exposés en cause d'appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE irrecevable la demande de ré-enrôlement de l'affaire RG 23/00087 présentée par M. [U] [X], exploitant l'enseigne Société commerciale indrienne, ;
Au fond,
CONFIRME le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Châteauroux en l'intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
DEBOUTE la SARL Société [O] [P] de sa demande indemnitaire complémentaire pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [U] [X], exploitant l'enseigne Société commerciale indrienne, à verser à la SARL Société [O] [P] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [U] [X], exploitant l'enseigne Société commerciale indrienne, aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC